Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 06 Décembre 2022, RG 22/00069
Appelante
S.A.S. GARAGE DUCHAMP, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13] - [Localité 9]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Maïté ROCHE, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, M. [R] [V], salarié, a été débouté de ses demandes et condamné à payer à son employeur, la société Garage Duchamp, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de cette décision et par arrêt rendu le 15 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a requalifié le licenciement prononcé par la société Garage Duchamp pour faute lourde en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré qu'aucune faute du salarié n'était démontrée. La cour d'appel de Chambéry a condamné la société Garage Duchamp à verser à M. [R] [V] différentes sommes à ce titre.
Afin de parvenir au recouvrement de ces sommes, M. [R] [V] a fait délivrer à la société Garage Duchamp :
- le 17 novembre 2021, un commandement de payer mentionnant la somme de 106 681,69 euros en principal et intérêts,
- le 9 décembre 2021, une dénonciation de saisie attribution entre les mains de la Société Générale prise en son agence [Adresse 3] [Localité 7], puis [Adresse 4] [Localité 11], pour avoir paiement d'une somme de 107 223,56 euros en principal et intérêts,
- le 15 décembre 2021, une dénonciation de saisie attribution entre les mains de la Banque Laydernier prise en son agence située [Adresse 2] [Localité 8], pour avoir paiement d'une somme de 108 083,06 euros en principal et intérêts,
- le 15 décembre 2021, une dénonciation de saisie attribution entre les mains de la Banque Caisse d'Épargne prise en son agence [Adresse 5], [Localité 6], pour avoir paiement d'une somme de 107 668,84 euros en principal et intérêts.
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 janvier 2022, la société Garage Duchamp a assigné M. [R] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins qu'il soit ordonné la suspension des poursuites engagées à son encontre.
Le 19 janvier 2022, la société Garage Duchamp formait un pourvoi en cassation l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry le 19 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté les demandes de la société Garage Duchamp,
- rejeté la demande de M. [R] [V],
- condamné la société Garage Duchamp à payer à M. [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Garage Duchamp aux entiers dépens.
La société Garage Duchamp a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Garage Duchamp demande à la cour de :
- rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées et en conséquence,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues M. [R] [V] à la société Garage Duchamp en exécution de l'arrêt de la chambre correctionnelle de Chambéry du 29 janvier 2022 et celles dues par elle à M. [R] [V] en exécution de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry non définitif frappé de pourvoi en cassation,
- ordonner la suspension des poursuites engagées à l'encontre la société Garage Duchamp,
- dire et juger qu'elle justifie de difficultés économiques sérieuses rendant impossible le paiement des sommes visées dans la saisie attribution,
- constater par ailleurs qu'elle fournit tous efforts et tente en vain d'exécuter l'engagement d'assurer un premier versement de 12 350,74 euros bruts afférents profit de M. [R] [V] au titre des congés payés mais que l'huissier mandaté par M. [R] [V] ne lui répond pas et ne lui communique pas le RIB de son étude,
- ordonner l'échelonnement en 24 mensualités du paiement du principal de la créance de M. [R] [V] avec paiement des intérêts à l'échéance,
- l'exonérer de la majoration de l'intérêt légal de 5 points ou à tout le moins en réduire le montant.
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [V] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
En réplique, par conclusions notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 6 décembre 2022,
- juger que la société Garage Duchamp ne justifie d'aucun moyen de réformation du jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 6 décembre 2022,
En conséquence,
- débouter la société Garage Duchamp de toutes ses demandes,
- juger que l'action de la société Garage Duchamp est abusive et dilatoire,
En conséquence,
- condamner la société Garage Duchamp à payer à M. [R] [V] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
- apprécier l'opportunité d'une amende civile.
En tout état de cause,
- rejeter la société Garage Duchamp de toutes ses demandes,
- condamner la société Garage Duchamp à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux de l'huissier, distraits au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compensation entre les sommes dues
La société Garage Duchamp expose que M. [R] [V] a été condamné par la juridiction pénale par arrêt du 29 janvier 2022 à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle estime dès lors qu'une compensation judiciaire doit être opérée entre les sommes que M. [R] [V] lui doit (qu'elle chiffre à 12 326 euros) et les sommes qu'elle lui doit. Elle précise que la notion de connexité entre les créances est vue de manière très large et que c'est bien à l'occasion de l'exécution du contrat de travail que des détournements frauduleux ont été commis par l'intéressé avant d'être sanctionnés pénalement et civilement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry.
M. [R] [V] estime pour sa part que la décision condamnant à son profit la société Garage Duchamp a été rendue en matière sociale et ne peut pas être remise en question par le juge de l'exécution. Il estime que la créance de 10 000 euros revendiquée par la société Garage Duchamp n'est pas exécutoire.
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
L'article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Il est de ce point de vue indifférent qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les créances réciproques. Cette condition n'est en effet visée que par l'article 1348-1 du code civil lequel dispose que le juge ne peut pas refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Il est constant en jurisprudence que le juge de l'exécution est compétent, en l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie (cass. com. 21 février 2012, n°11-18.027).
Il est tout aussi constant qu'en matière salariale la compensation entre les dettes de l'employeur avec les sommes dues par le salarié n'est pas prohibée si ces dernières sommes sont dues à raison du comportement frauduleux du salarié (cass. soc. 26 octobre 1978, bull. civ. V. n°371).
Enfin il convient de relever que, selon l'article 569 du code de procédure pénale, pendant les délais de recours en cassation et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour de cassation, il est suris à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
En l'espèce, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 19 janvier 2022, condamné M. [R] [V] à payer à la société Garage Duchamp une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale (pièce appelant n°14). Par ailleurs, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a condamné par arrêt du 15 juin 2021, la société Garage Duchamp à payer à M. [R] [V] une somme totale de 102 339,14 euros, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est définitive depuis l'arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2023 rejetant le pourvoi formé par la société Garage Duchamp (pièce M. [R] [V] n°17).
Dès lors, indépendamment du fait qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle, il y a lieu, infirmant sur ce point le jugement déféré et par application des principes rappelés ci-dessus, d'ordonner la compensation entre les sommes de 11 500 euros et de 102 339,14 euros, à due concurrence.
Sur le délai de grâce
La cour observe que la seule demande de la société Garage Duchamp s'agissant de la procédure d'exécution engagée par M. [R] [V] porte en réalité sur l'octroi de délai de grâce lequel entraînerait la suspension des poursuites, également demandée. Elle expose en substance être en proie à de sérieuses difficultés économiques rendant impossible le paiement des sommes visées dans la saisie attribution et sollicite un échéancier de 24 mois pour le paiement du principal, les intérêts étant payés à l'échéance.
M. [R] [V] pour sa part considère que la société Garage Duchamp appartient au groupe [Z] [E] lequel a réalisé des bénéfices nets d'environ 10 millions d'euros en 2021et annonce des bénéfices supérieurs en 2022. Il ajoute qu'en 2020, la société Garage Duchamp a présenté :
- un chiffre d'affaires net de 72 125 314,58 euros,
- un résultat d'exploitation de 44 182,91 euros,
- des disponibilités à hauteur de 1 108 625,93 euros,
- un compte de résultat faisant état d'une valeur ajoutée de 17 392 700 euros,
- un risque d'insolvabilité « très faible »,
- une évolution de l'activité démontrant une performance de 84,86 %.
Il évoque encore la très bonne santé financière du groupe [Z] [E], même après la crise sanitaire liée au Covid.
L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution est compétent pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite'.
La cour relève qu'en l'espèce, la société Garage Duchamp met elle-même en avant les importants déficits qui sont les siens, notamment le montant de la dette en compte courant de 5 666 000 euros (conclusion p. 17) et précise même que sans le 'PGE' le groupe [Z] [E] serait lui-même déficitaire. En conséquence, la société Garage Duchamp ne démontre pas en quoi elle serait en capacité de tenir l'échéancier qu'elle réclame sur 24 mois en réservant, par surcroît, dans sa demande le paiement des intérêts à l'échéance. Elle ne laisse pas plus entrevoir la possibilité de solder la totalité de sa dette envers M. [R] [V] à l'issue d'un délai de 24 mois.
Il convient encore de rappeler que la dette à l'égard de M. [R] [V] est une créance de nature salariale liée à un licenciement non causé prononcé en 2013, soit il y a 10 ans maintenant.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de grâce et, par voie de conséquence, de suspension des poursuites, formulée par la société Garage Duchamp. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts et sur l'amende civile de M. [R] [V]
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce la société Garage Duchamp n'a fait qu'user des actions et voies de recours à sa disposition, M. [R] [V] ne démontrant pas l'existence d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de ses demandes d'indemnisation et d'amende civile.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Garage Duchamp qui succombe en principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces dernier distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas contraire à l'équité de faire supporter par la société Garage Duchamp partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposé par M. [R] [V] en première instance et en appel. Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage Duchamp à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formulée par la société Garage Duchamp,
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne la compensation, à due concurrence, entre la somme de 11 500 euros due par M. [R] [V] à la société Garage Duchamp et la somme en principal de 102 339,14 euros due par la société Garage Duchamp à M. [R] [V],
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Garage Duchamp aux dépens d'appel, la SCP Le Ray Bellina Doyen, avocat, étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Garage Duchamp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garage Duchamp à payer à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente