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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.564

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHAUDIERES BARATA, au capital social de 720 000 francs, dont le siège social est sis ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée CHAMPAGNE LOCATION SERVICES (CLS), dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chaudières Barata, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Champagne location services (CLS), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en retenant que l'accord litigieux, intervenu devant le conseiller de la mise en état saisi d'une demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, ne concernait pas le fond du litige, relatif à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Champagne location services (CLS) à l'encontre de la société Chaudières Barata, les juges du second degré n'ont pas méconnu la portée de cet accord ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la responsabilité de la société Chaudières Barata avait été à bon droit retenue par les premiers juges, dès lors qu'il ressortait des débats qu'avertie par son client des désordres survenus dans la chaudière, dès le mois d'avril 1982, elle n'avait répondu à aucune de ses lettres recommandées, tandis qu'elle avait déclaré, par ailleurs, que la réparation était particulièrement facile à exécuter, les juges du second degré ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1648 du Code civil, et légalement justifié leur décision au regard tant de ce texte que des articles 1147 et 1641 du même code ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudières Barata, envers la société Champagne location services (CLS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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