Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-80.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.328
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 12 avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyn, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique, d'usage de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 7 et 8, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a assujetti Jocelyn Y... à un contrôle judiciaire comportant l'obligation de constituer un cautionnement de 135 000 francs ;
"alors que, dans ses écritures d'appel, Jocelyn Y... faisait valoir que les faits formant l'objet de la poursuite sont prescrits ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les arrêts de la chambre d'accusation lorsqu'il a été omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, saisie de l'appel, par la personne mise en examen, de l'ordonnance la plaçant sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation est compétente pour répondre aux conclusions de l'intéressé invoquant la prescription des faits d'où résulterait l'irrégularité de la poursuite et, partant, du contrôle judiciaire dont il fait l'objet ;
Attendu que, dans un mémoire régulièrement soumis aux juges d'appel, Jocelyn X..., mis en examen des chefs de faux en écriture publique, d'usage de faux et d'escroquerie, a fait valoir que les faits incriminés, à les supposer établis, seraient prescrits, plus de trois ans s'étant écoulés entre le jour où ils ont été commis et la plainte avec constitution de partie civile de la victime ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'argument péremptoire de défense ainsi invoqué, la chambre d'accusation a méconnu le principe et le texte susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a assujetti Jocelyn Y... à un contrôle judiciaire comportant l'obligation de constituer un cautionnement de 135 000 francs ;
"alors que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement, telles que prévues par ledit article ; qu'il s'ensuit que ces dispositions impératives sont méconnues, lorsqu'une décision énonce que la représentation de l'inculpé n'a pas à être garantie par une partie du cautionnement ;
que l'ordonnance entreprise, qui ne fait pas état de la nécessité de garantir la représentation de Jocelyn Y... devant la justice, n'affecte pas une partie du cautionnement dont elle fixe le taux, à cette garantie ;
que la chambre d'accusation, qui énonce que le cautionnement est destiné à garantir la réparation du préjudice et l'exécution du jugement, ne fait pas état, non plus, de la nécessité de garantir la représentation de Jocelyn Y... devant la justice ;
qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 142, alinéa 1er, 1 du Code de procédure pénale, le cautionnement que la personne mise en examen est astreinte à fournir doit garantir la représentation de celle-ci à tous les actes de la procédure et pour l'éxécution du jugement ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant sous contrôle judiciaire Jocelyn X..., mis en examen pour faux en écriture publique, usage de faux et escroquerie, avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 135 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est destiné à garantir à concurrence de 5 000 francs, "l'exécution du jugement" et, de 130 000 francs, la "réparation du préjudice" ;
Mais attendu qu'en limitant le versement du cautionnement aux seules garanties susénoncées, sans préciser que la somme de 5 000 francs garantissait également la représentation de X... à tous les actes de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée les dispositions impératives de l'article 142 précité ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 décembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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