Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.715
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mme Claire X..., demeurant 27, place de Biguinage à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne de sa demande de remboursement d'appointements versés indûment à une salariée, le jugement attaqué a énoncé que ce versement ne résultait d'aucune manoeuvre ni d'aucune action à laquelle se serait livrée la salariée qui ne l'avait obtenu par aucune sollicitation particulière, que la caisse ne passe pas pour manifester une particulière mansuétude à l'égard des débiteurs et n'a pas pour usage de tenir compte, de manière excessive, des erreurs que lesdits débiteurs pourraient commettre, que les versements ont été effectués par la caisse de sa propre volonté, qu'il s'agit d'une erreur qui lui est entièrement imputable et qu'il ne semble pas qu'il ait lieu de permettre à la Caisse de réparer ses propres erreurs par des demandes en justice ;
Qu'en statuant ainsi alors que la bonne foi de la salariée ne faisait pas obstacle à la répétition de sommes versées par erreur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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