Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la correspondance adressée par la Banque populaire Nord de Paris le 4 septembre 2002 n'était pas produite en original et était invoquée pour la première fois en cause d'appel sans que les termes de la demande de financement soient établis, et que M. X... ne justifiait pas de ses démarches auprès de la Banque de Sao Paulo qu'il avait conventionnellement prévu de solliciter pour l'ouverture d'un crédit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner la lettre du 14 juin 2002 qui n'était mentionnée ni dans les conclusions d'appel de M. X..., ni dans les pièces produites au soutien de celles-ci, a pu déduire, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... ne démontrant pas que la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement ne s'était pas réalisée sans faute de sa part, celle-ci devait être réputée accomplie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la promesse de vente énonçait clairement que la parcelle ZD 87 était située en zone 2 NA du plan d'occupation des sols et la parcelle ZD 44 dans une zone NC, non constructible, et que s'y trouvait annexé un extrait du plan d'occupation du sol paraphé par toutes les parties, ayant trait aux zones 2 NA, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine des termes de la promesse, que M. X..., qui agissait en qualité de promoteur immobilier, s'était engagé en parfaite connaissance des restrictions affectant l'utilisation de la parcelle ZD 87, sans conditionner son engagement par l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif, et qu'il était redevable de la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y..., Armelle et Stéphane Z... et à la société Royer-Régnault, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment