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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00452

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00452 AFFAIRE : SAS TERREAL venant aux droits de la SA TBF, représentée par son Président domicilié audit siège C/ M. Marcel X..., Compagnie d'assurances GROUPAMA LS/ MCM TRAVAUX Grosse délivrée à Me DELPY, avocat Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS TERREAL venant aux droits de la SA TBF, représentée par son Président domicilié audit siège 13-17, rue Pagès-92150 SURESNES représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Rémi-Pierre DRAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PAIS, avocat au barreau de PARIS ; APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Marcel X... de nationalité Française, né le 15 Mars 1947 à SAINT ROBERT, Retraité, demeurant...-46600 MARTEL représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me BRANCO, avocat au barreau de la CORREZE ; Compagnie d'assurances GROUPAMA dont le siège social est 117 RUE SAINT GERY-46000 CAHORS représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me BRANCO, avocat au barreau de la CORREZE ; INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SARRAZIN a été entendu en son rapport, Maître PAIS et Maître BRANCO, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR En 2003, Madame Y... a confié à Monsieur X... la rénovation de la toiture d'un immeuble lui appartenant, situé à Saint Bazile de MEYSSAC, à usage de résidence secondaire. Les travaux ont été terminés en juillet 2005. Dès l'année 2007, elle a constaté l'apparition de désordres consistant dans le délitement l'écaillage des tuiles plates fournies et mise en place par l'artisan et fabriquées par la SA TBF aux droits de laquelle est venue la SAS TERREAL. Par ordonnance du 23 Juillet 2009, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur A.... Le fabricant des tuiles et le fournisseur, la SA SIMAT, ont été appelés en cause. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2010. Il confirme l'existence de désordres provoquant un défaut d'étanchéité de la toiture et la rendant impropre à sa destination. Il conduit à un vice de fabrication des tuiles mises en oeuvre et à la réfection totale de la couverture. Par ordonnance du 30 décembre 2010, le juge des référés a condamné solidairement Monsieur X... et son assureur, la compagnie GROUPAMA à verser à Madame Y... une provision de 32. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par actes d'huissier du 10 juin 2011, Madame Jacqueline Y... a fait assigner Monsieur X..., la compagnie GROUPAMA et la SAS TERREAL devant le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 15 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE a : - condamné solidairement Monsieur X... et la Compagnie GROUPAMA à verser à Madame Y... les sommes de : -28. 188, 55 euros au titre des travaux de reprise, -3. 997, 18 euros au titre des mesures conservatoires, -3. 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, -6. 720 euros au titre de la perte financière, -5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - dit que la provision de 32. 000 euros déjà versée par la Compagnie GROUPAMA devra venir en déduction des sommes dues à Madame Y..., - condamné la SAS TERREAL à relever et garantir Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA de l'intégralité des sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation de Madame Y... y compris la somme de 1. 000 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par l'ordonnance du 30 décembre 2010. - condamné la SAS TERREAL à verser à Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision rappelant que celle-ci ne concerne pas les dépens. - condamné la SAS TERREAL aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et les frais d'expertise et les frais de procédure de référés ayant donné lieu aux décisions rendues les 23 juillet et 5 novembre 2009 et 30 décembre 2010. Par déclaration en date du 11 avril 2013, la société TERREAL a interjeté appel du jugement, en intimant uniquement Monsieur X... et la Compagnie GROUPAMA. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2013, elle demande à la Cour : - de dire et juger que la demande de Monsieur X... et de la compagnie GROUPAMA à son encontre est forclose du fait de sa prescription, - de dire et juger, en tout état de cause, qu'en sa qualité de professionnel, la société SIMAT se voit appliquer une présomption de connaissance des vices rendant inefficace à son égard la garantie des vices cachés due par le vendeur, - de dire et juger que l'ensemble des moyens de défense opposables au cocontractant du vendeur originaire le sont également au sous-acquéreur agissant sur le fondement de l'action directe, En conséquence, - de débouter Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - de condamner GROUPAMA à lui restituer la somme de 52. 905, 73 euros versée en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, - de condamner in solidum Monsieur X... et GROUPAMA à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens de première instance lesquels comprennent les frais d'expertise et les frais de procédure de référé ayant donné lieu aux décisions rendues les 23 juillet 5 novembre 2009 et 30 décembre 2010, - de condamner in solidum Monsieur X... et GROUPAMA à supporter l'intégralité des dépens de la première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - de condamner in solidum Monsieur X... et GROUPAMA à verser à l'appelante une somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 août 2013, Monsieur X... et la compagnie GROUPAMA demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner la société TERREAL à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. SUR QUOI Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert désigné que les tuiles mises en place par Monsieur X... étaient atteintes d'un vice de fabrication et se délitaient sous l'action du gel, la pose ayant été faite conformément aux règles de l'art ; Attendu que le jugement déféré a retenu la responsabilité de Monsieur X... vis à vis de Madame Y... pour les désordres constatés et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ; Attendu que cette disposition du jugement déféré n'est pas contestée ; Attendu qu'il en va de même de l'estimation par les premiers juges des préjudices subis par Madame Y... ; Attendu que la défectuosité des tuiles fabriquées par la société TBF a été évoquée lors de la première réunion d'expertise le 15 septembre 2009, que l'assignation en référé de ladite société a été délivrée dès le 13 octobre 2009 soit dans le bref délai visé à l'article 1648 du Code Civil ; Attendu que la société TERREAL est intervenue aux droits de la société TBF dans ses conclusions en référé en date du 21 octobre 2009, que cette intervention volontaire a été déclenchée par l'assignation de la société TBF, qu'elle ne peut donc invoquer l'absence d'action à bref délai ; Attendu par ailleurs que l'assignation en référé-expertise interrompt la prescription, que la Société TERREAL ne peut donc soutenir que les conclusions au fond signifiées le 28 octobre 2011 aient constitué le premier acte interruptif de prescription à son égard ; Attendu au surplus, que l'existence du vice caché n'a eu un caractère certain que le 29 juin 2010, date de dépôt du rapport de l'expert désigné, qu'il s'ensuit que l'assignation au fond en date du 10 juin 2011, soit moins de 12 mois après, est également intervenue dans le bref délai visé à l'article 1648 du Code civil ; Attendu enfin que des vices indécelables constituent des vices cachés même pour un acheteur professionnel, qu'en l'espèce, l'expert a bien précisé que la pathologie affectant les tuiles provenait d'un effet secondaire pervers du traitement spécifique " monuments historiques ", qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la qualité d'acheteur professionnel de la société SIMAT n'est pas fondé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs pertinents et bien fondés que le premier juge a fait droit au recours de Monsieur X... et de GROUPAMA à l'encontre de la société TERREAL ; Attendu que la Société TERREAL qui succombe sera tenue aux dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la compagnie GROUPAMA d'OC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société TERREAL aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société TERREAL à payer à la compagnie GROUPAMA d'OC la somme supplémentaire de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

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