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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-60.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.188

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° H 15-60.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [C], secrétaire départemental syndicat FO, 2°/ M. [P] [X], secrétaire départemental adjoint syndicat FO, domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [G] [S], directrice de la CARSAT CO, 3°/ à Mme [J] [W], présidente du CHSCT CARSAT CO, 4°/ à Mme [V] [L], responsable RH CARSAT CO, domiciliées toutes trois CARSAT Centre Ouest, [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; En présence : 1°/ de Mme [N] [Y], 2°/ de Mme [R] [U], 3°/ de Mme [M] [I], 4°/ de M. [A] [F], 5°/ de M. [A] [H], 6°/ de Mme [Q] [D], 7°/ de Mme [B] [Z], 8°/ du syndicat CFDT CARSAT Centre Ouest, domiciliés tous CARSAT Centre Ouest, [Adresse 1], 9°/ du syndicat CGT CARSAT Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes [S], [W] et [L] et de la CARSAT Centre Ouest ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz