Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-91.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.955
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
- Z... Monique, épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4° chambre, en date du 28 mars 1986 qui, pour abus de confiance, faux en écritures de commerce ou de banque et usage, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, et tous deux, à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de confiance et de faux et usage pour un montant de 332 071, 05 francs, les a condamnés respectivement à deux et une années d'emprisonnement ainsi qu'à payer ladite somme à la partie civile ; " aux motifs que pour un montant total de :
66 842, 68 Frs-226, 56 Frs = 66 616, 12 Frs
des chèques ont été tirés par les époux X... sans qu'il y ait eu effectivement règlement de sinistres ; que, dans ces conditions, les deux rapports d'expertise présentés des experts Y... et A... et les autres éléments du dossier, en particulier la déclaration de l'employé de bureau Blique qui a fait ressortir ces pratiques habituelles de Mme X... d'endosser par une fausse signature un chèque émis au profit d'un client et le fait de ne pratiquement pas transmettre à la compagnie d'assurances les contrats après signature et paiement par le client démontrent suffisamment que les détournement accomplis par les époux X... s'élèvent à 332 071, 05 francs ;
" alors que, en premier lieu, le montant de la créance de la compagnie Le Nord sur M. X..., tel que l'ont arrêté les experts aux conclusions desquels se réfère l'arrêt, déduction faite des sommes à retirer de ce compte suivant les constatations de la Cour, est inférieur au montant des sommes que cette dernière a déclaré détournées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, n'a pas donné de motifs à sa décision ; " alors que, en deuxième lieu, le montant des sommes que la Cour a déclaré détournées comprend, pour 285 674, 87 francs, le solde du compte de mai 1976 établi par la compagnie Le Nord, et dont les experts n'ont ni analysé la nature ni vérifié le bien-fondé ; que l'arrêt, qui retient sans autre examen le montant de ce solde, ne permet pas de déterminer si la somme en cause aurait fait l'objet d'un détournement, et, par suite, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, est entaché d'un défaut de motifs ; " alors que, en troisième lieu, en ce qui concerne les quittances comptant et autres redressements, correspondant à des sommes prétendument détournées par les époux X... qui les auraient conservées après les avoir reçues des clients, les experts, dont la Cour a adopté les conclusions, relèvent que ces opérations se justifient par des attestations délivrées par les clients, établies sur l'honneur et se rapportent souvent à des règlements effectués en espèces sans que l'assuré puisse produire pour preuve formelle un reçu ou une quittance, et que par suite l'encaissement des primes par X... n'apparaît pas de ce fait toujours incontestable, (p. 32), que le caractère probant de ces attestations est très discutable (p. 38) ; qu'en déclarant cependant constitués les délits poursuivis à raison du montant des sommes en cause par ces motifs dubitatifs, qui expriment une incertitude quant à la matérialié des infractions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors que, en quatrième lieu, la Cour a déclaré que le détournement portait sur la somme de 332 071, 05 francs représentant la totalité du solde débiteur des comptes de fin de gestion des époux X... sans examiner ni par elle-même ni par les experts qu'elle avait commis si toutes les rubriques de ces comptes établis par la partie civile correspondaient à des sommes effectivement détournées par les prévenus ou si au contraire certaines d'entr'elles ne recouvraient pas des dettes de caractère purement civil apparues au terme de la gestion des agences ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisie des poursuites exercées notamment des chefs d'abus de confiance ainsi que de faux en écritures de commerce ou de banque et d'usage contre X..., agent général de la compagnie d'assurances " Le Nord ", devenue la société anonyme " Via Assurances IARD Nord et Monde ", et Monique Z..., épouse X..., la cour d'appel énonce qu'il est établi que le prévenu, mandataire de ladite société, et son épouse ont détourné le montant de primes de contrats d'assurances et ont frauduleusement endossé à leur profit des chèques émis par la compagnie d'assurances en règlement de sinistres subis par des assurés ; qu'elle énumère et analyse ensuite les éléments dont elle déduit que si la société " Via Assurances IARD Nord et Monde " a fixé à 447 743, 35 francs le montant du déficit d'exploitation imputable aux prévenus, il ressort de deux rapports d'expertise, qui permettent de distinguer les parties de cette dette correspondant aux agissements frauduleux des époux X..., que le produit des infractions commises s'élève à 332. 071, 05 francs ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à la compagnie d'assurance, partie civile, ladite somme ainsi qu'une indemnité de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié les faits de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, et parmi lesdites preuves, celle des rapports d'expertise soumis à leur examen, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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