Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/15139
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/15139
Date de décision :
7 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
19eme contentieux médical
N° RG 24/15139
N° MINUTE :
Assignation des :
25, 27 et 29 Novembre 2024
EXPERTISE RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [K], [N] [Y] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1767 et par Maître Anaïs LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Monsieur [U] [B]
CH de [Localité 13]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
ET
Décision du 07 Juillet 2025
19ème contentieux médical
RG 24/15139
L’EQUITE venant aux droits de LA MÉDICALE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1952 et retraitée lors des faits, a été opérée le 22 octobre 2020 par le docteur [U] [B], médecin vasculaire phlébologue, pour une insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs due à une récidive de varices.
Dans les suites de l'opération, elle a ressenti des troubles du pied gauche, qu'elle ne parvenait plus à mobiliser. Le docteur [U] [B] lui a alors prescrit trente séances de rééducation.
A défaut d'amélioration, d'autres examens ont été pratiqués. Une nouvelle intervention a été finalement réalisée le 16 mars 2021 par le docteur [H] aux fins de transfert tendineux du tibial postérieur sur le tibial antérieur gauche.
La récupération du pied gauche n'a cependant été que partielle, laissant Madame [K] [Y] épouse [R] insatisfaite de sa prise en charge.
Un examen amiable a, ainsi, été réalisé sur pièces par le docteur [E] [X], dont les conclusions du 17 janvier 2022 sont les suivantes : " la lésion tronculaire du nerf péronier gauche est directement lié à l'acte chirurgical à type de phlébectomie dans le territoire de la petite veine saphène gauche, effectuée le 22/10/2020 par le Docteur [B].
L'évolution de cette lésion a été péjorative puisqu'il n'y a eu aucune récupération de noter, ce qui a conduit le docteur [H], chirurgien orthopédiste, à pratiquer un transfert tendineux du tibial postérieur antérieur gauche le 16/03/2021. […]
La question est de savoir si cette lésion du péronier latéral gauche doit être considérée comme une maladresse ou un aléa thérapeutique. Attendu qu'il ne s'agit pas d'une compression inflammatoire postopératoire mais probablement d'une section, on pourrait considérer directement qu'il s'agit d'un acte par maladresse ".
L'expert a relevé également l'absence de consolidation de Madame [K] [Y] épouse [R].
Aucun accord n'est intervenu.
Par actes délivrés les 25, 27 et 29 novembre 2024, Madame [K] [Y] épouse [R] a fait assigner le docteur [U] [B], son assureur L'EQUITE/LA MEDICALE, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime devant ce tribunal aux fins d'établir les responsabilités et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Un incident a été formé par Madame [K] [Y] épouse [R].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [Y] épouse [R] demande notamment au juge de la mise en état de :
- RECEVOIR Madame [R] en sa demande, la déclarer fondée et y faisant droit :
- DESIGNER tel Médecin Expert qu'il appartiendra, lequel aura pour mission de déterminer la responsabilité du Docteur [B] et les conséquences physiques, psychologiques et matériels de l'intervention chirurgicale pratiquées sur Madame [R] par le Docteur [B] selon modalités précisées au dispositif de ses écritures,
- CONDAMNER solidairement le Docteur [B] et son assurance L'EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées le 4 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ONIAM demande notamment au juge de la mise en état de :
- Constater que l'ONIAM ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la demanderesse et qui sera confiée à tels experts qu'il plaira,
- Compléter la mission d'expertise aux fins de : " Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Madame [R] ; évaluer le taux du risque opératoire qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement "
- Rejeter toute autre demande qui pourrait être faite contre l'ONIAM.
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées le 3 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le docteur [U] [B] et son assureur, L'EQUITE venant aux droits de la MEDICALE, demandent notamment au juge de la mise en état de :
- CONSTATER que le Docteur [B] n'entend pas s'opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur l'expertise, sur sa responsabilité et sur l'opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [R] et les éventuelles responsabilités encourues.
- DÉSIGNER pour la conduite des opérations d'expertise tel expert médecin vasculaire, phlébologue qui lui plaira,
- DIRE que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et notamment en neurologie,
- DONNER à l'Expert la mission précisée dans ses écritures.
- DIRE que Madame [R] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise,
- DEBOUTER Madame [R] de ses demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre du Docteur [B] et de son assureur l'EQUITE,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens,
La CPAM de Charente-Maritime a constitué avocat, mais n'a pas conclu sur incident. La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties.
L'affaire a été plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
En l'espèce, Madame [K] [Y] épouse [R] sollicite que soit réalisée une expertise médicale, demande à laquelle ne s'opposent pas sous toutes réserves les autres parties.
Il est constant que seul un examen médical sur pièces a été réalisé à la demande de l'assurance protection juridique de la requérante, sans que les opérations ne soient contradictoires à l'ensemble des parties présentes au litige. C'est notamment le cas pour l'ONIAM, alors que l'existence d'un accident médical doit également être envisagée au-delà de la question de la faute du praticien.
De plus, Madame [K] [Y] épouse [R] n'était pas consolidée lors de l'expertise amiable et le tribunal doit disposer d'une évaluation complète de son préjudice corporel aux fins d'indemnisation.
Par conséquent, il est justifié que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale, la provision étant à la charge du demandeur à l'expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
En l'état des débats, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale à l'égard de Madame [K] [Y] épouse [R] ;
COMMET pour y procéder :
[E] [V]
CHU [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la patiente, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits ;
3. Analyse des responsabilités et/ou de la survenance ou non d'une infection nosocomiale :
3a. Déterminer l'état de santé de la patiente et notamment antérieurement et postérieurement à l'intervention réalisée le 22 octobre 2020 ;
3b. Réunir tous les éléments et déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
3c. Déterminer le cas échéant les actes ou interventions ou manquements à l'origine des dommages et les responsabilités afférentes, notamment décrire le geste chirurgical en précisant les risques et aléas de celui-ci ;
3d. Réunir tous les éléments et déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la patiente comme de l'évolution prévisible de celle-ci ;
Préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ou d'une affection iatrogène ; préciser si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;
3e. Déterminer si l'état de santé de la patiente est en lien avec le manquement et/ou l'accident médical relevés ou à défaut préciser et quantifier la perte de chance pour la patiente résultant de ces manquements ;
3f. Décrire l'information préalable dont Madame [K] [Y] épouse [R] a bénéficié ;
4. Analyse médico-légale :
4a. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4b. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4c. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4d. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
4e. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
4f. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
4g. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
4h. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4i. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
5. Évaluation médico-légale :
Distinguer, le cas échéant, la part de préjudice imputable aux manquements/accident médical retenus des suites normales des soins, de l'état antérieur ou d'une autre pathologie ;
5a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
5b. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
5c. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
5d. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
5e. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
5f. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
5g. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
5h. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
5i. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
5j. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
5k. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
5l. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 07 janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [K] [Y] épouse [R] à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal jusqu’au 08 septembre 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile - contentieux médical pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du lundi 15 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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