Texte intégral
ARRÊT N° 497 bis
N° RG 22/00199
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOTH
[S]
C/
[H]
MMA IARD
CPAM 17 RITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (79)
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benjamin GUERIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 777 652 126
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[M] [S] a été blessée le 22 août 2016 en chutant d'un poney appartenant à [A] [H] assuré auprès de la MMA Iard, qu'elle montait.
Elle s'est par la suite rendue au centre hospitalier de [Localité 11], qui l'a dirigée vers le Centre Aquitaine du dos, où a été diagnostiquée une bi-radiculagie impliquant une hernie discale avec migration du fragment discal.
Elle a subi une herniectomie totale entre les disques vertébraux L4 et L5.
Attribuant cette lésion à sa chute de cheval et affirmant en conserver une atteinte motrice sensitive et ne pouvoir se déplacer qu'avec une canne et en portant une orthèse pour lever le pied, elle a obtenu en référé l'institution d'une expertise médicale de sa personne qui a en définitive été réalisée par le docteur [E], dont le rapport est en date du 23 avril 2019.
Mme [S] a fait assigner par actes des 20, 24 et 25 juin 2019 M. [H], les MMA et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17) devant le tribunal judiciaire de Niort pour voir liquider son préjudice consécutif à l'accident.
M. [H] a au principal contesté le principe même de son obligation de réparer les conséquences de l'accident ; il a subsidiairement demandé à être garanti par son assureur les MMA Iard et formulé des offres, moindres, d'indemnisation qu'il a demandé au tribunal de dire satisfactoires.
Les MMA Iard ont conclu au rejet des demandes dirigées contre elles en déniant leur garantie à leur assuré.
La CPAM 17 a demandé que M. [H] et les MMA soient condamnés à lui verser 70.780,96 euros au titre de ses débours, 1.098 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire et et une indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a
* dit que [A] [H] était tenu d'indemniser intégralement [M] [S] du fait de l'accident survenu le 22 août 2016 à [Localité 12]
* rejeté la demande en garantie formée par [A] [H] à l'encontre des MMA Iard
* fixé la créance définitive de la CPAM 17 à la somme de 70.780,96 euros
* liquidé ainsi le préjudice de Mme [S] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles :
. 134,02 euros restés à charge de Mme [S]
.5.471,89 euros devant revenir à la CPAM 17
.frais divers restés à charge de la victime : 1.430,60 euros
.assistance temporaire tierce personne : 13.591,50 euros
.perte de gains professionnels actuels :
.8.467,18 euros devant revenir à Mme [S]
.5.359,90 euros devant revenir à la CPAM 17 .
° permanents :
.dépenses de santé futures :
.6.995,72 euros devant revenir à Mme [S]
.2.176,60 euros devant revenir à la CPAM 17
.frais d'adaptation du véhicule : 10.577,80 euros
.perte de gains professionnels futurs : REJET
.incidence professionnelle : 1.000 euros devant revenir à la CPAM 17
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.608,80 euros
.souffrances endurées : 8.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 46.750 euros devant revenir à la CPAM 17
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice sexuel : 5.000 euros
.préjudice d'agrément : 2.000 euros
soit au total 125.063,91 euros dont 64.305,52 euros doivent revenir à la victime
* condamné M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 64.305,52 euros en réparation de son préjudice
* condamné [A] [H] à payer à la CPAM 17 la somme de 60.758,39 euros au titre des sommes versées par l'organisme à la victime
* dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement
* condamné [A] [H] à payer 1.098 euros à la CPAM 17 au titre de l'indemnité forfaitaire
* condamné [A] [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile
.la somme de 1.500 euros à [M] [S]
.celle de 1.000 euros à la CPAM 17
* rejeté la demande de condamnation à l'encontre de Mme [S] formée par la CPAM 17
* condamné [A] [H] aux dépens
* ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance
-que s'agissant d'une courte promenade, lors de laquelle Mme [S] montait pour la première fois sur un cheval, et pour une très courte durée, en présence de M. [H], qui était présent pendant la scène -qu'il a décrite- et durant laquelle il avait formulé des conseils, le propriétaire avait conservé les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle de l'animal et aucun transfert de garde n'était intervenu
-que la hernie présentée par Mme [S] était bien imputable à sa chute quand bien même elle n'avait pas présenté de douleurs immédiates, l'expert retenant qu'elle était post-traumatique et qu'elle avait pu se faire en deux temps ; qu'en outre, aucun élément n'accréditait l'existence chez Mme [S] de douleurs dorsales antérieures à l'accident
-qu'ainsi, le dommage subi par Mme [S] était bien imputable à sa chute du 22 août 2016 et le cheval dont M. [H] avait la garde avait bien joué un rôle causal dans la réalisation du préjudice
-que ne s'agissant pas d'une compétition sportive, la question d'une acceptation des risques par Mme [S], invoquée par M. [H], était inopérante
-que M.[H] était donc tenu de réparer intégralement les conséquences de l'accident
-que la clause d'exclusion stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès des MMA par M. [H] selon laquelle 'ne sont pas assurés...les dommages causés par les chevaux en action d'équitation (montés, attelés, longés, etc...)' était formelle et précise et devait recevoir application, de sorte que les demandes formulées contre les MMA aux fins de garantie par M. [H] et aux fins de condamnation par Mme [S] et par la CPAM 17 devaient être rejetées
-qu'aucune perte de gains professionnels futurs ne pouvait être indemnisée en l'absence d'éléments produits par Mme [S] sur l'activité de nettoyage de façades qu'elle avait commencée peu avant l'accident ni sur sa nouvelle activité d'agent commercial.
Mme [S] a relevé appel le 21 janvier 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 août 2023 par [M] [S]
* le 6 septembre 2023 par [A] [H]
* le 21 juillet 2022 par la société MMA Iard
* le 14 octobre 2022 par la CPAM de Charente maritime.
Mme [M] [S] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de débouter la CPAM17 et M. [H] de leur appel incident respectif, de déclarer irrecevable car nouvelle la demande en réparation de son préjudice moral formulée à hauteur de 40.000 euros par M. [H] devant la cour, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit [A]
[H] tenu d'indemniser intégralement le préjudice qu'elle subit du fait de l'accident, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie à
l'encontre des MMA , rejeté ses demandes contre les MMA et la CPAM 17, fixé à 70.780,96 euros la créance de l'organisme social, liquidé comme il l'a fait son préjudice et statué sur l'indemnité forfaitaire, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de condamner M. [A] [H] in solidum avec son assureur les MMA à lui payer la somme totale d'1.217.332,18 euros ainsi ventilée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 134,02 euros (confirmation)
.frais divers restés à charge de la victime : 1.430,60 euros (confirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 16.575 euros (infirmation)
.perte de gains professionnels actuels : 54.741 euros (infirmation).
° permanents :
.dépenses de santé futures : 9.757,56 euros (infirmation)
.frais d'adaptation du véhicule : 13.223,76 euros (infirmation)
.perte de gains professionnels futurs : (infirmation)
-perte de la consolidation à la retraite (2.981,02 euros x 49 mois)
= 148.421,98 euros
-gains perçus si elle n'avait pas été mise d'office à la retraite : 93.145,39 euros
-perte de droits à pension de retraite: (200euros/mois sur 19,5ans)
= 46.800 euros
.incidence professionnelle : 1.000 euros mais à lui revenir (infirmation)
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.834,87 euros (infirmation)
.souffrances endurées : 8.000 euros (confirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros (infirmation)
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 46.750 euros lui revenant (infirmation) .préjudice esthétique permanent : 2.500 euros (infirmation)
.préjudice sexuel : 15.000 euros (infirmation)
.préjudice d'agrément : 8.000 euros (infirmation)
Elle invoque au visa de l'article 564 du code civil l'irrecevabilité de la demande nouvelle de 40.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [H].
Elle conteste tout transfert à son profit de la garde du poney en indiquant qu'elle était totalement inexpérimentée ; qu'elle n'avait accepté de monter qu'avec [A] [H] à ses côtés ; et que contrairement à ce qu'il prétend aujourd'hui, il est toujours demeuré près d'elle, y compris lorsque son propre cheval partit au galop et que le poney obliqua vers un champ, puisqu'il a lui-même relaté lui avoir alors donné des conseils pour sortir de cet endroit.
Elle récuse le témoignage d'un sieur [O] qui n'était selon elle pas présent.
Elle affirme le lien de causalité entre sa chute et ses blessures, rappelant qu'elle alla consulter le jour même son médecin traitant, qui fait état d'une chute.
En réponse au témoignage de Mme [L] relatant sa participation à une compétition d'endurance en Dordogne quelques jours plus tard, elle cite l'expert judiciaire qui a expliqué que la hernie pouvait s'être faite en deux temps.
Elle ajoute que le cheval de M. [H] a eu un rôle causal déterminant en ce qu'il s'était cabré et était parti au galop vers une jument en chaleur, ce qui a perturbé le poney.
Elle réfute l'application de la théorie de l'acceptation des risques en objectant qu'il est de jurisprudence assurée qu'elle ne s'applique pas lorsque la responsabilité est recherchée, comme en l'espèce, sur le fondement de la garde.
Elle soutient que les MMA doivent leur garantie en demandant à la cour d'infirmer la décision du tribunal ayant retenu que la clause était valable, et elle ajoute qu'elle est bien tiers au contrat car elle n'a jamais vécu avec M. [H] ni entretenu de relation stable avec lui, n'ayant eu qu'une liaison occasionnelle en 2016 pendant quelques mois, d'autant plus épisodique qu'ils résidaient loin l'un de l'autre.
Elle discute tous les postes de son préjudice.
M. [A] [H] demande à la cour avant dire droit d'ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [S], de condamner celle-ci à lui verser le montant de la provision qui sera mise à sa charge et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur le fond, il demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel incident, et y faisant droit, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a dit tenu d'indemniser intégralement [M] [S] du fait de l'accident, en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie formée contre les MMA, en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation des MMA formées par Mme [S] et en ses chefs de décision fixant le préjudice de la victime et prononçant condamnation, et statuant à nouveau
¿ à titre principal :
-de constater l'absence de lien de causalité entre la chute de cheval et les blessures dont fait état Mme [S]
-de constater le transfert de la garde de l'animal à Mme [S] au moment des faits
En conséquence :
-de dire que sa propre responsabilité n'est pas engagée
-de débouter Mme [S] et la CPAM 17 de l'ensemble de leurs demandes
¿ à titre subsidiaire :
-de dire que Mme [S] a accepté les risques encourus lors de l'action d'équitation du 22 août 2016
-de dire que sa propre responsabilité n'est donc pas engagée
-de débouter Mme [S] et la CPAM 17 de l'ensemble de leurs demandes
¿ à titre infiniment subsidiaire :
-de dire que la clause d'exclusion de la société MMA n'est pas valable
En conséquence : de fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [S] à des sommes non supérieures à
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : NÉANT
.frais divers : 11.098,60 euros
.perte de gains professionnels actuels : NÉANT
° permanents :
.dépenses de santé futures : NÉANT
.frais d'adaptation du véhicule : 2.200 euros
.perte de gains professionnels futurs : NÉANT
.incidence professionnelle : NÉANT
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.192,40 euros dont à déduire 11.022,57 euros devant revenir à la CPAM 17
.souffrances endurées : 4.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent : 46.750 euros dont à déduire 57.772,57 euros devant revenir à la CPAM 17
.préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
.préjudice sexuel : NÉANT
.préjudice d'agrément : 2.000 euros
-de condamner les MMA à le garantir et à réparer le préjudice de Mme [S]
¿ en toute hypothèse : de condamner Mme [S] à lui verser 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il justifie sa demande de nouvelle expertise par les constatations du rapport d'un enquêteur privé, qui décrit au printemps 2022 une marche sans canne, sur de grandes distances, sans releveur ni semelles, et des activités et mouvements incompatibles avec les limitations et déficits retenus par l'expert judiciaire.
Sur le fond, il soutient que Mme [S] est devenue gardien du poney 'Vasco' dès l'instant où elle l'a monté, de sorte qu'il y a eu transfert de la garde et qu'il ne peut être tenu en tant que gardien. Il fait valoir que l'animal n'a pas suivi le cheval que lui-même montait lorsque celui-ci est parti au galop, et qu'en tout cas à partir de ce moment, où il n'était plus là, la garde était transférée. Il affirme que la prétendue inexpérience de Mme [S] n'y change rien.
Il conteste tout rôle causal de son propre cheval au motif qu'il n'était pas présent lors de la chute.
Il récuse tout lien de causalité entre la chute du 22 août 2016 et les blessures de Mme [S], en indiquant que rien n'a été constaté le jour même, qu'elle ne peut produire de certificat initial de constatation des blessures, qu'elle ne produit pas le certificat médical établi lors de son passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 13], dont la date même est incertaine. Il fait valoir qu'un témoin relate que cinq jours après sa chute, et avant le constat de sa hernie, elle a prêté son assistance durant deux journées lors d'une compétition d'endurance en Dordogne en effectuant des mouvements difficiles et en portant des bidons de plus de 20 litres sans présenter de gêne ou de limitation ni montrer la moindre souffrance.
Il maintient que la libre participation de Mme [S] impliquait pour celle-ci une acceptation des risques qui lui interdit de rechercher sa responsabilité.
Il discute subsidiairement chaque poste de préjudice allégué.
La société MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [S] et la CPAM 17 des demandes qu'ils dirigent contre elle et de condamner Mme [S] aux dépens et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que la clause d'exclusion qu'elle invoque est claire et précise ; qu'elle respecte le caractère formel requis ; qu'elle est stipulée en caractères gras, de façon très apparente; et qu'elle est limitée ; qu'elle doit ainsi sortir ses effets.
Faisant valoir que Madame [S] et M. [H] n'ont jamais contesté vivre en couple au moment de l'accident, elle soutient qu'ils ne peuvent être considérés comme tiers entre eux au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [H], de sorte que la garantie responsabilité civile du contrat ne peut intervenir au profit de Mme [S].
La CPAM 17 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que [A] [H] était tenu d'indemniser intégralement [M] [S] du fait de l'accident survenu le 22 août 2016 à [Localité 12] et en ce qu'il a fixé la créance définitive de la CPAM 17 à la somme de 70.780,96 euros, mais de le réformer en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée contre la MMA Iard par M. [H] et condamné M. [H] à payer à elle-même 60.758,39 euros et 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et statuant à nouveau de condamner in solidum M. [H] et les MMA Iard et en tout état de cause toutes personnes déclarées responsables du dommage de la victime ou tenues à garantie, à lui verser
-70.780,96 euros au titre de ses débours
.1.114 euros en application de l'article L.376-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale
.3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Elle soutient que la responsabilité de [A] [H] est engagée sur le fondement de l'article 1243 du code civil puisqu'il avait toujours la garde du poney lors de l'accident.
Elle considère que la MMA Iard doit sa garantie à son assuré, et doit donc être condamnée à ses côtés, déclarant faire sienne l'argumentation de Mme [S] à cet égard, selon laquelle elle est un tiers au contrat souscrit par M. [H].
Elle détaille ses débours totalisant 70.780,96 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que la demande de nouvelle expertise formulée par M. [H] relève de ce qui serait alors une mesure avant dire droit, il échet d'examiner préalablement la question discutée de sa responsabilité, puisque la mesure deviendrait sans objet si, comme il le sollicite, il était mis hors de cause.
* sur la responsabilité de M. [H]
Il est constant aux débats que [M] [S] a chuté le 22 août 2016 du poney 'Vasco' appartenant à [A] [H], avec qui elle entretenait depuis quelques mois une relation sentimentale, lors d'une promenade équestre qu'ils faisaient ensemble à [Localité 12], dans les Deux Sèvres, où il demeure et possède des équidés.
Comme l'a pertinemment jugé le tribunal Monsieur [H] avait constamment conservé la garde du poney monté par son amie.
Il ressort, en effet, des explications de M. [H], de sa déclaration de sinistre comme du témoignage de sa fille [G] [H], qu'il est un cavalier expérimenté ; que Mme [S] n'avait jamais monté ; qu'elle lui avait déjà à plusieurs reprises demandé en vain de pouvoir monter un de ses chevaux ; qu'ayant accepté ce lundi 22 août en lui attribuant un poney, ils étaient partis pour une promenade ensemble sur un chemin jouxtant des prés, durant laquelle M. [H] est constamment resté près d'elle, un peu en avant, sur son cheval Sourah lequel 'guidait' le poney selon les termes qu'il emploie dans le document qu'il intitule 'Version des faits de [A] [H]' ; que ce cheval étant à un moment parti au galop en se cabrant à l'approche d'une jument, le poney a quitté le chemin pour se diriger vers un champ de tournesols; que M. [H], qui avait maîtrisé sa monture, était à l'évidence aussitôt revenu vers Mme [S] puisqu'il écrit dans cette relation des faits qu'il 'lui avait alors formulé des conseils pour sortir de là' ; et que c'est à ce moment que Mme [S], 'n'appliquant pas les consignes à la lettre' et ayant 'poussé le cheval à faire un départ au trot', selon le récit qu'il en fait, a glissé de l'encolure en tombant au sol, lui-même descendant immédiatement de son cheval pour se porter à son secours (cf pièces n°1, 2 et 4 de l'intimé).
Il en résulte que M. [H], cavalier expérimenté qui guidait une novice, avait constamment conservé les pouvoirs, qui en caractérisent juridiquement la garde, d'usage, de direction et de contrôle de l'animal monté par Mme [S].
M. [H] n'est pas fondé à prétendre s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en cette qualité de gardien en arguant que Mme [S] aurait sciemment accepté de participer à une activité dangereuse, alors qu'elle était totalement inexpérimentée et qu'il s'agissait non d'une compétition mais d'une simple promenade d'initiation, durant laquelle elle montait un poney qu'il lui avait spécialement choisi pour sa docilité et sa taille.
M. [H] est en revanche fondé à soutenir que l'imputabilité à cette chute du dommage invoqué n'est pas établie.
Il ressort en effet des productions, et des explications des parties, qu'après sa chute, Mme [S] n'a fait état d'aucune douleur ; qu'elle a décliné la proposition de M. [H] d'aller consulter un médecin ; qu'elle est remontée sur son poney et revenue chez M. [H] en restant plusieurs heures en sa compagnie ; qu'elle a pris et conduit sa voiture pour rentrer à son domicile, distant d'une centaine de kilomètres.
Le certificat établi le jour-même, nécessairement donc en fin d'après-midi ou début de soirée, par le médecin qu'elle a consulté à son arrivée en Charente maritime et qui est son médecin traitant le docteur [F] [U], auteur de plusieurs certificats et prescriptions par la suite, ne décrit ni ne mentionne aucune lésion ni contusion ou ecchymose, ni même de sensibilité à la palpation. Il ne relate aucune doléance de la patiente. Il ne décrit, ne constate ni ne consigne rien, et se borne en tout et pour tout à indiquer en une phrase unique qui est insolite car le médecin n'étant pas témoin des faits de l'après-midi n'a évidemment rien pu en constater lui-même, que 'Madame [S] [M], née le [Date naissance 6]/1960, a bien été victime d'une chute de cheval sur les fesses ce jour. Certificat établi à la demande de l'intéressée, remis en main propre pour faire valoir ce que de droit', la formule finale, et le terme 'bien', relevant d'un registre bien plus probatoire que médical.
Ce document ne constitue en tout état de cause nullement un certificat médical initial.
L'affirmation de Mme [S], contestée par M. [H], selon laquelle elle serait allée ensuite le soir même consulter aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13], n'est corroborée par aucune pièce.
L'appelante ne produit pas de bulletin, même établi postérieurement en vue de l'attester ainsi qu'il est courant, certifiant qu'elle se serait présentée à l'hôpital le 22 août, ou le lendemain.
L'expert judiciaire qui écrit en page 5 de son rapport :
'Elle s'est présentée aux Urgences de l'hôpital de [Localité 13] où une radiographie, vue à l'expertise, a été réalisée au niveau du rachis. Il n'était pas retrouvé de lésion osseuse.
Madame [S] a regagné son domicile sans hospitalisation avec un traitement antalgique.
Un arrêt de travail a été délivré à la patiente le 2 septembre 2016 par le service des urgences'
n'indique pas que cette radiographie et ce traitement antalgique dateraient du 22 août 2016.
L'appelante ne produit pas aux débats pour l'établir cette radiographie présentée à l'expert ni l'ordonnance prescrivant ce traitement antalgique, qui sont nécessairement datées, alors que l'intimé conteste et discute son affirmation qu'elle aurait le jour des faits à la fois consulté un médecin puis aux urgences de l'hôpital de [Localité 13].
La formulation dont use l'expert induit bien davantage une consultation aux urgences de l'hôpital de [Localité 13] faite le 2 septembre 2016.
Quelques jours après sa chute, il est constant aux débats que Mme [S] s'est rendue en Dordogne avec M. [H] dont l'un des chevaux participait du 26 au 28 août à une course d'endurance à [Localité 10], durant laquelle elle a transporté pour l'hydratation du cheval des bidons d'eau dont le témoin [J] [L], sans lien de parenté ou d'alliance avec les plaideurs, atteste qu'ils étaient chacun de plus de vingt litres, sur un parcours de 120km (pièce n°4)
Les dix jours écoulés entre le 22 août, jour de sa chute, et le 2 septembre où un arrêt de travail lui fut prescrit en raison d'une lombo-sciatique gauche, laissent possible la survenance de tout événement pouvant être à l'origine d'un traumatisme lombaire et de la hernie discale qui a été diagnostiquée le 6 octobre 2016 au centre hospitalier de [Localité 11] dont Mme [S] demande de déclarer M. [H] responsable des conséquences dommageables, qu'il s'agisse d'un traumatisme survenu dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, étant rappelé que l'appelante avait pour activité d'auto-entrepreneur le nettoyage de façades et toitures.
La circonstance que l'expert judiciaire écrive que l'arrêt de travail prescrit le 2 septembre le fut 'en raison d'une lombo-sciatique gauche suite à sa chute de cheval' n'est pas de nature à établir la réalité d'un lien effectif de causalité que ni l'auteur de cet arrêt de travail ni l'expert judiciaire n'étaient en mesure d'apprécier et d'affirmer.
La conclusion de l'expert judiciaire, posée sans aucune argumentation, que 'Madame [M] [S] a été victime d'une chute de cheval le 22 août 2016 qui a engendré un traumatisme lombaire', et d'un 'DFT imputable à la chute de cheval', ne tient pas lieu de démonstration et apparaît dépourvue de caractère probant.
De même, le fait que l'expert judiciaire indique, en réponse à un dire du conseil de M. [H], qu' 'il est possible que la hernie ait pu s'exclure secondairement' et qu''une chute de cheval peut très bien expliquer une hernie exclue qui a pu se faire en deux temps' établit la possibilité scientifique mais pas la réalité en l'espèce d'un lien de causalité entre la chute de cheval survenue le 22 août 2016 et la pathologie dont Mme [S] sollicite réparation.
En l'absence d'élément probant d'un tel lien de causalité, il y a lieu, par infirmation, de débouter Mme [S] de tous ses chefs de prétentions à l'encontre de M.[H].
* sur la garantie recherchée des MMA
Le rejet des prétentions dirigées par Mme [S] contre M. [H] implique celui de sa demande envers l'assureur de ce dernier, et rend sans objet la demande de garantie formée envers son assureur par M. [H] pour le cas où il serait déclaré responsable de l'accident.
* sur les demandes de la CPAM 17
En l'absence de reconnaissance de la responsabilité d'un tiers, la CPAM 17 n'est pas fondée à réclamer remboursement de ses débours, ni une indemnité forfaitaire de gestion.
* sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [H]
¿ sur la recevabilité de cette demande
Mme [S] argue d'irrecevabilité la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre devant la cour par M. [H] au motif, tiré de l'article 564 du code de procédure civile, de sa nouveauté.
Mais M. [H] est défendeur à l'action exercée par Mme [S], de sorte que sa demande a la nature d'une demande reconventionnelle, qui est recevable en cause d'appel en vertu de l'article 567 du code de procédure.
¿ sur le bien ou mal fondé de cette demande
L'action de Madame [S], accueillie par le premier juge, ne revêt aucun caractère malicieux, abusif ou plus généralement fautif, avéré.
M. [H] sera débouté de cette prétention.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt implique que Mme [S], qui est déboutée de toutes ses prétentions, supporte les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise, et les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [M] [S] de tous ses chefs de demandes
DIT que les demandes formées contre la société MMA Assurances s'en trouvent sans objet et MET celle-ci hors de cause
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime de ses demandes
ajoutant :
DIT recevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. [A] [H]
DÉBOUTE M. [A] [H] de cette demande
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,