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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-87.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.138

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL D'AIX-en-PROVENCE, Y... Esther, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1990, qui a relaxé Vincent DI GRANDI de la poursuite du chef de destruction ou détérioration volontaire d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui et a débouté la partie civile de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 434, R. 38-5, R. 38-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 434, R. 38-5, R. 38-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Esther Y... et pris de la violation des articles 34, R. 38-5, R. 38-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; Sur le second moyen de cassation proposé par Esther Y... et pris de la violation des articles 434, R. 38-5, R. 38-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Vincent X... Grandi était poursuivi, du chef de destruction ou détérioration volontaire d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui, pour avoir coupé les branches basses de 30 cyprès formant la limite de sa propriété et de celle d'Esther Y... ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, les juges après avoir constaté que Vincent X... Grandi a bien procédé à l'action reprochée, relèvent qu'en raison des circonstances de fait qu'ils décrivent, son intention frauduleuse n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu, comme l'absence de celle-ci, des éléments de fait par eux retenus et contradictoirement débattus et leur décision de ce chef n'encourt la censure de la Cour de Cassation que si elle est en opposition avec les constatations de l'arrêt attaqué ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne la partie civile aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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