Tribunal Administratif de Nîmes, 08 juillet 2022. 2201522
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2201522
Date de décision :
8 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 mai 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Cabinet AK Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui permettre de déposer, dans un délai de 72 heures, sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il n'est pas établi par les pièces produites à l'appui de la requête que M. B, ressortissant algérien, se heurterait à une inertie caractérisée des services de préfecture de Vaucluse faisant obstacle à ce qu'il puisse déposer la demande de certificat de résidence qu'il entend faire instruire par ces services. Dès lors, le caractère utile de l'injonction sollicitée par le requérant ne peut en l'espèce être regardé comme démontré.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°220152
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