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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 2216452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2216452

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 décembre 2022, M. D B et Mme C A, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a toujours lieu à statuer ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle, est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B ne peut pas vivre aux côtés de sa fille, de nationalité française ; l'intérêt supérieur de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction au poste de Dakar de délivrer au requérant un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant de français. Vu les pièces du dossier. - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 27 novembre 1989, a eu, de sa relation avec Mme A ressortissante française, une fille née le 15 avril 2021 à Nantes. M. B et Mme A se sont mariés le 19 août 2022 au Sénégal. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant de français. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a justifié avoir donné instruction au poste de Dakar de délivrer au requérant un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant de français. Par suite, les conclusions présentées par M. B et Mme A tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, E. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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