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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-11.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.427

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 185 F-P+B+I Pourvoi n° F 15-11.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'institut [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 4], contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'institut [Établissement 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme [F] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers ; que, refusant la mainlevée de la mesure sollicitée par ce dernier, le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé du patient, sur le fondement de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche de ce moyen : Attendu que l'institut [Établissement 2] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa requête du 30 octobre 2014, alors, selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention est légalement tenu d'intervenir dans le cadre d'un contrôle systématique des situations des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées, de sorte qu'il doit être saisi par le directeur de l'établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent ; qu'en toute hypothèse, en décidant le contraire, à raison de ce qu'aucun texte ne prévoyait une telle saisine, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance rappelle exactement que l'intervention du juge des libertés et de la détention est prévue, d'une part, par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lors du contrôle systématique des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et, d'autre part, en application de l'article L. 3211-12 du même code, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée de la mesure ; que le premier président en a déduit, à bon droit, qu'aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une transformation, par ce directeur, de l'hospitalisation du patient à la demande d'un tiers en hospitalisation au motif d'un péril imminent pour la santé de ce patient, cette mesure étant régie par les dispositions de l'article L. 3212-9 du code précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que l'institut [Établissement 2] fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [R] ; Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second ; Mais sur la deuxième branche de ce moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance retient que le directeur de l'institut [Établissement 2] ne disposait pas d'un certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le premier président a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la requête de l'institut [Établissement 2], l'ordonnance rendue le 25 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'institut [Établissement 2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la requête de l'INSTITUT [Établissement 1] en date du 30 octobre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité de la requête adressée au Juge des libertés et de la détention, comme le reconnaissent aujourd'hui tant Mme [F] [R] que l'INSTITUT [Établissement 1] la saisine du Juge des libertés et de la détention effectuée le 30 octobre 2014 par l'établissement d'accueil ne répondait à aucune obligation de la loi ; que toutefois, une fois cette saisine effectuée, le Juge des libertés et de la détention a été destinataire de la part de Mme [F] [R] d'une demande de levée de la mesure de soins la concernant, cette demande étant parfaitement recevable par application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, si l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête adressée par l'INSTITUT [Établissement 1], il doit être constaté que le Juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi par Mme [F] [R] (ordonnance, p. 5) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE le code de la santé publique prévoit l'intervention du Juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un contrôle systématique des situations des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées (art. L. 3211-12-1), d'une saisine aux fins de mainlevée de la mesure (art. L. 3211-12), mais il ne résulte d'aucun texte que le Juge des libertés et de la détention peut être saisi par le directeur de l'établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent ; que dans ces conditions, la requête du Directeur de l'INSTITUT [Établissement 1] est irrecevable (ordonnance, p. 2) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en déclarant irrecevable la requête de l'INSTITUT [Établissement 1] en tant que cet établissement comme Mme [F] [R] reconnaissaient que la saisine du Juge des libertés et de la détention ne répondait à aucune obligation de la loi, quand dans leurs écritures d'appel, ni l'INSTITUT [Établissement 1] ni Mme [F] [R] n'avaient ainsi reconnu que la requête litigieuse ne répondait à aucune obligation légale, l'INSTITUT [Établissement 1] ayant fait valoir la recevabilité de sa requête à raison de l'alliance thérapeutique et de la nécessité d'une hospitalisation pour la patiente, eu égard à son état de santé, et cette dernière ayant elle-même soutenu la recevabilité de la requête litigieuse, puis ses irrégularités, fondements de la mainlevée sollicitée de sa mesure de soins psychiatriques, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le Juge des libertés et de la détention est légalement tenu d'intervenir dans le cadre d'un contrôle systématique des situations des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées, de sorte qu'il doit être saisi par le directeur de l'établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent ; qu'en toute hypothèse, en décidant le contraire, à raison de ce qu'aucun texte ne prévoyait une telle saisine, la Cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, constatant que le Juge des libertés et de la détention avait été saisi par Mme [F] [R], ordonné la levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant celle-ci ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique, applicable en cas d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, que si l'une des personnes ayant qualité pour le faire demande la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement d'accueil n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de 24 heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient ; que le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12 du même code ; qu'en l'espèce, à la suite de la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques présentée par la mère de la patiente le 4 septembre 2014, un certificat médical, improprement intitulé avis médical puisqu'il a été précédé de l'examen de la patiente, a été délivré par le Docteur [Q] [U] le 5 septembre 2014 ; que ce certificat médical, tout en exposant de manière précise les raisons justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [F] [R], en relevant notamment « la gravité de son état », n'évoque cependant à aucun moment l'existence d'un péril imminent encouru par la patiente, soit en utilisant précisément les termes de « péril imminent », soit en utilisant des termes strictement équivalents ; que les certificats délivrés ultérieurement les 8 et 12 septembre 2014, 10 octobre 2014 puis le certificat délivré par le Docteur [P] [C] le 29 octobre 2014 à la suite d'une seconde demande de levée de la mesure de soins psychiatriques présentée par Mme [Z] [R], établis postérieurement, à supposer qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de fond prévues par la loi, sont impropres à régulariser la procédure ; que ne disposant pas d'un certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique, le Directeur de l'INSTITUT [Établissement 1] était tenu de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques dès le 5 septembre 2014 ; que la décision rendue le 15 septembre 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS a statué sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée par Mme [F] [R] mais non sur celle présentée dans le même temps par sa mère ; que la chose jugée ne peut donc être ici invoquée ; que la levée immédiate de la mesure d'hospitalisation sera ordonnée (ordonnance, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen visant le chef ayant déclaré irrecevable la requête de l'INSTITUT [Établissement 1] entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef ayant, après avoir constaté que le Juge des libertés et de la détention avait été régulièrement saisi par Mme [F] [R], ordonné la levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant celle-ci, ces chefs se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'au demeurant, en soulevant d'office, pour ordonner la levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [F] [R], le moyen tiré de l'absence de disposition par l'INSTITUT [Établissement 1] d'un certificat de moins de 24 heures répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques formée par la patiente lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de 24 heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient ; qu'en toute hypothèse, en ordonnant la levée de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [F] [R] en tant que le certificat médical délivré le 5 septembre 2014 par le Docteur [U], tout en exposant de manière précise les raisons justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée, en relevant notamment « la gravité de son état », n'évoquait pas l'existence d'un péril imminent encouru par la patiente, soit en utilisant précisément les termes de « péril imminent », soit en utilisant des termes strictement équivalents, la Cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la loi, a violé l'article L. 3212-9 2° du code de la santé publique.

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