Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03491 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNV2
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [R] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 21 octobre 2011, la BANQUE DE LA RÉUNION a consenti à Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S], une offre de prêt immobilier pour l’acquisition d’une villa.
L’offre a été acceptée par ces derniers le 4 novembre 2011.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- un prêt habitat « LOGIPRÊT B » n°3905382 d’un montant de 118 326,40 euros remboursable en 240 mensualités d’un montant de 730,20 euros,
- un prêt habitat « PTZ+E » d’un montant de 29 581,60 euros remboursable en 264 mensualités d’un montant de 104,77 euros (hors assurance) puis 24 mensualités de 184,89 euros d’un montant de 184,89 euros (hors assurance).
L’engagement de remboursement de ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) qui s’est portée caution solidaire à hauteur de du montant du prêt susvisé.
Suite à une opération de fusion-absorption, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.
A partir du mois d’octobre 2022, Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances du prêt n°3905382.
La CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] par courrier recommandé avec avis de réception afin de régulariser les impayés.
Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] ont été informés du risque de déchéance du terme à défaut.
Faute de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt et de réclamer la totalité des sommes dues.
Faute de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a actionné la CEGC en qualité de caution solidaire.
Après avoir informé Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] de son intention de payer la somme réclamée par la banque suite à un délai de quinze jours, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 72 400,69 euros le 5 juillet 2023 au titre du remboursement du prêt consenti n°3905382.
Faute de régularisation ou de démarche en ce sens, la CEGC a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure le débiteur de procéder au remboursement des sommes qu’elle a avancées.
Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] n’ont pas plus réagi et demeurent débiteurs de la somme de 72 400,69 euros.
C’est dans ces conditions que la CEGC a assigné par actes du 3 octobre 2023 Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] en paiement devant la juridiction de céans.
Madame [R] [L] a constitué avocat
Bien que régulièrement cité à personne , Monsieur [C] [F] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 août 2024 le juge de la mise en état a débouté Madame [L] de sa demande de médiation eu égard à l’opposition de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la CEGC demande au tribunal de:
-recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée,
-condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 72 400,69 € (SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
-condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 € (QUATRE MILLE QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
-débouter Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] de toute demande de délais de paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] aux dépens,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir que la solidarité est inhérente au contrat de prêt. Elle s’oppose à toute demande de paiement eu égard à l’ancienneté des échéances impayées et le fait que la défenderesse ne verse aucune pièce au débat au soutien de sa demande de délai venant justifier que le solde de sa créance pourra être versé à l’issue du délai de 24 mois.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour la défense de ses droits notamment elle a été contrainte de sécuriser sa créance en inscrivant une hypothèque judiciaire provisoire sur autorisation du juge de l’exécution.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [R] [L] demande au tribunal de:
- cantonner sa condamnation à payer la moitié des sommes dues au titre de l’emprunt,
- rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
- lui accorder un délai de paiement échelonné sur 24 mensualités,
À l’appui de ses conclusions , elle fait valoir sa bonne foi ayant sollicité une mesure de médiation.
Elle estime qu’elle ne peut être condamnée à rembourser la moitié des sommes réclamées et fait valoir qu’elle a tenté de régulariser sa situation à l’égard du créancier en mettant en vente la maison familiale.
L’ordonnance de clôture est intervenue 9 décembre 2004, a fixé la date de dépôt des dossiers au 27 janvier 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 février 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de ses créances par la production:
- de l’offre de prêt immobilier
de l’engagement de caution
- du Kbis de la Banque de la Réunion
- du Kbis de la Caisse d’épargne CEPAC
- de la mise en demeure à Madame [R] [L] épouse [S] du 20 mars 2023 + AR
-de la mise en demeure à Monsieur [C], [F] [S] du 20 mars 2023 + AR
- de la lettre de déchéance du terme à Madame [R] [L] épouse [S] du 27 avril 2023 + AR
- de la lettre de déchéance du terme à Monsieur [C], [F] [S] du 27 avril 2023 + AR
- du courrier de la CAISSE D’EPARGNE à la CEGC du 26 mai 2023
- du courrier de la CEGC à Madame [R] [L] épouse [S] du 2 juin 2023 + AR
- du courrier de la CEGC à Monsieur [C], [F] [S] du 2 juin 2023 + AR
- de la quittance subrogative
- de la mise en demeure à Madame [R] [L] épouse [S] du 18 juillet 2023 + AR
- de la mise en demeure à Monsieur [C], [F] [S] du 18 juillet 2023 + AR
- Jurisclasseur Civil Code > Art. 2282 à 2320 > Fasc. 50 CAUTIONNEMENT, n°7
- de l’ordonnance du JEX de Saint-Denis-de-la-réunion
- du bordereau d’inscription enregistré le 28 septembre 2023
- du courrier à Monsieur [S] en date du 26 juillet 2023
- du courrier à Madame [S] en date du 24 octobre 2023
- du courrier à Monsieur [S] en date du 06 novembre 2023
Il convient de rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette . Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
En l’espèce, l’offre de prêt stipule expressément que les obligations contractées par l’emprunteur et la caution sont stipulées indivisibles et solidaires. Leur exécution pourra être réclamée pour le tout à chacun d’eux .
Par ailleurs, en application de l’article 1343- 2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité des demandes de la demanderesse à l’égard desquelles d’ailleurs sur le fond les défendeurs n’ont émis aucune contestation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343- 5u Code civil ,le juge peut compte tenu de la situation du débiteur reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
À l’appui de sa demande de délais de paiement , la défenderesse produit un mandat de vente donné le 12 mars 2024 à l’agence immobilière CITYA.
Force est de constater que depuis aucune offre d’achat n’a été semble-t-il présentée.
Dès lors , dans la mesure où la défenderesse ne justifie pas avoir la possibilité de pouvoir payer l’intégralité des sommes dues à la banque dans un délai de deux ans, il y a lieu de rejeter sa demande de paiement.
Sur les demandes annexes
La demanderesse ayant été contrainte d’exposer des frais de nature irrépétible, il lui sera alloué la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent à l’instance sont condamnés in solidum aux dépens
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 72 400,69 € (SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
DEBOUTE Madame [R] [L] épouse [S] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [L] épouse [S] et Monsieur [C], [F] [S] aux dépens,
RAPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment