Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01773 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBCR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2021
RG :14/00872
[D]
C/
[T]
Grosse délivrée le 16 Novembre 2023 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me BISCARRAT
- Me DE ANGELIS
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Février 2021, N°14/00872
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [T], engagé par M. [X] [D] en tant que charpentier, a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2008 dans les circonstances suivantes : 'il était sur une charpente. Celle-ci n'était pas encore fixée. Le mistral l'a faite tomber sur lui'.
Le certificat médical initial mentionnait : 'fractures du fémur droit et fracture ouverte du calcanéum droit'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, et l'état de santé de M. [X] [D] a été considéré consolidé le 10 juillet 2012 avec un taux d'IPP de 25 % en raison 'de séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une fracture déplacée de l'extrêmité supérieure du fémur droit ostéosynthésée et une fracture luxée du calcanéum droit traitée par artrhodèse des articulations sous taliennes ; boiterie, amyotrophie du membre inférieur droit, limitation majeure des mouvements (flexion dorsale et plantaire) de la cheville droite, raideur de l'avant pied droit (séquelle de cure d'orteil en griffe)'.
Par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 04 novembre 2014, ce taux d'IPP a été majoré de deux points, et porté à 27%.
Après échec de la procédure de conciliation engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, M. [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur ; le tribunal, suivant jugement du 30 janvier 2020, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [H] [T] été victime le 22 mars 2008 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, M. [X] [D] ,
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [H] [T],
- ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les divers préjudices subis par M. [H] [T] selon l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- commis le Dr [K] [U], [Adresse 3],
- alloué à M. [H] [T] la somme de 6 000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à charge de recours pour elle à l'encontre de M. [X] [D].
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SA [8],
- déclaré le jugement commun opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la SA [8],
- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile dès réception du rapport de l'expert aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices,
- condamné M. [X] [D] à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le Dr [U] a déposé son rapport d'expertise médicale le 18 mai 2020.
Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon:
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande M. [T] à l'encontre de la société [8],
- fixé le préjudice de M. [T] à la somme de 57 086,50 euros se décomposant comme suit :
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 22 335,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 16 042,50 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule adapté
* 960 euros au titre des frais accessoires (honoraires du Dr [G] [O])
- dit qu'il devra être déduit de cette somme, la provision de 6 000 euros antérieurement versée en vertu du jugement du 30 janvier 2020,
- dit que ces sommes seront avancées à M. [T] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de M. [X] [D], en sa qualité d'employeur,
- rejeté la demande formée par M. [T] au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la compagnie [8] en sa qualité d'assureur de M. [X] [D],
- condamné M. [X] [D] à payer à M. [T] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 27 avril 2021, M. [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la notification dans le dossier de première instance.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la rectification matérielle du jugement du 24 février 2021 en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [H] [T] à la somme de 58 338,25 euros.
Le 04 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 24 février 2021 en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [H] [T] à la somme totale de 57 086,50 euros se décomposant comme suit :
* souffrances endurées 15 000 euros
* préjudice esthétique définitif 3 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 22 335,75 euros
* préjudice d'agrément 1 000 euros
* frais d'acquisition d'un véhicule adapté 16 042,50 euros
* frais accessoires 960 euros,
Statuer à nouveau,
- fixer les préjudices de M. [H] [T] comme suit :
* souffrances endurées 6 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire total à 100 % 460 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 2 121,75 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 16 445 euros
* frais accessoires 960 euros,
Total 25 826,75 euros,
Déduction faite de la provision de 6 000 euros déjà versée,
Soit : 19 986,75 euros,
- confirmer le jugement rendu sur toutes les autres dispositions,
- ordonner la compensation totale de cette somme avec celle qui serait mise à sa charge,
- condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance,
- rejeter toutes les autres demandes de M. [H] [T].
Il soutient qu'il y a lieu de ramener les sommes réclamées par le salarié à de plus justes et raisonnables proportions, compte tenu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses demandes, M. [H] [T] demande à la cour de :
En la forme,
- recevoir l'appel de M. [X] [D] et le déclarer mal fondé,
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [D] à lui payer à les sommes de :
* 960 euros au titre des frais d'assistance à expertise médico-légale ;
* 16 042,50 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [X] [D] à lui payer les sommes de :
* 33 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 50 000 euros au titre de la Perte de chance de promotion professionnelle,
Soit un total de 134 492,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis dans les suites de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2008, et non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
- juger que de la provision de 6 000 euros versée en application du Jugement rendu en date du 30 janvier 2020 sera déduite,
- condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces sommes seront versées directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse,
- condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.
- rejeter toutes les autres demandes de M. [X] [D].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la Sa [8] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris excepté concernant le poste de préjudice « frais de véhicule adapté »,
A titre subsidiaire :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées à son encontre,
Par conséquent,
- débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que formulées à son encontre,
- juger en tout état de cause irrecevable et mal fondée la demande de condamnation formulée à son encontre par M. [D], en l'état des motifs de non assurance et de non garantie,
- condamner M. [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à communiquer le contrat d'assurance obligatoire souscrit à compter du 9 juin 2008.
En conséquence,
- débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que formulées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Sur les demandes indemnitaires,
- réduire dans les proportions suivantes les sommes pouvant être octroyées à M. [T]
* 19 307,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 6 655,85 euros au titre des frais de véhicule adapté
Soit la somme totale de 41 463,45 euros
- juger que l'indemnité provisionnelle de 6 000 euros est à déduire,
- le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
En tout état de cause,
- juger que la Caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à faire l'avance des sommes dues,
- rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses demandes, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [H] [T] et M. [H] [T] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer en tous points la décision contestée,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer la décision déférée,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel', habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- si les sommes allouées à M. [H] [T] venaient à être diminuées, alors condamner M. [H] [T] à lui rembourser la différence entre les sommes allouées par la cour et celles allouées par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- si de nouvelles sommes venaient à être allouées à M. [H] [T], alors dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de la rembourser des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
En tout état de cause, elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater, d'une part, qu'en procédure d'appel, M. [H] [T] ne sollicite plus la condamnation de la Sa [8] au paiement de sommes d'argent en réparation de ses entiers préjudices subis, étant rappelé que les premiers juges s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur ces prétentions, d'autre part, que M. [X] [D] ne sollicite pas la garantie de la compagnie d'assurance concernant l'indemnisation des préjudices subis par M. [H] [T] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2008 et ne demande pas la réformation du jugement entrepris sur ce point.
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Les conclusions du rapport déposé le 18 mai 2020 par le Docteur [K] [C] [U] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par M. [H] [T], âgé de 42 ans au moment de l'accident, marié et père de quatre enfants.
L'expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [H] [T] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 22 mars 2008 : 'fracture per-trochantérienne du fémur droit déplacée, fracture ouverte stade III du calcanéum droit' qui ont nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence ; le compte rendu opératoire daté du jour de l'accident précise 'fracture cervico-trochantérienne de l'extrémité supérieure du fémur droit, fracture très comminutive et très déplacée ouverte stade II (et non III du calcanéum droit'.
Sur les souffrances endurées':
La date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2012.
Le Dr [K] [C] [U] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'les souffrances endurées, physiques et morales avant consolidation tenant compte de l'importance du traumatisme, des conséquences des différentes prises en charge imposées, de la souffrance morale dite post traumatique sont chiffrées à 4,5 sur une échelle de 7 degrés'.
M. [X] [D] demande une réparation de ce préjudice à hauteur de 6 000 euros.
M. [H] [T] demande à ce titre une somme de 20 000 euros.
La compagnie d'assurance [8] demande la confirmation du jugement de première instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse considère qu'une somme maximale de 10000 euros peut être allouée à M. [H] [T] en réparation de ce préjudice.
L'évaluation retenue par les premiers juges d'un montant de 15 000 euros apparaît juste, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique :
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L'expert a relevé sur ce point : 'le préjudice esthétique définitif, sur la boiterie, l'utilisation d'une canne, la valgisation et rotation du pied est reconnu à 2 sur une échelle de 7 degrés'.
M. [X] [D] soutient que le poste de préjudice est sans objet dans la mesure où le jour de l'expertise, M. [H] [T] marchait normalement sans boiter et sans l'aide d'une canne anglaise et que de nombreux témoignages et vidéo corroborent un déplacement parfaitement normal de celui-ci. L'appelant produit au soutien de cette prétention plusieurs attestations de voisins selon lesquelles M. [H] [T] se déplacerait sans béquille et 'sans difficulté', qu'il pratique souvent des activités physiques et de la mécanique, qu'il conduit son véhicule 'sans équipement spécial' ou fait du vélo.
M. [H] [T] sollicite à ce titre une somme de 4 400 euros.
La compagnie [8] demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point tout comme la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Même si M. [H] [T] peut se déplacer à certaines occasions sans béquilles et pratiquer certaines activités sans l'aide d'un équipement 'spécial', il n'en demeure pas moins que l'expert a relevé d'une part, l'existence de cicatrices, d'autre part, des anomalies anatomiques se rapportant au membre inférieur droit ayant pour effet un déséquilibre entre les deux membres ; l'expert indique dans son rapport qu'à l'examen clinique, M. [H] [T] 'se présente de façon autonome à l'expertise, avec une boiterie droite importante et visible, et utilisation d'une canne anglaise. Il va participer de façon active, mais prudente, à tous les temps de l'examen.' 'Cicatrices imputables de la cheville droite, cicatrice imputable fémorale externe : 17 cms linéaire, visible, blanche...'. 'lors de la position type garde à vous, le membre inférieur droit reste en abduction visible et le pied droit en rotation externe...il est noté une bascule du bassin à droite...mensurations Epine 1 Ant Sup/M Int 82cms à droite, 85cms à gauche'.
Les constatations médicales relevées par l'expert confirment la réalité d'une boiterie qui constitue incontestablement un préjudice esthétique qui sera réparé justement par la somme de 3 000 euros , somme qui a été retenue par les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le déficiti fonctionnel temporaire :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert conclut , sur ce point de la façon suivante': 'la répartition des différents temps de prise en charge thérapeutique nécessaires imposés par les lésions imputables sont les suivantes : temps hospitaliers, tous au centre hospitalier [9] de [Localité 7]...définissant le déficit fonctionnel temporaire total du :
22/03 au 02/04/2008 ostéosynthèses initiales et greffe
06/03/2009 ablation de matériel en ambulatoire ; pas d'appui 1 mois
01/04/ au 06/04/2010 arthrodèse de la cheville droite
27/03/2012 cure d'orteils en griffe
soins spécifiques ;
12 séances en tout de soins hyperbare réguliers de la plaie traumatique du talon droite, du 02/04/2008 au 19/06/2012 au centre hyperbare de la clinique [11] à [Localité 4],
kinésithérapie régulière et prolongée, initialement et pendant 2 mois à domicile, puis au cabinet à raison de 3 séances par semaine jusqu'en 2012.
Périodes d'aide à son appui, aide familiale sans nécessité reconnue de tierce personne, la victime n'étant pas atteinte d'un taux d'incapacité supérieur à 80% permettant d'apprécier le déficit fonctionnel partiel temporaire avant consolidation :
75% période sans appui : utilisation nécessaire d'un fauteuil roulant, initiale du 03/04 au 03/07/2008 ; post arthrodèse : du 07/04 au 07/05/2010 le mois suivant l'arthrodèse
50% : utilisation de 2 cannes anglaises: du 04/07/2008 au 05/03/2009, veille de l'ablation du matériel, du 07/03/2009 au 31/03/2010 avant décision de l'arthrodèse, du 08/05/2010 au 27/03/2012 date de la correction des orteils en griffe, du 28/03/2012 jusqu'au 10/07/2012 date de consolidation'.
M. [X] [D] conteste le montant de l'allocation journalière d'incapacité totale qu'il considère comme excessif, au motif que selon le barème d'indemnisation des cours d'appel, il est proposé une indemnité forfaitaire équivalente au SMIC à 23 euros par jour ce qui permet de retenir une indemnisation totale de 19 026,75 euros.
M. [H] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 33 090 euros sur la base d'une allocation d'une somme mensuelle de 1 200 euros compte tenu de la gravité des troubles pendant les différentes périodes.
La compagnie d'assurance [8] demande la confirmation du jugement entrepris tout comme la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
L'allocation mensuelle de 27 euros retenue par les premiers juges doit être ramenée plus justement à celle de 25 euros, de sorte que ce préjudice sera réparé de la façon suivante :
- déficit fonctionnel total : 20 jours X 25 euros = 500 euros
- déficit fontionnel partiel : 123 jours X 25 euros X 75% = 2 306,25 euros
- déficition fonctionnel partiel : 1430 jours X 25 euros X 50% = 17 875 euros
Soit une somme totale de 20 681,25 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément':
Ce préjudice mentionné à l'article L452-3 vise exclusivement l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Le Docteur [K] [C] [U] conclut dans son rapport, sur ce point': 'le préjudice d'agrément est à évoquer devant l'allégation de la pratique de la musculation et du vélo avant l'accident, deux activités restant en partie possibles selon adaptation'.
M. [X] [D] conteste la réalité de ce préjudice et indique produire des attestations selon lesquelles M. [H] [T] n'a jamais pratiqué d'activités sportives ou de loisirs.
M. [H] [T] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros et produit une attestation établie par son épouse selon laquelle son époux avait l'habitude de pratiquer du vélo en famille tous les samedis après midi avec leurs enfants, et que depuis son accident, il ne peut plus utiliser à leur domicile les appareils de musculation et le vélo élliptique.
La compagnie [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les éléments produits aux débats sont suffisants pour établir la réalité de ce préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros justement retenue par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la perte de chance d'une promotion professionnelle':
Il appartient à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité social que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle .
Il convient de rappeler que la rente majorée versée à l'assuré indemnise forfaitairement d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le préjudice résultant d'un changement d'emploi et d'un déclassement professionnel sont déjà réparés par la rente.
Il convient ainsi à M. [H] [T] de démontrer la réalité, et à tout le moins, le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur ce point, l'expert conclut que : ' la perte ou la diminution d'une promotion professionnelle ne peut être estimée compte tenu de l'absence de donnée ou d'information ici disponibles'.
M. [X] [D], la compagnie d'assurance [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [H] [T] demande à ce titre 50 000 euros au motif que son contrat à durée déterminée aurait pu être renouvelé sans la survenue de l'accident de travail, et aurait pu être renouvelé par la suite en contrat à durée indéterminée.
Force est de constater que M. [H] [T] ne démontre pas qu'il avait au sein de l'entreprise des perspectives d'avancement proches et certaines, à tout le moins sérieuses, la simple éventualité d'une telle évolution sur les quelques mois d'exercice professionnel étant insuffisante à caractériser ce préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de véhicule adapté :
L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun.
Il est enfin de principe constant que les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
L'expert indique dans son rapport qu'il 'est reconnu la nécessité d'utilisation d'un véhicule à boîte automatique compte tenu de la déficience fonctionnelle et douloureuse de la cheville droite.'
M. [X] [D] sollicite la réformation du jugement entrepris au motif que M. [H] [T] ne présente plus aucune séquelle au niveau de la cheville droite, et indique produire des attestations qui établissent que celui-ci peut conduire son véhicule à boîte manuelle.
M. [H] [T] demande l'allocation d'une somme de 16 042,50 euros en réparation de ce préjudice, exposant qu'au vu des constatations médicales relevées par l'expert, il ne peut sérieusement être contesté que ses séquelles au niveau de son membre supérieur droit nécessitent l'usage a minima d'un véhicule à boîte automatique.
La Sa [8] propose une réparation de ce préjudice à la somme de 4 941,53 euros et conteste le mode de calcul retenu par le tribunal, se référant au point d'euro de rente du BCRIV 2018 et propose des calculs sur la base d'une somme de 1 500 euros, alors qu'elle ne conteste pas par ailleurs, que M. [H] [T] produit un comparatif effectué par le magasine Auto Plus duquel il ressort que la différence de prix moyenne entre un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique et un véhicule équipé d'une boîte de vitesse manuelle est de 2 500 euros, sans apporter d'explication sur la somme de 1 500 euros ainsi retenue.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les attestations produites par M. [X] [D] selon lesquelles M. [H] [T] conduit son véhicule sans 'équipement spécial' sont insuffisamment précises et circonstanciées pour être retenues et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions expertales qui font état de problèmes fonctionnels du membre inférieur droit du salarié victime qui sont incontestables.
Les premiers juges ayant exactement apprécié l'indemnisation de ce poste de préjudice en capitalisant les sommes retenues par référence au dernier barème de capitalisation Gazette du Palais 2018, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à ce titre à M. [H] [T] une somme de 16 042,50 euros.
Sur les frais de déplacement':
Les frais de déplacement sont indemnisés même partiellement au titre de livre IV, s'agissant des'déplacements pour expertise par l'article L442-8 du code de la sécurité sociale, des frais de transport par ambulance du centre de rééducation au domicile, déplacements pour consultation et radios au centre hospitalier par l'article L431-1.
M. [X] [D], la Sa [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne s'opposent pas à l'octroi d'une somme de 960 euros au profit de M. [H] [T] en réparation du préjudice résultant des frais d'honoraires du médecin, le docteur [G] [O] qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En conséquence, l'indemnisation des préjudices subis par M. [H] [T] s'élève à la somme de 56 683,75 euros.
De cette somme, il convient de déduire la somme de 6 000 euros déjà versée à M. [H] [T] à titre de provision par la caisse primaire d'assurance maladie .
En application des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à M. [H] [T] seront versées directement par la caisse d'assurance maladie, laquelle pourra récupérer les sommes déjà versées et les sommes allouées à M. [H] [T] auprès de M. [X] [D], en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale le 24 février 2021 en ce qu'il :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande M. [T] à l'encontre de la société [8],
- fixé le préjudice de M. [T] comme suit :
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 16 042,50 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule adapté
* 960 euros au titre des frais accessoires (honoraire du Dr [G] [O])
- dit qu'il devra être déduit de cette somme, la provision de 6 000 euros antérieurement versée en vertu du jugement du 30 janvier 2020,
- dit que ces sommes seront avancées à M. [T] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui en récupérera le montant auprès de M. [X] [D], en sa qualité d'employeur,
- rejeté la demande formée par M. [T] au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la compagnie [8] sa qualité d'assureur de M. [X] [D],
- condamné M. [X] [D] à payer à M. [T] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [H] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 20 681,25 euros,
Condamne M. [X] [D] à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et la compagnie d'assurance [8],
Condamne M. [X] [D] aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise médicale.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,