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Cour d'appel, 30 janvier 2018. 14/07572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/07572

Date de décision :

30 janvier 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 Janvier 2018 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07572 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 12/00707 APPELANT Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMEE SAS INSTITUTE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 307 957 106 représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969 substitué par Me Deborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : G119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats ARRET : -Contradictoire - prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [S] a été embauché par la société INSTITUTE par contrat du 21 février 2011, avec effet au 14 mars, en qualité de consultant avant-vente, statut cadre, position 2.3 coefficient 150, moyennant un salaire annuel brut fixe de 75.000 Euros, outre une rémunération variable, à objectifs atteints, de 18.750 Euros bruts au prorata du temps de présence. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour trois mois. Par lettre du 30 juin 2011, la société INSTITUTE a informé monsieur [S] du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 1er octobre, lui demandant de retourner la lettre signée avec la mention 'Lu et approuvé-Bon pour accord' suivie de sa signature. Par lettre du 6 septembre 2011, la société INSTITUTE a écrit à monsieur [S] qu'elle mettait fin à la période d'essai avec préavis de 6 semaines qu'elle l'a dispensé d'effectuer. Par lettre du 12 septembre 2011, monsieur [S] a contesté la rupture, au motif que le renouvellement était unilatéral, que ses évaluations avaient été concluantes et qu'eu égard au délai de 6 semaines, la date de fin de période d'essai avait été dépassée. La convention collective applicable à la relation de travail est SYNTEC. A la date de la rupture, le salaire mensuel brut de monsieur [S] était de 6.250 Euros. Le 15 février 2012, monsieur [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Par jugement du 27 mai 2014, notifié le 10 juin, le Conseil de Prud'hommes a débouté monsieur [S] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et condamné la société INSTITUTE à lui payer la somme de 305,50 Euros à titre de reliquat de prime de vacances. Le 7 juillet 2014, monsieur [S] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la Cour de confirmer le jugement sur le reliquat de la prime de vacances, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société INSTITUTE à lui payer les sommes suivantes : - 18.750 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 30,5 Euros à titre de congés payés sur le reliquat de primes de vacances ; - 3.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société INSTITUTE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était conforme et débouté monsieur [S] de ses demandes subséquentes, de l'infirmer sur la prime de vacances et de condamner monsieur [S] à lui payer 3.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit. Le renouvellement ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qui doit être donné au cours de la période initiale et manifester leur volonté claire et non équivoque de l'accepter, laquelle ne peut résulter de l'apposition de la seule signature du salarié sur un document établi par l'employeur ; Or en l'espèce, la lettre du 30 juin 2011 proposant le renouvellement de la période d'essai a été rédigée par l'employeur et ne comporte que la seule signature du salarié, qui ne l'a pas fait précéder de la mention 'Lu et approuvé-Bon pour accord' comme demandé expressément par l'employeur, si bien que la volonté de monsieur [S] de voir sa période d'essai renouvelée n'a pas été manifestée de façon claire et non équivoque ; Il en résulte que la période d'essai a pris fin le 14 juillet 2011 ; La lettre de rupture du contrat de travail ayant été notifiée à monsieur [S] le 6 septembre 2011, soit après l'expiration de la période d'essai, cette rupture, notifiée sans observation de la procédure et sans aucun motif autre que la fin de la relation dans le cadre de la période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ; Il convient, de faire droit à la demande de monsieur [S] relative à l'indemnité compensatrice de préavis, contestée sur le principe, mais pas sur le montant ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de monsieur [S] lors de la rupture (un peu plus de 5 mois ), de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces fournies, il lui sera alloué, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [S] une prime de vacances, conformément aux dispositions de la convention collective, y compris en ce qu'il en a exclu les congés payés, la prime étant déjà assise sur les indemnités de congés payés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement sur le solde de la prime de vacances ; L'INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau ; CONDAMNE la société INSTITUTE à payer monsieur [S] - 18.750 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.875 Euros pour les congés payés afférents ; - 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société INSTITUTE à payer à monsieur [S] les somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; MET les dépens à la charge de la société INSTITUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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