Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/05995 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKAB
SARL SAILLAN AUTOMOBILES
c/
Monsieur [D] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2019 (R.G. 11-18-5154) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019
APPELANTE :
La société SAILLAN AUTOMOBILES,
Société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 2], identifiée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le n° 752 878 082, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [T]
né le 02 Décembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur Technique,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me MARGERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 février 2017, M. [D] [T] a acquis auprès de la société Saillan Automobiles un véhicule de marque Audi, de type Q7 V3.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 3] et dont le kilométrage était de 131 000, moyennant le prix de 23 092,76 euros, montant incluant les frais d'établissement de la carte grise. Une garantie mécanique de 6 mois a été prévue couvrant la réparation du moteur, de la boîte de vitesse, du turbo et de la transmission, dans la limite de 1 525 euros par intervention.
L'automobile a été livrée le 24 mars 2017.
Le 10 juillet 2017, à la suite de plusieurs dysfonctionnements ayant entraîné le déclenchement du voyant d'alerte du niveau liquide de refroidissement dans le vase d'expansion, M. [T] a confié son véhicule à la société Saillan Automobiles aux fins de réparation.
Constatant la persistance de plusieurs désordres, la société Saillan Automobiles a saisi son assureur protection juridique. Une première réunion d'expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M. [T] et une transaction a été conclue entre les parties stipulant la prise en charge par la société Saillan automobiles des frais de remplacement de la vanne, du tuyau et du refroidisseur EGR, conformément au devis de la Société Ets MPG Automobiles, pour un montant de 1 296,54 euros.
Alléguant l'existence de nouveaux dysfonctionnements et à défaut d'accord entre les parties sur les modalités de résolution de leur différend, M. [T] a, par acte du 27 novembre 2019, assigné la société Saillan Automobiles devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- condamné la société Saillan Automobiles à payer à M. [D] [T] la somme de 2 504,14 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
- rejeté la demande de M. [D] [T] au titre du préjudice matériel,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Saillan Automobiles à payer à M. [D] [T] la somme de 500 euros sur ce fondement,
- condamné la société Saillan Automobiles aux dépens
La société Saillan Automobiles a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2019 en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 504,14 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 500 euros sur ce fondement,
- l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2020, la société Saillan Automobiles demande à la cour, sur le fondement de l'article 2025 du code civil, de :
À titre principal :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [T] à son encontre,
- dire et juger que le protocole transactionnel régularisé par les parties les 05 décembre 2018 et 1er janvier 2019, sur le fondement des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, fait obstacle à la présente action,
- dire et juger que l'action engagée par M. [T] à son encontre est irrecevable,
A titre subsidiaire :
-dire et juger que le rapport du 23 août 2018 sur lequel M. [T] fonde son action ne peut permettre d'accueillir ses prétentions dans la mesure où :
- l'expertise ayant donné lieu à l'établissement du rapport a été réalisée uniquement à sa demande,
- l'expert ne tient pas compte du fait qu'à l'origine du grippage du turbo,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 504,14 au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de M. [T],
- dire et juger qu'saurait être au versement de la moindre somme au titre du préjudice matériel.
A titre subsidiaire :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [T],
En tout état de cause :
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [T] titre des frais irrépétibles, et partant condamnée au paiement de la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre condamnation aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2020, M. [T] demande à la cour, sur le fondement articles 217-4 et suivants du de la consommation' 1104, 1231-1 et suivants, et 2044 à 2052 du code civil, de :
A titre préliminaire :
- dire et juger que son action engagée à l'encontre de la société Saillan Automobiles n'a pas le même objet que la transaction régularisée le 5 décembre 2018 entre les parties,
- dire et juger que le protocole d'accord est nul et de nul effet, en raison du consentement vicié qu'il a donné,
- déclarer, en conséquence, recevable son action,
A titre principal :
- le dire et juger fondé à se prévaloir de la garantie de conformité dans le cadre de la vente, par la société Ets Saillan Automobiles, du véhicule de marque Audi, de type Q7 V3 3.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 3],
- condamner la société Ets Saillan et fils à :
- d'une part, prendre en charge les frais de réparation du véhicule pour 2 504,14 euros ,
- d'autre part, à l'indemniser pour son préjudice de jouissance à hauteur de 10 euros/jour à compter du 27 août 2017 et ce, jusqu'au paiement des frais de réparation du véhicule,
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il est fondé à initier une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Ets Saillan Automobiles et ce, en sa qualité de vendeur-réparateur du véhicule,
- condamner en conséquence l'appelante à lui payer :
- 2 504,14 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice matériel, correspondant aux frais de réparation du véhicule,
- 10 euros/jour, au titre de son préjudice de jouissance et ce, du 27 août 2017 jusqu'au parfait paiement des frais de réparation du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule afin de déterminer la nature, l'origine, la gravité de la panne, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
- donner pour mission à l'expert notamment de :
- se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- convoquer les parties afin d'examiner le véhicule litigieux ;
- décrire les désordres dont il est atteint tant au jour de l'acquisition, que de la dernière réparation et de l'examen ;
- donner tous éléments utiles à l'effet de déterminer si les défauts relevés sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination et déterminer l'origine des défauts constatés,
- dire si les défauts relevés étaient connus ou s'ils devaient être connus du vendeur, du constructeur et du réparateur,
- donner son avis sur la dépréciation du véhicule, ainsi que sur les modes de réparation et le coût de la reprise, en chiffrant également les préjudices subis,
- de manière générale, donner tout élément utile à la solution du litige,
En toutes hypothèses :
- condamner la société Ets Saillan Automobiles au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes de M. [T]
Se fondant sur les dispositions de l'article 2052 du code civil, l'appelante soulève tout d'abord l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par M. [T] en raison des effets de l'accord transactionnel conclu entre les deux parties les 05 décembre 2017 et 1er janvier 2018.
En réponse, l'acquéreur du véhicule estime tout à la fois que :
- la transaction n'a aucune incidence dans la mesure où la panne dont il a été victime n'est pas visée dans ce document de sorte qu'il existe une différence d'objet ;
- son consentement a été vicié de sorte qu'elle doit être annulée.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2049 du même code énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2252 précité dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes du protocole transactionnel signé par les deux parties les 05 décembre 2017 et 1er janvier 2018 qui a été conclu après l'organisation le 13 septembre 2017 par le cabinet Maenc d'une expertise amiable contradictoire, il y a bien eu des concessions de la part de chacune des parties.
En effet, la société Saillan Automobiles s'est engagée pour sa part à prendre en charge le coût du remplacement de la vanne, du tuyau et du refroidisseur EGR selon l'estimation N°8724 de 1 296,54 euros établit par les Ets MPG Automobiles.
En contrepartie, M. [T] a accepté de renoncer à la prise en charge totale des frais de remise en état de son véhicule, le protocole listant d'autres défauts dont le montant des réparations n'est pas pris en charge par la partie adverse, s'agissant de la défectuosité de la plaquette de protection de la gâche du coffre et d'un mauvais réglage de l'une des portes.
Les textes législatifs relatifs aux effets juridiques de la transaction figurent expressément dans ce document.
L'acquéreur estime que son consentement a été vicié et réclame la nullité du protocole d'accord de sorte que l'appelante ne peut se fonder sur ce document pour soulever l'irrecevabilité de son action.
Le premier juge n'a pas répondu sur ce point de même que l'appelante dans ses dernières conclusions.
L'article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il ressort pleinement de la lecture de l'accord écrit des 05 décembre 2017 et 1er janvier 2018 que l'objectif recherché par M. [T] était de mettre fin aux pannes rencontrées par son véhicule par la prise en charge par son vendeur du coût de sa remise en état. Il a certes accepté de renoncer à quelques menues réparations mais celles-ci ne concernaient pas les organes mécaniques de l'automobile.
Or, la société Saillan Automobiles admet très clairement dans un courriel du 09 février 2018 adressé au cabinet d'expertise Maenc et non à l'acquéreur que, nonobstant les réparations prises en charges par ses soins, 'le véhicule sera toujours en panne. Je n'ai pas prévenu M. [T] qui s'attend à récupérer son véhicule définitivement réparé'.
Or, le problème du turbocompresseur défaillant avait été identifié antérieurement à la date de conclusion de la transaction lors de l'expertise amiable contradictoire réalisée le 13 septembre 2017 par le cabinet Maenc, le rapport faisant expressément référence au 'défaut PO299".
Ainsi, aux dates de signature du protocole d'accord, l'appelante, professionnelle de la vente de véhicules, a sciemment caché à M. [T], qui dispose de la qualité de consommateur, l'insuffisance des réparations acceptées par celle-ci pour remédier aux dysfonctionnements de l'automobile, afin de l'amener à signer ce document.
Il est intéressant de constater que la société Saillan Automobiles ne s'explique pas sur le contenu de ce courriel dans ses dernières écritures.
Il résulte ainsi de ces éléments que l'appelante a volontairement trompé M. [T] afin de l'amener à signer un accord dans lequel elle ne prenait que partiellement en charge le coût des réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, faisant croire à celui-ci que les problèmes mécaniques étaient dès lors totalement résolus.
En conséquence, le consentement de M. [T] a été vicié de sorte que le protocole transactionnel doit être annulé. L'annulation rétroactive de ce document permet d'écarter l'irrecevabilité des demandes de celui-ci soulevée par la société Saillan Automobiles.
Il se déduit des deux rapports d'expertise réalisés par le cabinet Maenc les 13 septembre 2017 et le 23 mars 2018 que le turbocompresseur doit être changé.
Pour refuser la prise en charge du coût de cette opération alors qu'elle est contractuellement tenue à garantie durant une année après la date de la vente, la société Saillan Automobiles estime que la défaillance de cet organe est uniquement imputable à l'acquéreur auquel elle reproche d'avoir abusivement rétabli de manière répétée le niveau du liquide de refroidissement.
Certes, il est établi que le turbocompresseur avait été changé par le vendeur un mois avant la date de la cession. Pour autant, aucun élément de nature technique ne vient étayer la thèse soutenue par l'appelante, étant observé que la première expertise contradictoire du cabinet Maenc ne se prononce pas sur ce point.
Il convient donc, en conséquence de l'annulation du protocole transactionnel, de condamner la société Saillan Automobiles au paiement à M. [T] des sommes de :
- 1 296,54 euros représentant le coût du remplacement de la vanne, du tuyau et du refroidisseur EGR, étant observé que ces montants ont déjà été acquittés par celle-ci ;
- et de 2 504,14 euros représentant le coût du remplacement du turbocompresseur.
Le jugement ayant condamné le vendeur au paiement de cette dernière somme sera donc confirmé mais amendé car la décision a mentionné à tort que cette indemnisation était accordée au titre d'un préjudice de jouissance.
S'agissant de la demande accessoire présentée par M. [T] au titre du préjudice de jouissance, celle-ci est insuffisamment étayée de sorte que le premier juge l'a justement rejetée pour ce motif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la société Saillan Automobiles en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [T] d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Annule le protocole d'accord transactionnel signé le 05 décembre 2017 par la société Saillan Automobiles et le 1er janvier 2018 par M. [D] [T] ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Bordeaux avec la précision que la condamnation de la société Saillan Automobiles au paiement à M. [D] [T] de la somme de 2 504,14 euros TTC est prononcée au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et non de jouissance ;
Y ajoutant ;
- Condamne, en derniers ou quittance, la société Saillan Automobiles au paiement à M. [T] de la somme de 1 296,54 euros représentant le coût du remplacement de la vanne, du tuyau et du refroidisseur EGR ;
- Condamne à verser à M. [D] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Saillan Automobiles au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE