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Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2409139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2409139

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler de la décision de prolongation de la mesure d'isolement émis par l'administration pénitentiaire le 4 septembre 2024. Vu la demande de régularisation en date du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Le requérant a présenté une requête afin de suspension de l'exécution de la décision attaquée susmentionnée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2409140 du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif notamment qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à M. A B, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai de deux mois, le requérant sera réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée au requérant, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyée à l'adresse reprise dans sa requête, celle du centre pénitentiaire, et est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le délai de deux mois impartis étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 février 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière,

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