Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.548
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
- LA SOCIETE SIEGES de FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 5 mars 1993, qui, pour infraction à la loi sur le démarchage à domicile, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société "Sièges de France" :
Attendu que l'appel interjeté par un prévenu ne peut profiter à la personne civilement responsable, non appelante ;
Attendu que la société "Sièges de France" n'a pas interjeté appel du jugement qui l'a notamment déclarée civilement responsable des faits délictueux commis pas son gérant Pierre Y... ; que seuls le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement, l'appel du ministère public étant limité au prévenu ;
Que c'est à tort que la société civilement responsable a été assignée en cause d'appel en qualité d'intimée et que les juges du second degré ont statué sur ses conclusions, celle-ci n'étant plus partie à l'instance ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la société "Sièges de France" n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Pierre Y... :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de vente à domicile sans contrat et l'a condamné à une peine d'amende de dix mille francs ;
"aux motifs propres que la marchandise achetée par le détaillant n'est payée qu'après qu'il l'ait revendue aux particuliers ; que ce point est confirmé par la souscription de chèques en blanc adressés et encaissés par Sièges de France ; qu'ainsi est établi le principe du contrat de vente à domicile entre Sièges de France et X... dans le cadre d'une activité de démarchage de la clientèle ;
"et aux motifs adoptés qu'en l'espèce un certain M. X... a vendu des chaises à domicile à Mme Von Z... sans lui remettre le contrat visé à l'article 2 de la loi de 1972 ; qu'il a remis l'un des deux chèques de 800 francs à la société Sièges de France ; qu'il a remis à la cliente une carte d'une société dont le siège social est situé à la même adresse que la société Sièges de France ; qu'ainsi, en faisant pratiquer par M. X... le démarchage à domicile, sans lui enjoindre de remettre à Mme Von Z... un contrat, Languette a contrevenu aux dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 ;
"alors que, d'une part, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait qu'un contrat de vente avait été conclu entre la société Sièges de France et M. X..., ce qui excluait que ce dernier ait pu travailler pour ladite société ; que par ailleurs, les juges du fond ont constaté que la vente des chaises avait été passée entre M. X... et Mme Von Z..., à laquelle la société Sièges de France n'est donc liée par aucun engagement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le gérant de la société Sièges de France coupable d'avoir fait pratiquer le démarchage à domicile par M. X... en violation de la réglementation sur les ventes à domicile ;
"alors que, d'autre part, et, à titre subsidiaire, en l'état des seuls motifs précités et en l'absence de toute énonciation leur permettant d'apprécier le degré d'autonomie de M. X... vis-à-vis de la société Siéges de France, critère pourtant essentiel pour établir que M. X... travaillait pour cette dernière, les juges du fond n'ont pu déclarer la société Sièges de France coupable de l'infraction reprochée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un démarcheur dénommé X... a, sans établir de contrat, vendu du mobilier à une cliente au domicile de laquelle il s'était présenté ;
que Pierre Y..., gérant de la société "Sièges de France", est poursuivi pour infraction à l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 devenu l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait n'avoir aucun lien contractuel avec la cliente démarchée par un commerçant indépendant, et le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce que le démarcheur travaillait pour le compte de la société "Siéges de France" auprès de laquelle il avait acquis le mobilier avant de le revendre ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir à la fois l'existence d'un contrat de vente entre la société et le démarcheur et énoncer que ce dernier travaillait pour le compte de celle-ci ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société "Sièges de France" :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Pierre Y... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 5 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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