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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01941

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 N° RG 25/01941 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI3L AFFAIRE : [T] [F] [C] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye Section : C N° RG : F 19/00356 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à: Me Jacques DE TONQUÉDEC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2025 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 février 2024 Madame [T] [F] [C] née le 2 décembre 1970 à [Localité 1] (95) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant: Me Jacques DE TONQUÉDEC de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [C], engagée en qualité d'assistante commerciale le 20 août 2002 par la société [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], occupait les fonctions d'assistante commerciale. Cette société est spécialisée dans la conception de logiciels et de matériels permettant le traitement des espèces et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] [C] occupait un poste d'assistante de direction, statut technicien-agent de maîtrise. Convoquée le 21 octobre 2019 par lettre du 9 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] [C] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2019 pour motif économique dans les termes suivants : « ['] Madame, Vous avez été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 octobre 2019, reçue le 11 octobre 2019. L'entretien préalable s'est tenu ce jour en présence de Monsieur [Q] [D], en sa qualité de Country Manager et de Monsieur [I] [U], en sa qualité de VP Finance [3] Conformément aux dispositions de l'article L1233-66 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli les éléments d'information et d'adhésion relatifs au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSPM). Outre le dossier d'information qui vous est remis ce jour, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous l'exposé des motifs (1) qui nous conduisent à vous proposer le dispositif du CSP (2), que nous avons exposés au cours de l'entretien de ce jour, et ce afin de vous éclairer dans votre choix d'y adhérer ou de le refuser. 1. Exposé du motif économique nous conduisant à vous proposer le CSP 1.1 Comme vous le savez, le groupe [1] (ci-après le "Groupe"), leader sur le secteur de la monétique, fournit des logiciels et du matériel pour des solutions automatisées de traitement des espèces et des solutions en libre-service à plus de 25 000 clients dans le monde, opérant sur divers types de marché, notamment la vente au détail, le transport, les jeux, la banque, les machines automatisées et le domaine des loisirs. Les solutions du Groupe comprennent ainsi des systèmes de dépôt en espèces, de recyclage, de traitement et de paiement, ainsi qu'un large panel de technologies de composants en libre- service. La société [1] (ci-après la "Société" ou "[1]"), seule société du Groupe opérant sur le territoire français, est issue de la fusion des sociétés [4] et [5] opérée en octobre 2017. 1.2. Le Groupe et la société interviennent sur le marché de traitement des espèces (cash management). Ce marché est en constante évolution et [1] tente de s'adapter aux transformations qui affectent ce marché. Toutefois, il est patent que l'usage des espèces, dans le monde et en France subit une décroissance caractérisée. Cela se manifeste à plusieurs égards, notamment : - Par l'utilisation des cartes bancaires, de paiements en ligne et par le biais de téléphones mobiles (par voie dématérialisée). - La montée en puissance des Fintech, start-ups spécialisées dans le marché du paiement ou de la finance bouleverse également le secteur, ces dernières proposant des services digitalisés, plus performants, moins chers que les acteurs traditionnels. - Par ailleurs, certaines entreprises spécialisées dans le numérique diversifient leur activité et utilisent à profit les outils digitaux qu'elles ont développés pour entrer sur le secteur du paiement. - Enfin, l'arrivée de la crypto-monnaie, en particulier le bitcoin, ouvre la voie à un nouveau tube d'acteur. Face à l'ampleur du phénomène du recul de la monnaie en espèces, les gouvernements étudient la possibilité de réguler les transactions conclues par le biais de bitcoins. La France se distingue en particulier par une forte utilisation des moyens de paiement scripturaux. L'usage de la carte bancaire s'amplifie, porté notamment par l'usage croissant du mécanisme de paiement sans contact, qui bénéficie d'un contexte réglementaire favorable et du développement du e-commerce et l'augmentation des achats sur Internet. L'utilisation croissante de la carte bancaire entraîne aussi une diminution du besoin en monnaie fiduciaire. Cette diminution de plus en plus marquée du besoin en monnaie impacte l'activité du Groupe et plus précisément de [1], spécialisés dans la fourniture de logiciels et de matériel de solutions automatisées de traitement des espèces. La tendance à l'utilisation réduite de toute forme de monnaie papier a pour conséquence directe la fermeture de nombreuses agences de banques et la rationalisation importante du parc de distributeurs automatiques de billets, ce qui constitue le c'ur de l'activité de notre Société. En effet, comme vous le savez, [1] et plus globalement le Groupe auquel elle appartient développent des outils et des logiciels relatifs à la conservation, au stockage et à la gestion des espèces. Cette situation impacte à la fois les agences bancaires, mais également leurs partenaires (notamment transporteurs de fonds tels que [6]) qui font partie de la clientèle quasi exclusive du Groupe et subséquemment de la Société. En parallèle, les transporteurs de fonds ont entamé une mutation de leurs métiers de transporteurs vers des métiers plus techniques comprenant notamment l'installation, la mise à disposition de dispositifs de comptage / distribution d'espèces dans le commerce et la grande distribution. Dans ce cadre, les transporteurs de fonds tendent à internaliser leurs équipes techniques, ce qui impacte directement notre Société, puisque nos partenaires opèrent désormais dans des activités concurrentes. Confrontés à ce contexte, les principaux concurrents du Groupe en France ont pris des mesures radicales pour s'adapter aux évolutions du marché. 1.3 Alors que ses concurrents se regroupent, mutualisent leurs coûts, moyens et savoir-faire, le Groupe et plus particulièrement [1] en France, a pris un retard important en matière d'innovation et d'adaptation de son activité aux nouvelles attentes des consommateurs. Conséquence de ce retard, le Groupe et la Société sont confrontés à une basse alarmante de leurs résultats et doivent faire face à de graves difficultés économiques et financières. Ainsi, au niveau mondial le Groupe enregistre : - Une perte de 7 032 000 dollars en 2018, perte qui s'aggrave par rapport à 2017 (année au cours de laquelle le Groupe enregistrait une perte de 185 000 dollars); - Une dégradation significative de l'EBITDA (ce qui se rapproche en France de la notion de résultat d'exploitation, puisqu'il s'agit des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement, qui permet d'identifier la création de richesse produite par une entreprise) : moins 6 122 000 dollars en 2018 contre 306 000 dollars en 2017. Ces difficultés économiques sont malheureusement également caractérisées en France. Ainsi, la société enregistre : - Une baisse significative de son chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs (6 315 000 euros en Q2 (deuxième trimestre) 2018 ; 3 572 000 euros en Q3 (troisième trimestre) 2018 et 4 698 000 euros en Q4 (quatrième trimestre) 2018), cette baisse s'étant poursuivie ; - Des pertes d'exploitations qui s'aggravent (moins 622 000 euros en Q3 (troisième trimestre) 2018 et moins 1 335 000 euros en Q4 (quatrième trimestre) 2018) ; - Une dégradation de l'EBITDA (183 000 euros en Q2 (deuxième trimestre) 2018, moins 627 000 en Q3 (troisième trimestre) 2018 ; moins 1 350 000 en Q4 (quatrième trimestre) 2018). 1.4 Dans ce contexte, le Groupe et la Société ont déployé plusieurs mesures afin de tenter d'endiguer les difficultés économiques rencontrées : - Au niveau mondial, plusieurs mesures ont été mises en place pour tenter d'endiguer ces difficultés - Dans un souci d'optimisation des coûts fixes, les sociétés du Groupe situées notamment en Italie et en Suède ont déménagé dans des locaux dont le coût des baux est moins élevé ; - Au niveau mondial, le Groupe a d'ores et déjà initié une nouvelle stratégie consistant à verticaliser les lignes de production et, partant, à centraliser les centres de fabrication. Cette nouvelle stratégie s'oppose à l'ancien schéma de fonctionnement par pôle géographique. - Dans la mouvance d'une telle verticalisation des lignes de production, il est apparu cohérent et nécessaire de l'accompagner d'une centralisation des centres de Direction, notamment aux Pays-Bas (lieu du siège social du Groupe [3]) et des centres de fabrication. - De la même façon, des mesures au niveau de la France ont déjà été prises pour tenter d'endiguer les difficultés économiques auxquelles la Société doit faire face (notamment lancement de solutions innovantes, rapprochement des deux sites situés à [Localité 4] et à [Localité 5] au sein d'une seule entité sise à [Localité 3], rationalisation des coûts par un meilleur suivi des coûts de fournisseur et changement de fournisseurs lorsque cela s'est avéré nécessaire.) Toutefois, au vu de l'ampleur des difficultés économiques auxquelles sont confrontés le Groupe et la Société, ces mesures s'avèrent insuffisantes pour les endiguer et assurer la survie de la Société et a fortiori sa compétitivité. 1.5 En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, la Société n'a pas d'autre choix que de se réorganiser afin de pallier aux difficultés économiques auxquelles elle est confrontée. La réorganisation de la Société, qui s'inscrit dans un contexte global de projet de réorganisation du Groupe, vise à passer d'une stratégie fragmentée, où chaque activité est organisée par pays, à une approche stratégique verticale, centralisée au niveau Européen. Cette approche, qui impacte l'ensemble des pays au sein desquels le Groupe dispose d'une entité, se traduira notamment par le regroupement et la réduction du nombre de points de stockage et des pôles administratifs. Le Groupe a déjà ainsi initié au niveau mondial le regroupement des quatorze centres de stockage actuellement situés en Europe autour de trois centres de stockages, situés au Royaume-Uni (afin de desservir exclusivement les marchés du Royaume-Uni et de l'Irlande) en Suède et en Pologne. L'objectif est ainsi de créer un centre de fabrication et de distribution unifié pour l'ensemble du marché européen (à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande qui disposent de leur propre centre de distribution et de la Suède qui dispose d'un centre de fabrication dédié aux machines de tri) afin de réduire les coûts de fonds de roulement et d'assurer un meilleur soutien aux activités du Groupe en Europe. Compte tenu de la verticalisation de l'organisation du Groupe, de nombreuses fonctions sont centralisées au niveau européen en Pologne et aux Pays-Bas, de sorte que certains postes se trouvent en doublon, notamment au sein des divisions Ventes, Opérations et Administrations & Finances au sein de la Société en France. La réorganisation envisagée aura ainsi pour conséquence directe la suppression des postes en doublon en France. En parallèle de la verticalisation de l'organisation du Groupe, les divers modèles de produits de fabricants externes actuellement proposés à la clientèle de la Société seront remplacés par des solutions 100% [1] impliquant des technologies innovantes, tel que le « Cashcomplete'». Le passage de plusieurs fournisseurs opérant sur des pays différents à un fournisseur interne (le Groupe) entraîne également la suppression des postes en matière d'achat, de logistique, de comptabilité et de finances. La réorganisation comprend également l'utilisation d'outils ERP unifiés dans toute l'Europe, entraînant la suppression de certains postes au sein des services comptabilité et finances. 1.6. Compte tenu de la spécificité des différents métiers concernant le développement des activités de la Société, plusieurs divisions sont impactées, dont la division Administration et Finances au sein de laquelle l'ensemble des postes appartenant aux catégories professionnelles "Comptable" et "Assistante de direction" sont supprimés. À ce jour, vous exercez les fonctions d'Assistante de Direction au sein de la Division Administration et Finances. Compte tenu de la réorganisation de la Société, votre poste sera donc supprimé, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer les critères d'ordre. 1.7. Nous avons naturellement commencé à prendre des mesures pour tenter de vous reclasser au sein de la Société. Nos recherches de reclassement portent sur l'ensemble des emplois relevant de la même catégorie professionnelle que celui que vous occupiez, ou équivalents, ou même d'une catégorie inférieure, qui sont ou seraient prochainement disponibles, et que vous seriez susceptible de pourvoir, fût-ce au terme d'une mesure d'adaptation. Nous continuons à chercher des moyens de vous reclasser dans ce contexte. Toutefois, nous vous informons qu'à défaut de reclassement possible, nous serions contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. 1.8 Pour mémoire, les membres du Comité Social et Économique ("CSE") ont été régulièrement informés et consultés sur ce projet de licenciement économique collectif résultant du projet de réorganisation de la Société en raison des difficultés économiques auxquelles elle fait face. Ainsi, une première réunion d'information et de consultation s'est tenue le 29 août 2019. Après plusieurs réunions intermédiaires, les membres du CSE ont rendu un avis sur le 30 septembre 2019. 2- Contrat de sécurisation professionnelle (principes et modalités) 2.1 Nous vous avons proposé ce jour le bénéfice du CSP. Dans ce cadre, il vous est remis une documentation d'information établie par pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du CSP. 2.2 Nous vous précisons que vous disposez en principe d'un délai de 21 jours calendaires, courant à compter du lendemain de la présentation des documents sur le CSP et jusqu'au 12 novembre 2019 inclus à minuit, pour nous faire part de votre adhésion au CSP en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier. Pendant ce délai, vous pourrez vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par pôle emploi, afin de vous éclairer dans votre choix. En l'absence de réponse de votre part à l'intérieur de ce délai, votre silence sera assimilé à un refus d'adhésion au CSP ['] ». Par requête du 19 décembre 2019, Mme [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a : . dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [F] et son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle sont justifiés par un motif économique, . donné acte à la société [1] de ce qu'elle a réglé la somme de 500 euros bruts au titre de mesure d'accompagnement à Mme [F], . débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, . débouté la société [1] du surplus de ses demandes, . dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés. Par déclaration adressée au greffe le 15 décembre 2021, Mme [F] [C] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 8 février 2024 (RG n° 21/03660), la chambre sociale 4-6 de la cour d'appel de Versailles a : . Dit la cour valablement saisie de l'appel de Mme [F] ; . Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 18 novembre 2021 ; Y ajoutant ; . Débouté Mme [T] [F] de sa demande de révision de l'attestation pôle emploi et des dommages-intérêts subséquents ; . Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; . Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés. Mme [F] a formé un pourvoi le 8 avril 2024. Par arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-13.786), la chambre sociale de la cour de cassation a : . Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi résultant de la violation de la législation relative aux critères d'ordre et aux catégories professionnelles et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; . Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; . Condamné la société [1] aux dépens ; . En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamnée à payer à Mme [F] [C] la somme de 3 000 euros ; Les motifs de l'arrêt sont les suivants : 7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des catégories professionnelles et des critères d'ordre, l'arrêt retient, d'abord, que les tâches confiées à la salariée étaient distinctes de celles des emplois d'agent des ventes, d'assistante administrative hotline, d'aide comptable et d'assistante administrative qu'elle invoquait. 8. Il relève, ensuite, que, s'agissant d'un licenciement économique collectif, l'administration doit s'assurer que les catégories professionnelles regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il ajoute, enfin, que les catégories professionnelles retenues par la société ont été validées par le comité social et économique et par l'administration. Il en déduit qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de contrôler et de remettre en cause le bien-fondé des catégories professionnelles proposées au comité social et économique et validées par lui et l'administration. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les licenciements pour motif économique concernaient six salariés de sorte que les conditions d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient pas remplies et que le document unilatéral établi par l'employeur désignant les catégories professionnelles concernées n'avait donné lieu qu'à consultation du comité social et économique et à information de l'administration, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'elle était compétente pour se prononcer sur les catégories professionnelles servant de base à l'application des critères d'ordre des licenciements, a violé les textes et principe susvisés. Mme [F] [C] a saisi la présente cour de renvoi par acte du 26 juin 2025. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [C] demande à la cour de : . Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu'il a débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi résultant de la violation de la législation relative aux critères d'ordre et aux catégories professionnelles et en ce qu'il a statué sur les dépens ; Statuant à nouveau : . Dire que la société [1] a violé la législation d'ordre public relative aux critères d'ordres et aux catégories professionnelles ; . Dire, en conséquence, que Mme [F] [C] a perdu de manière injustifiée son emploi ; . Dire que cette perte injustifiée de son emploi est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ; . Dire que Mme [F] [C] a été victime de discriminations liées à son âge et à sa situation de famille en raison de son ciblage, . Condamner, en conséquence, la société [1] au paiement des sommes suivantes : . 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi ; .10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi brutale et vexatoire ; . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination. . Condamner la société [1] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; . Ordonner la capitalisation des intérêts et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de céans. La société [1] n'a pas constitué avocat. L'article 473 du code de procédure civile prescrit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Au cas d'espèce, Mme [F] [C] a fait signifier sa déclaration de saisine et ses conclusions à la société [1] par acte d'huissier du 26 août 2025, remis à Mme [O] [Y], comptable, habilitée à recevoir l'acte. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que l'article 634 du code de procédure civile prescrit que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. En l'espèce, la société [1] ne comparaît pas devant la présente cour d'appel de renvoi. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont la décision a été cassée. Sur les catégories professionnelles et les critères d'ordre L'appelante expose que le poste d'assistante de direction qu'elle occupait comprenait des fonctions d'assistante administrative et d'administratrice des ventes, et aurait dû être regroupé dans la même catégorie professionnelle que le poste d'agent administration des ventes ou d'assistant hotline, l'employeur ayant utilisé les catégories professionnelles de façon détournée pour éviter l'application des critères d'ordre qui favorisaient la salariée. Dans ses conclusions soumises à la cour d'appel de Versailles dont la décision a été cassée, la société exposait que Mme [F] étant seule à occuper les fonctions d'assistante de direction, son poste a été supprimé sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer les critères d'ordre. *** Les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé, et ce même en cas de fermeture d'un seul service, d'un seul atelier ou d'un seul établissement. La catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-24.500). La catégorie professionnelle ne se réduit donc pas à un emploi déterminé. Le respect par l'employeur des critères doit être apprécié par référence à l'emploi réellement occupé par le salarié, non par rapport à sa qualification conventionnelle ou à la fonction pour laquelle il a été engagé. Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés exerçant des « fonctions similaires » même s'ils sont occupés à des tâches sensiblement différentes dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'une ou l'autre de ces tâches ait nécessité une formation de base spécifique ou une « formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation ». Les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie, lorsque tous les emplois d'une catégorie sont supprimés ou lorsque le licenciement résulte du refus d'une proposition de modification de contrat qui ne concernait qu'un seul salarié. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix (Soc., 14 janvier 1997, Bull. 1997, V, n 16). Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l'ordre des licenciements. L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 29 juin 2016, pourvoi n 15-12.131), mais elle constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi. Ce préjudice doit être intégralement réparé, sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 6 avril 2016, pourvoi n 14-298.20). En l'espèce, il ressort du document d'information du comité social et économique en vue de sa consultation sur le projet de licenciement économique collectif (pièce 13) que l'entreprise emploie 62 collaborateurs au 29 août 2019, et que le projet de réorganisation a pour conséquence la suppression de six postes de travail : un poste dans la division vente, trois postes dans la division opérations et deux postes dans la division finances et administration. Parmi ces six postes, le poste d'assistante de direction de Mme [F] [C] a été supprimé. La salariée fait valoir que c'est de façon artificielle que l'employeur a considéré qu'elle était seule à relever de sa catégorie professionnelle et n'a donc pas appliqué de critères d'ordre des licenciements. Elle expose qu'elle exerçait des fonctions comparables à celles de l'agent d'administration des ventes et des assistants hotline, notamment des fonctions d'administration des ventes, de telle sorte qu'elle n'évoluait pas seule dans sa catégorie professionnelle. Il ressort de la pièce 13 déjà évoquée qu'aucun des six salariés licenciés n'a bénéficié de la mise en 'uvre de critères d'ordre des licenciements, dans la mesure où ils ont tous été considérés par l'employeur comme étant les seuls relevant de leur catégorie professionnelle, à l'exception des deux magasiniers dont les deux postes ont été supprimés, sans que, indépendamment de la situation de Mme [F], l'employeur en justifie par une raison objective. La salariée produit aux débats les éléments suivants pour justifier qu'elle n'était pas seule à appartenir à sa catégorie professionnelle, et ne devait pas être mentionnée sui generis : - l'attestation de M. [N] (pièce 15), ancien vice-président Retail de la société [1], qui indique que « Mme [F] exerçait quasiment quotidiennement des missions d'administration des ventes, elle remplaçait la personne en administration des ventes durant ses absences, mais également de saisine des données comptables. Ainsi pouvait-elle tout à fait occuper le poste d'assistante d'administration des ventes et/ou d'aide comptable. Il est évident que ces postes étaient dans la même catégorie professionnelle » ; - son bilan professionnel pour l'année 2016 (pièce 15), dans lequel sont évoqués parmi les tâches effectuées : la gestion des commandes, la rédaction des propositions commerciales et la relance des factures impayées, et dans les fonctions confiées pour l'année 2017 : le suivi et la gestion des clients (impayés/relance/contentieux) et la prise en charge du dossier Frais Généraux comprenant les relations avec les fournisseurs et prestataires extérieurs et les appels d'offres, ce qui relève de l'administration des ventes ; - un courriel du 22 novembre 2018, qui lui est adressé, (pièce 16), pour solliciter de sa part l'établissement d'une facture ; - un courriel du 10 juillet 2019, qui lui est adressé par la direction, (pièce 9) pour lui rappeler qu'à compter de ce jour, c'est elle qui reprendra la facturation GPRS effectuée précédemment par une autre salariée ; - un courriel de la direction du 29 septembre 2019 (pièce 9) pour lui demander de consacrer 2/3 de son temps au traitement des demandes sur la boîte ComptaClients. La salariée justifie donc qu'elle s'occupait également de tâches relevant des fonctions d'administration des ventes ou d'aide comptable, et pas seulement des fonctions d'assistante administrative (gestion administrative, organisation de réunions et séminaires, coordination des événements extérieurs). Or, si le poste de comptable a été également supprimé dans le cadre du licenciement collectif, le poste d'agent d'administration des ventes a été maintenu, et l'employeur aurait donc dû regrouper ce poste avec celui d'assistante de direction dans une seule catégorie professionnelle, afin d'y appliquer les critères d'ordre des licenciements. L'employeur, non constitué, n'apporte aucun élément justifiant que la salariée n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle, alors que la salariée justifie qu'elle exerçait des « fonctions similaires ». Aussi, à défaut de toute offre de preuve, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés qui auraient dû être classés selon une procédure d'ordre. La salariée sollicite la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice lié au non-respect des critères d'ordre, constitué par la perte de son emploi, alors qu'elle n'a pas retrouvé de poste équivalent, et qu'elle indique avoir perdu environ 1500 euros de salaire mensuel depuis son licenciement, sa situation étant d'autant plus précaire que son conjoint a été également licencié par la société [1] en octobre 2019. Elle produit aux débats pour justifier de son préjudice : - sa fiche de paie de technicienne supérieure (pièce 22) justifiant qu'elle perçoit un salaire brut mensuel de 1 977 euros, alors que son salaire de base en tant qu'assistante de direction s'élevait à 3 000 euros bruts, et qu'elle a retrouvé cet emploi en novembre 2020 ; - l'attestation de l'expert comptable de la société de son époux, (pièce 23) justifiant que celui-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 5 500 euros de novembre 2019 à septembre 2020. Par voie d'infirmation, il convient donc de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, au vu de la perte de revenus mensuels de 1 000 euros par mois depuis le mois de novembre 2019. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement L'appelante expose qu'alors qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 17 années et un parcours sans reproche au sein de la société, celle-ci l'a licenciée pour motif économique, en violation des dispositions d'ordre public relatives aux critères d'ordre du licenciement et aux catégories professionnelles, sans proposition de reclassement, et tout en recourant à une intérimaire pour exécuter les tâches qui lui étaient précédemment dévolues. Dans ses conclusions soumises à la cour dont l'arrêt a été cassé, l'employeur expose que la rupture du contrat de travail de la salariée pour motif économique ne présente aucun caractère vexatoire, aucun élément n'étant apporté par la salariée pour en justifier. *** La cour d'appel de Versailles a confirmé le rejet par le conseil de prud'hommes de la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture dans son arrêt du 8 février 2024, et la cour de cassation n'a pas cassé cet arrêt sur ce point. Aussi, la présente juridiction de renvoi n'est pas saisie de cette demande, qui a été tranchée définitivement. Sur la discrimination L'appelante expose qu'elle a été licenciée sans respect des critères d'ordre en raison de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, ce qui constitue une discrimination. Dans ses conclusions soumises à la cour dont l'arrêt a été cassé, l'employeur expose que la salariée n'a subi aucune discrimination liée à son âge ou à sa situation familiale, d'autres salariés plus âgés et disposant d'une ancienneté plus importante étant toujours en poste au sein de la société. *** La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 8 février 2024 n'a pas été saisie par la salariée d'une demande liée à la discrimination, aucune demande ne portant sur des dommages-intérêts liés à celle-ci, et aucune infirmation du rejet de cette demande par le conseil de prud'hommes n'ayant été formulée par l'appelante. Aussi, à défaut d'appel sur ce point, la décision du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2021 rejetant la demande de dommages-intérêts pour discrimination est définitive, et la présente cour de renvoi n'est pas saisie de cette question, qui n'a pas fait l'objet d'un renvoi par la cour de cassation. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme [F] [C] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel, et de la procédure d'appel précédente. Il conviendra de condamner la société [1] à payer à Mme [F] [C] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 février 2024 (RG n°21/03660) ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2025 (pourvoi n°24-13.786) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt ; CONSTATE qu'elle n'est pas saisie des demandes relatives à la discrimination et au caractère brutal et vexatoire de la rupture ; INFIRME le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande au titre du non-respect des critères d'ordres, et sur les dépens ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [C] la somme suivante : . 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre et perte injustifiée de son emploi ; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la présente procédure d'appel et de la procédure d'appel précédente. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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