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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-17.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-17.230

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'ouvrages de terrassement effectués sur un terrain appartenant à M. et Mme X..., M. Y..., ayant décelé des glissements de terrain sur sa propriété contiguë, a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a révélé que ces affaissements résultaient des travaux entrepris par ses voisins ; qu'il a assigné ces derniers en réparation ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient qu'il ne fournit aucun justificatif des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir jugé, dans son arrêt devenu irrévocable du 29 janvier 2001, que M. Y... était bien fondé à demander réparation du dommage que les époux X... lui avaient causé, elle avait relevé que l'intéressé produisait une facture de remboursement des travaux effectués, et qu'elle n'avait sursis à son indemnisation que pour l'inviter à justifier de la différence observée entre le montant de cette facture et la somme réclamée dans son assignation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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