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Section du Contentieux, 05 novembre 2024. 493381

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493381

Date de décision :

5 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a, sur son recours administratif préalable formé le 3 décembre 2021, confirmé la décision du 5 novembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime mettant à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 29 355,97 euros au titre de la période ayant couru à compter du 1er janvier 2019, de la décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201461 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été privée de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale prévoyant une information sur la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus en cas d'usage par l'administration de son droit de communication ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour déterminer si elle disposait d'une résidence stable et effective en France, sur la fréquence de ses séjours hors du territoire français, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Charente-Maritime.

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