Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA5G
O R D O N N A N C E N° 2023 - 699
du 24 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [F]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M [B] [H] interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 de Monsieur X se disant [I] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 novembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 21 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 à 18 h 41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [F] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [I] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 56,
Vu les télécopies adressées le 23 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Novembre 2023 à 11 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 23 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Novembre 2023 à 11 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 12h10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M [B] [H], interprète, Monsieur X se disant [I] [F] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [F], je suis né le 15 janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis 2022 , je n'ai pas de passeport j'ai un domicile en France mais je ne connais pas l'adresse. J'étais hebergé par ami et je versais un petit loyer , c'était à [Localité 7]. L'adresse actuelle c'est à [Localité 7] je n'ai jamais habité à [Localité 5] ; c'était à la seine sur mer . '
Le juge de premier instance n'a pas été saisi sur requête en contestation de la régularité de la requête en placement en rétention.
L'avocat, Me [Y] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soutiens effectivement la contestation de la régularité de la requête en placement en rétention. Le premier juge n'a pas statué sur une demande qui a été formulée, en conséquence la décision est frappée de nullité. Il revient au greffe de démontrer qu'ils n'ont pas reçu la requête . Je pense qu'il s'agit d'un oubli. Même si le confrère n'a pas soutenu à l'oral le juge aurait dû le mentionner. C'est le seul moyen que je soutiens, la nullité de la décision . Alors que j'ai la preuve que le mail a été envoyé et reçu. La procédure devant le JLD est orale.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de M [B] [H] , interprète, Monsieur X se disant [I] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' la décision que vous prendrez je l'accepeterai '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Novembre 2023, à 15 h 56, Monsieur X se disant [I] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Novembre 2023 notifiée à 18 h 41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la requête du retenu en cotestation de la décision de placement en rétention :
Sur sa recevabilité :
Monsieur X se disant [I] [F] expose dans sa déclaration d'appel avoir adressé une requête au greffe du juges des libertés de Perpignan par courriel daté du 21 novembre 2023 à 16 heures 03 avec une pièce jointe. Le greffe de cette juridiction indique ne pas l'avoir reçue et ne l'a pas enregistrée. Cette requête ne figurait pas au dossier soumis au juge de première instance ainsi qu'il ressort du dossier transmis au greffe de la cour d'appel de Montpellier.
La copie du courriel libellé 'requête' annexée à la déclaration d'appel atteste de l'envoi de celle-ci. Le requérant a transmis au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 novembre 2023 la pièce jointe, qui ne figurait pas au dossier.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer recevable la requête de Monsieur X se disant [I] [F] .
Sur les moyens fondant la requête en contestation de la décision de placement en rétention :
Le conseil de l'appelant ne soutient pas devant la cour d'appel les moyens soulevés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention et déclare expressément y renoncer.
Sur le moyen de nullité de la décision du juge des libertés et de la détention :
Le conseil de Monsieur X se disant [I] [F] sollicite l'annulation de la décision du juge de première instance au motif qu'il n'a pas statué sur la requête du retenu. Il soutient qu'en vertu des articles 455 et 448 du code de procédure civile, le défaut de motivation sur les prétention des parties est sanctionné par la nullité de la décision.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
De jurisprudence constance, en matière de procédure orale le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.
En l'espèce, cette requête n'a pas été soutenue lors de l'audience devant le premier juge, qui dès lors n'a légitimement pas statué sur celle-ci alors qu'il n'en a pas eu connaissance en l'absence de l'enregistrement de celle-ci et mise au dossier de la requête, ce qui ressort du dossier transmis par le greffe de Perpignan, ni par les moyens soutenus par le conseil de Monsieur X se disant [I] [F].
Par ailleurs, la nullité du jugement encourue en exécution de l'article 458 du code de procédure civile vise le non respect des prescriptions des articles 447, 451 et 454 du même code et ne sanctionne pas un défaut de motivation.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas d'une résidence effective et stable, déclarant demeurer dans un squat à [Localité 3], s'est soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 14 avril 2022, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen et s'est maintenu sur le territoire français sans justifier d'un droit de séjour , enfin déclare refuser son retour en Tunisie.
En l'absence de tout autre moyen soutenu par le conseil de l'appelant qui déclare ne retenir en appel que le seul moyen tiré de la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2023 à 14h06
Le greffier, Le magistrat délégué,
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