Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-21.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.380
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique Charbonnages de France Energie (GIE CDF Energie), dont le siège est Tour Albert 1er, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre a déposé un mémoire en défense au greffe de la Cour de Cassation le 12 juin 1996 ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE CDF Energie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Groupement d'intérêt économique ( GIE) Charbonnages de France Energie a fait l'objet pour la période du 1er septembre 1988 au 31 janvier 1991 d'un redressement de cotisations pratiqué à partir d'une évaluation forfaitaire portant sur la fraction des indemnités kilométriques versées à son personnel, excédant le barème fiscal ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soutient que le pourvoi est irrecevable par application de l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, faute de l'avoir désigné comme défendeur, alors que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale sont indivisibles par leur objet à son égard et à l'égard des organismes sociaux ;
Mais attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'était pas partie au litige introduit devant les juges du fond par le GIE Charbonnages de France Energie; que la fin de non-recevoir ne saurait donc être acueillie ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour maintenir le redressement sur le fondement de l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'agent de l'URSSAF, le jugement attaqué se borne à relever que l' entreprise n'a fourni aucun justificatif comptable, ni au cours des opérations de contrôle, ni à l'appui de son recours amiable, et que les fiches mensuelles de déplacement n'ont été produites que quatre ans après devant le tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la taxation forfaitaire ne privait pas l'employeur de tout moyen de défense et que celui-ci avait encore le droit d'établir l'inexactitude ou le caractère excessif de l' évaluation initiale, le tribunal, qui a refusé d'examiner les pièces produites, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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