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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-14.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.885

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 20 juillet 2001, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 16 mai 2001 ; que le 11 janvier 2002, M. X... a été mis en liquidation judiciaire et la SCP Le Dortz et Bodelet désignée liquidateur ; que M. X... a fait appel du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il s'ensuit que l'article L. 653-5, 5°, de ce code ne peut servir de fondement au prononcé de la faillite personnelle d'une personne physique exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculée au répertoire des métiers, soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; Attendu qu'en confirmant le jugement aux motifs que M. X... s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 625-3, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a présenté au liquidateur nulle pièce comptable ni aucun registre, ce qui permet de supposer qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 625-1 et L. 625-5, 5°, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que l'arrêt retient que tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 mai 2001, les déclarations de créances ont fait apparaître de nombreuses dettes plus anciennes, et notamment des dettes échues en 1998, 1999 et 2000, et que M. X... ne pouvait ignorer être dans l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à une date précise qu'elle entendait retenir comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 625-1 et L. 625-5, 1°, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que l'arrêt retient que M. X... a poursuivi illégalement son activité en dépit du rejet, par jugement du 8 février 2002, de la requête en poursuite d'activité qu'il avait présentée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite par le débiteur de son activité après le jugement de liquidation judiciaire n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article L. 625-3, 3°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt s'est borné à retenir qu'aucun matériel n'avait pu être récupéré par le commissaire priseur et qu'aucune facture client à recouvrer n'avait été émise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces faits constituaient un détournement ou une dissimulation par M. X... de tout ou partie de l'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la SCP Bernard Le Dortz et Gérard Bodelet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans à l'encontre de M. X... ; Aux motifs que « de nombreuses fautes peuvent être reprochées à Monsieur X..., se classant en cinq catégories : 1- Absence de déclaration de cessation des paiements : qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements et que ce n'est que sur assignation de l'un des créanciers, à savoir l'URSSAF, que le redressement judiciaire a été prononcé ; qu'alors que la date des cessations de paiement avait été fixée au 16 mai 2001, les déclarations de créances ont fait apparaître de nombreuses dettes plus anciennes : • Compagnie de Financement Foncier : échéances de prêt et intérêts antérieurs au 6 juillet 2001 ; • Trésorerie de PLOUAY : taxes professionnelle, foncière et d'habitation remontant à l'année 1999, les impôts sur le revenu remontant à l'année 2000, la redevance d'enlèvement des ordures remontant à l'année 2000... • Trésorerie AURAY : taxe d'urbanisme 1999 ; • Recettes des impôts LORIENT NORD : TVA des années 1999, 2000 et 2001 ; • URSSAF MORBIHAN : cotisations 4ème trimestre 2000 ; • CANCAVA : cotisations 27ème trimestre 1998... ; que les dettes de Monsieur X... étaient, par conséquent, importantes et anciennes et que l'appelant ne pouvait ignorer être dans l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements ; 2- Absence de coopération aux opérations avec les organes de la procédure collective : que Monsieur X... s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective ; qu'il a fait défaut aux différentes convocations et n'a pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés, ce qui nuit au bon déroulement des opérations de liquidation ; 3- Absence de comptabilité : que Monsieur X... n'a présenté au liquidateur nulle pièce comptable ni aucun registre, ce qui permet de supposer qu'aucune comptabilité n'avait été tenue ; que l'absence de dépôt des déclarations fiscales (TVA 1999, 2000 et 2001) a entraîné des taxations d'office ainsi que des pénalités ; 4- Absence de présentation de l'actif : qu'aucun matériel n'a pu être récupéré par le Commissaire Priseur ainsi qu'en atteste le courrier de Maître Z... AUBRY en date du 28 mars 2006 et qu'aucune facture client à recouvrer n'a été émise ; 5- Poursuite illégale de l'activité : qu'enfin Monsieur X... a poursuivi illégalement son activité en dépit du rejet par jugement en date du 8 février 2002 de la requête en poursuite d'activité par lui présentée ; que l'appelant peut d'autant moins le contester / que le liquidateur verse aux débats les courriers reçus de la société MOISAN le 22 octobre 2002 et de Monsieur A... le 19 novembre 2002, faisant état de commandes du débiteur pour son activité professionnelle après prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a constaté l'incapacité de Monsieur X... à diriger une entreprise et a prononcé sa faillite personnelle » ; Et aux motifs réputés adoptés que « il a été constaté, ainsi qu'il est relevé dans les motifs de l'assignation que Monsieur X... Bruno a : • omis de faire la déclaration de son état de cessation des paiements dans les délais, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF. Le Tribunal a ainsi fixé au 16 mai 2001, la date provisoire de cessation des paiements et les déclarations de créances reçues font apparaître des dettes anciennes ; • fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes désignés par le Tribunal ; aucun document n'a été remis et notamment la liste des créanciers ; • s'est abstenu d'assumer ses obligations comptables ; aucune pièce comptable n'a été remise, laissant augurer l'absence de comptabilité. Des taxations d'office ont d'ailleurs été faites à défaut de dépôt des déclarations fiscales TVA 1999, 2000, 2001 ; • n'a pas présenté son actif mobilier et aucun matériel n'a pu être récupéré par le Commissaire Friselis ; • poursuivi son activité postérieurement à la liquidation judiciaire ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la faillite personnelle est encourue par Monsieur X... Bruno par application des dispositions des articles L 653-1, L 653-2, L 653-3, L 653-5, L 653-7, L 653-8, L 653-10 et L 653-11 du Code de Commerce » ; qu'il convient, en conséquence, par application desdits articles, de prononcer la faillite personnelle de Monsieur X... Bruno pour une durée de dix années » ; Alors, en premier lieu, qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; qu'après avoir constaté que le redressement judiciaire de M. X... avait été prononcé le 20 juillet 2001 et sa liquidation le 11 janvier 2002, ce dont il résultait que la faillite personnelle pour absence de coopération avec les organes de la procédure collective dirigée, cas créé par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne pouvait recevoir application comme concernant une faillite personnelle recherchée à l'occasion d'une procédure collective ouverte avant son entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a jugé le contraire, a violé les articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et, par fausse application, l'article L. 653-5, 5° du Code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi ; Alors, en deuxième lieu, que le défaut de remise de la comptabilité aux organes de la procédure n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que l'absence de comptabilité pouvait être déduite du fait que M. X... n'a présenté au liquidateur aucune pièce comptable ni aucun registre, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3, 2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Alors, en troisième lieu, que les juges statuant en matière de faillite personnelle et retenant une date de cessation des paiements antérieure à celle retenue dans le cadre de la procédure intéressant le débiteur sont tenus de caractériser avec précision la date à laquelle le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant, pour affirmer que l'état de cessation des paiements était antérieur à la date du 16 mai 2001 retenue par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., à relever l'existence de dettes antérieures à cette date, sans rechercher si son actif disponible ne permettait pas d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-5 (5°) du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Alors, en quatrième lieu, que selon l'article L. 625-5, 1°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la faillite personnelle peut être prononcée contre le débiteur ayant exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole contrairement à une interdiction prévue par la loi ; que ne constitue pas une interdiction professionnelle entrant dans les prévisions de ce texte le fait pour le débiteur d'avoir poursuivi son activité malgré l'arrêt de cette activité décidée par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'en prononçant une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X... au motif que celui-ci a poursuivi son activité en dépit du rejet par jugement en date du 8 février 2002 de la requête en poursuite d'activité par lui présentée, la cour d'appel a violé l'article L. 625-5, 1°, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Alors en cinquième lieu que les causes de faillite personnelle sont limitativement énumérées par la loi ; qu'en prononçant la faillite de M. X... au motif qu'il avait omis de procéder à des déclarations fiscales, cependant qu'aucun texte ne prévoit la sanction de ce comportement par la faillite personnelle du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de commerce dans leur rédaction applicable au litige ; Alors, en sixième lieu, qu'en prononçant la faillite de M. X... au motif qu'aucun matériel n'a pu être récupéré par le commissaire priseur et qu'aucune facture client à recouvrer n'a été émise, lorsque ces circonstances ne comptent pas au nombre des causes de faillite personnelle limitativement énumérées, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 625-3 et L. 625-5 du Code de commerce dans leur rédaction applicable au litige ; Alors en outre, et à titre subsidiaire, que selon l'article L. 625-3, 3°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la faillite personnelle peut être prononcée contre le débiteur ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur ce texte pour sanctionner la circonstance qu'aucun matériel n'a pu être récupéré par le commissaire priseur et qu'aucune facture client à recouvrer n'a été émise, elle ne pouvait davantage prononcer la faillite personnelle de M. X... sans caractériser un détournement ou une dissimilation de ces actifs antérieurs à l'ouverture de la procédure et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-3, 3°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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