Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00275
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KR
60A
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD
Me Vincent LAHALLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société RESEAU OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. JOUANOLLE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me OUESLATI Myrième, avocate au barreau de RENNES,
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me OUESLATI Myrième, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non constitué
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Réseau ouest, demanderesse à l’instance, est locataire d’une parcelle de terre située au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 9] (35) cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] (pièces n°2a et 3 demanderesse) appartenant à Monsieur [C] [G] (pièce n°2a et 4 demanderesse).
La société Réseau Ouest est propriétaire d’un pylône, d’un local technique et d’un ensemble de matériel de radio diffusion située sur cette parcelle (pièce n°2 demanderesse).
La société Réseau ouest expose qu’un accord verbal a été conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [J] [U], défendeur à l’instance, pour que ce dernier fasse paître son bétail sur la parcelle.
Le 04 mai 2022, lors d’une intervention sollicitée par Monsieur [J] [U], la remorque du tracteur appartenant à la société à responsabilité limitée (SARL) Jouanolle & fils a fait chuter le pylône appartenant à la société Réseau ouest (pièce n°4a et 4c demanderesse).
La SARL Jouanolle & fils est assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire (pièce n°4 demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2022, la société Réseau ouest a sollicité le paiement de la somme de 133 452 € à la SARL Jouanolle & fils du sinistre au titre des travaux de reconstruction du pylône et du système d’antenne (pièce n°5d demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2022, la société Réseau ouest a sollicité le paiement de la somme de 73 495, 20 € à la SARL Jouanolle & fils du sinistre au titre du remplacement du matériel et de la perte d’exploitation (pièce n°5d demanderesse).
Par courrier adressé par son conseil en date du 19 janvier 2024, la société Réseau ouest a mis en demandemeur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et la société Jouanolle & fils de l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 (pièce n° 5f demanderesse).
Suivant rapport d’expertise contradictoire réalisé à la demande de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire en date du 20 février 2024, l’expert invoque un défaut d’entretien du pylône et un défaut de tension des câbles. (pièce n°4e demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 avril 2024, la société Reseau ouest a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
- la SARL Jouanolle & fils ;
- la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, son assureur ;
- Monsieur [J] [U], au visa des articles 1240 du Code civil, 145 et 834 du Code de procédure civile, L 211-1 du Code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner in solidum les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à lui payer une indemnité provisionnelle ad litem de 10 000 € ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 18 septembre 2024, la société Réseau Ouest, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter les sociétés Jouanolle & fils et CRAMA Bretagne Pays de la Loire de leurs demandes, contraires et notamment de leur demande de modification de la mission d’expertise judiciaire.
Les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, pareillement représentées, ont demandé au juge des référés de :
- décerner acte à la SARL Jouanolle & fils et à la CRAMA qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
- additer à la mission de l’expert dans les conditions susvisées:
« afin que lui soient remis l’ensemble des éléments de l’installation endommagée, antenne, pylône, systèmes de fixation, il appartiendra à l’expert de recueillir tous les éléments justificatifs de l’état et de l’entretien des installations endommagées avant survenance du sinistre,
Il conviendra également que l’expert recueille tous les éléments concernant les protection et information mise en place au moment du sinistre permettant de ne pas porter atteinte aux installations litigieuses. »
- décerner acte que la société Jouanolle & fils et la CRAMA s’associent à la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs ;
- débouter la société Réseau ouest de sa demande de provision ad litem en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Jouanolle & fils et de la CRAMA ;
-réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce la société Réseau ouest sollicite une expertise judiciaire dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter à la société Jouanolle & fils et à la CRAMA, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, de l’article 1240 ou 1242 du Code civil.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- la société Réseau ouest est propriétaire d’un pylône, d’un local technique et d’un ensemble de matériel de radio diffusion situé sur la parcelle qu’elle loue à Monsieur [G] (pièce n°2 et 4 demanderesse).
- la remorque du tracteur appartenant à la société Jouanolle & fils a fait chuter le pylône et a endommagé le local technique et les clôtures (pièces n°4a, 4c et 6 demanderesse).
- La SARL Jouanolle & fils est assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire (pièce n°4 demanderesse).
En outre les sociétés CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et Jouanolle & fils ont, par conclusions, formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
Monsieur [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] a attesté avoir assisté à la chute du pylône provoquée par le tracteur de la société Jouanolle & fils (pièce n°4a demanderesse). Par ailleurs, l’expert dans son rapport d’expertise amiable réalisé en présence de Monsieur [U] expose que ce dernier a passé un accord avec Monsieur [G] afin qu’il coupe l’herbe de la parcelle et exploite ensuite le foin (pièce n°4e demanderesse), ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte que toute action au fond à l’encontre des défenderesses n’est pas irrémédiablement compromise, sur le fondement de la loi n°845-677 du 5 juillet 1985, et à défaut sur le fondement de l’article 1240 et 1242 du code civil.
Ainsi la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des sociétés CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, Jouanolle & fils et de Monsieur [U], lequel accomplira sa mission à ses frais avancés.
S’agissant de la demande formée par les sociétés CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et Jouanolle & fils tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
C'est donc à tort que ces sociétés prétendent disposer d'un motif légitime à s'associer à la demande formée contre ses codéfendeurs aux seules fins d'interrompre un délai de prescription qui n'a pas encore commencé à courir. Leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de complément de mission de l’expert
Il convient de rappeler que l'article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l'expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d'un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce Les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire sollicitent que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
« afin que lui soient remis l’ensemble des éléments de l’installation endommagée, antenne, pylône, systèmes de fixation, il appartiendra à l’expert de recueillir tous les éléments justificatifs de l’état et de l’entretien des installations endommagées avant survenance du sinistre,
Il conviendra également que l’expert recueille tous les éléments concernant les protection et information mise en place au moment du sinistre permettant de ne pas porter atteinte aux installations litigieuses. »
Elles justifient cette demande par leur décision de procéder aux travaux de remise en état sans avoir réalisé de constat contradictoire des dommages. Elles soutiennent dès lors que le rapport d’expertise amiable établit des incohérences entre les déclarations de la demanderesse et les causes et l’importance du dommage.
La société Réseau ouest s’est, par conclusions, opposée à cette demande au motif qu’un constat contradictoire a été dressé avec la société Jouanolle et fils le 05 mai 2022, que l’expert missionné par la CRAMA s’est contenté de constats lacunaires et que les précisions que ces dernières entendent apporter à la mission d’expertise judiciaire sont déjà intégrées dans les chefs de mission qu’elle propose.
Les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire n’ont pas répliqué.
Il ressort de la mission proposée par la demanderesse qu’il appartient déjà à l’expert, dans sa mission de :
« - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- en rechercher les causes »
Par suite, la demande formée par les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire qui est sans objet,sera rejetée.
Sur la provision ad litem
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire, statuant comme Juge des référés, peut accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au regard de ses écritures, la demanderesse sollicite la condamnation des sociétés CRAMA Bretagne Pays de la Loire et Jouanolle & fils à lui verser une provision ad litem de 10 000 € à valoir sur les frais d’expertise judiciaire et ses frais d’assistante juridique.
Les sociétés CRAMA Bretagne Pays de la Loire et Jouanolle & fils s’opposent à la demande de provision ad litem, au motif qu’elle est formée uniquement à leur encontre alors que la société Jouanolle & fils est intervenue à la demande de Monsieur [U]. Elle précise en outre que la société Réseau ouest allègue agir à l’encontre de la CRAMA sur le fondement de la Loi Badinter, alors que cette réclamation se heurte à une contestation sérieuse s’agissant du fondement juridique invoqué au stade des référés puisque la jurisprudence a établi que ces dispositions n’étaient pas applicables aux dommages matériels.
La demanderesse réplique en soutenant, jurisprudence à l’appui, que la loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation s’applique au dommage matériel et aux personnes morales victimes.
Il ressort en outre des écritures de la société Jouanolle & fils, confirmées oralement, que le principe de sa responsabilité au titre du dommage dénoncé à l’assignation n’est pas contesté et que par ailleurs, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire reconnait être son assureur, de sorte que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire seront condamnées in solidum à verser à la société Réseau ouest une provision ad litem, non sérieusement contestable à ce stade des débats, qu’il conviendra de limiter à 2 000 euros.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance, et désignons, pour y procéder, Monsieur [R] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 11] (44) mob : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 10], lequel aura pour mission de:
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, sur la parcelle située au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 9] (35) cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Réseau Ouest devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons in solidum les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire au paiement d’une somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de la provision ad litem,
Rejetons la demande tendant à s’associer à l’expertise sollicitée, sans objet,
Rejetons la demande de complément de mission formée par les défenderesses, faute d’intérêt légitime,
Condamnons in solidum les sociétés Jouanolle & fils et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés