Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ecureuil de Meurthe-et-Moselle Nord, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (8è chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Meurthe-et-Moselle Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 22 mars 1986, la Caisse d'épargne Ecureuil de Meurthe-et-Moselle Nord a consenti à M. et Mme X... un prêt de 50 000 francs remboursable en soixante mensualités de 1 256,71 francs à compter du 5 mai 1986 ; que des échéances ayant été impayées, la Caisse d'épargne Ecureuil a assigné M. X... en paiement de la somme de 57 285,35 francs au titre de solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1991) a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée plus de deux ans après l'évènement qui lui a donné naissance ;
Attendu que, selon l'article 27 de la loi n8 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article par l'article 2-XII de la loi n8 89-421 du 23 janvier 1989, les actions doivent être formées "dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion" ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Ecureuil de Meurthe-et-Moselle Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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