Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-17.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.832

Date de décision :

5 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié ... Plaisance, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., associé de la société Neuilly-Dassault constituée le 11 mai 1992, a formé opposition à une contrainte émise le 12 juillet 1993 pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse concernant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993; Attendu que, pour valider cette contrainte, le jugement attaqué se borne à constater que la Caisse Organic a fait une juste application des dispositions de l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale; Qu'en statuant par ce motif d'ordre général, alors que M. X... soutenait que pendant les deux premières années d'exercice, la situation financière de la société n'avait pas permis aux associés de percevoir des revenus et qu'il y avait lieu à réajustement des cotisations, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; Condamne la Caisse Organic d'Ile-de-France aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz