Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-12.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.779
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 436 FS-P+B
Pourvoi n° N 18-12.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Strasbourg soixante, société civile immobilière, dont le siège est 21 rue Henri Murger, 75019 Paris,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Place, veuve Suchestow, domiciliée 26 rue Botzaris, 75019 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au pro[...] mposée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaieO... s e Batut,S... t, M. Reynis,[...] Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Strasbourg soixante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 578, 621, alinéa 1er et 815-17 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Strasbourg soixante (la société) a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l'indivision existant entre Mme Place, ayant droit dans la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, M. Suchestow, nu-propriétaire des trois quarts de la succession ; qu'une ordonnance a condamné Mme Place à payer une indemnité d'occupation à la société ; que cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit, àK... urrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d'adjudG...
Attendu que, pour en ordonner la mainlevée, après avoir énoncé que, selon l'articlP... -17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, l'arrêt retient que Mme Place, ayant droit dans la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, est en indivision avec M. Suchestow, nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l'indivision et devait attendre le partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, paL... te de la vente de l'immeuble, Mme Place avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, elle la saisie pouvait être valablement pratiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2016Y... e les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en sa qualité de séquestre du prix d'adjudication et rejette sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Place aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Strasbourg soixante.
Il est reproché à l'arD... ttaqué d'avoir confirmé le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2016 entre les mains de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris à l'encontre de Mme Christiane Place, veuve Suchestow à la requête de la SCI Strasbourg Soixante pour recouvrement de la somme de 16 340,01 € ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante reproche au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en se fondant principalement sur l'existence d'une indivision ; QUE selon la société civile immobilière, le démembrement d'une propriété en usufruit et nue-propriété ne peut être anM... eH... indivisiC... cet usufruit est un droit réel qui se reporte sur le prix de vente de l'immeuble et doit pouvoir faire l'objet d'une saisie, laquelle a porté à la fois sur la nue-propriété et l'usufruit ; QU'il ne reste qu'à distribuer le prix de vente de l'immeuble vendu entre usufruitier et nu-propriétaire et cette distribution passe par l'exécution de l'obligation de délivrance due à l'adjudicataire et le paiement des indemnités d'occupation qui lui sont dues jusqu'à libération des lieux ; QUE cependant, de première part, dès lors que Mme Place est ayant droit dans la succession de son conjoint d'¿ en toute propriété, le bien immobilier dépendant de la succession est nécessairement en indivision, de seconde part, il résulte de l'article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; QU'ainsi que l'ont relevé à juste titre le premier juge et l'intimée, lV... iété civile immobilière est créancière de Mme Place et non de la succession et les fonds sur lesquels la saisie-attribution a porté dépendaient de l'indivision successorale de sorte que la société civile immobilière devait attendre le partage ; QU'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 24 juin 2016, étant rappelé que la cour n'est saisie d'aucun recours contre la saisie-attribution dW... mai 2017 ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QU'au surplus, il convient de relever qu'il résulte de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le prix de vente sur saisie immobilière d'un immeuble est exclusivement affecté au créancier poursuivant et aux créanciers titulaires d'une sûreté réelle sur le bien ; que cette affectation s'étend aux fruits qui entrent de plein droit dans l'assiette de la saisie ; QU'une saisie-attribution ne peut donc être pratiquée entre les mains du séquestre par un créancier du débiteur dont l'immeuble a été saisi que s'il existe, après désintéressement des créanciers participant à la distribution du prix de vente, un reliquat restitué au débiteur en application de l'article R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution ; QU'ainsi, un créancier du débiteur ne peut pratiquer une saisie-attribution qu'à l'issue des opérations de distribution ; QU'en l'espèce, le projet de distribution du prix d'adjudication entre les créanciers inscrits n'a pas encore été homologué par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; QU'ainsi, la part de Mme Christiane Place, veuve Suchestow, contrairement à ce que soutient la SCI Strasbourg Soixante sur le prix de vente, est indéterminée ; QU'elle ne sera fixée qu'à l'issue des opérations de distribution ; QUE dès lors, faute de distribution, la somme consignée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats est, en tout état de cause, indisponible et la SCI STRASBOURG SOIXANTE ne pouvait pratiquer une saisie-R...nA... 1- ALORS y a pas d'indivision quant à la propriété de l'immeuble entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; qu'il importe peu que la nue-propriété fasse elle-même l'objet d'une indivision et que l'un des co-indivisaires se trouve être l'usufruitier ; que dès lors, Mme Place étant seule titulaire de l'usufruit de l'appartement saisi, le prix de cet usufruit, qui n'était pas indivis, pouvait être saisi pour avoir paiement d'une dette qui lui était propre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 578 et 815-17 du code civil ;
2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 6 et suivants), la SCI Strasbourg Soixante faisait valoir que l'ordonnancQ... distribution du prix était intervenue le 28 septembre 2016, de sorte que les créanciers privilégiés avaient été entièrement désintéressés et que le surplus du prix, qui s'élevait à 684 636,17 € pouvait être distribué aux autres créanciers ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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