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Cour de cassation, 09 décembre 1991. 91-80.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.717

Date de décision :

9 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marie-Odile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 décembre 1990, qui, pour escroquerie, faux en écritures et usage, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la prévenue du chef d'escroquerie au préjudice de la Société Générale à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que la prévenue a fait valoir qu'elle était bien éducatrice auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés lors de la conclusion du contrat de prêt et qu'il ne pouvait donc lui être fait grief d'avoir fait usage d'une fausse qualité ; qu'elle a affirmé avoir fait connaître à Melle B... qu'elle était en disponibilité en expliquant qu'elle travaillait à ce momentlà comme lectrice correctrice dans une maison d'édition et que son interlocutrice lui avait alors indiqué qu'il était plus simple de mentionner sur le contrat qu'elle était toujours éducatrice ; qu'elle a, en outre, argué du fait (...) que les formalités de la loi du 10 janvier 1978 n'avaient pas été respectées et qu'il n'y avait eu, par suite, "aucun lien de cause à effet entre les manoeuvres reprochées mensongèrement par la banque... et la remise des fonds, cette dernière ayant été effectuée spontanément par la banque et au mépris de ses engagements contractuels et légaux" ; qu'elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait eu dans ces conditions aucune intention frauduleuse de sa part, son imprudence, sa maladresse et son incompétence juridique lui ayant fait user de bonne foi de sa qualité d'éducatrice ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; "qu'en effet, Mme Z... avait été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 25 août 1986 par arrêté du 8 décembre 1986 ; que Melle B..., dont les déclarations sont corroborées par celles de Mme A... et de M. C..., n'a eu connaissance de la mise en disponibilité de Mme Z... que par lettre ministérielle du 11 mars 1987 ; que Mme Z... a elle même déclaré, lors de son audition par les services de police, que Mme A..., qui, à la mi-mars, lui avait demandé de passer la voir, lui avait alors expliqué qu'elle avait reçu une lettre de l'administration d pénitentiaire lui signalant que ce fonctionnaire était en disponibilité et lui avait demandé de fournir une lettre de l'Administration précisant qu'elle était en activité ; que l'argument tiré par Mme Z... de l'inobservation des formalités de la loi du 10 janvier 1978 ne peut qu'être écartée comme extérieure aux faits d'escroquerie tels que dénoncés à son endroit par la poursuite ; qu'il apparaît en effet que Mme Z... s'est présentée à l'agence de la Société Générale le 28 janvier 1987 comme éducatrice en fonction au comité de probation et d'assistance aux libérés de Paris pour un salaire mensuel de 8 800 francs alors qu'elle était en position de disponibilité depuis le 25 août 1986 et qu'en remettant, à l'appui de sa demande de prêt et pour conforter ses dires, des bulletins de salaires du ministère de la justice pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986 dont elle savait qu'ils ne correspondaient pas à la réalité de sa situation, Mme Z... a usé de manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes de la conclusion par la Société Générale d'un contrat de prêt de 70 000 francs et du versement de cette somme à son profit par virement à son compte chèque ; qu'il échet, dès lors, de confirmer le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité de la prévenue de ce premier chef de prévention (arrêt p. 4 et 5) ; "1°) alors que, d'une part, dans un chef péremptoire de ses conclusions délaissées, Mme Z... faisait valoir que la banque, contrevenant elle-même aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, avait versé les fonds sur son compte avant d'avoir reçu l'attestation de son employeur et avant même que l'emprunteur ait formulé son acceptation de l'offre de prêt (conclusions d'appel p. 6 2 et suivantes), circonstance de nature à exclure la qualification d'escroquerie en l'absence d'offre acceptée par la demanderesse ; "2°) alors que, d'autre part, l'absence d'indication spécifique sur la position statutaire d'un fonctionnaire ne vaut pas usage d'une fausse qualité ; "3°) alors que, de troisième part, en l'état de la caution apportée par un tiers solvable au prêt litigieux, la cour d'appel est en tort de n'avoir pas recherché si l'activité professionnelle de Mme Z... était une circonstance déterminante de la remise des fonds" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation de la prévenue, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment l'usage de la fausse qualité d'éducatrice et l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable Marie-Odile Z..., peu important à cet égard que la victime de l'infraction ait elle-même commis des fautes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 164 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la prévenue du chef de faux en écritures privées et usage à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'à l'appui de sa demande en relaxe en ce qui concerne également ces faits, la prévenue (...) soutient : que la falsification de la copie d'un acte ne peut constituer un faux, cette copie n'ayant aucune valeur probatoire ou génératrice de droit ; que les pressions exercées sur elle par la Société Générale n'ont eu d'autre but que de la terroriser en exigeant d'elle la production des documents dont s'agit ; que le caractère préjudiciable des faux allégués fait défaut ; qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet la lettre du 6 avril 1987, censée adressée à Mme A... par le sous-directeur de l'administration pénitentiaire, n'a pas été confectionnée à partir d'une copie mais constitue un faux initial ; que la fabrication, à partir de l'original de l'arrêté de mise en disponibilité du 8 décembre 1986, et, par photomontage, d'un arrêté sur lequel elle avait ajouté un article 2 la nommant chargée de mission auprès du ministère de la Justice pour une durée de 1 an à compter du 25 août 1986, constitue un faux au sens de l'article 147 du Code pénal ; qu'en outre, Melle Z... a passé des aveux circonstanciés devant les enquêteurs quant à la confection des faux documents en question et aux circonstances dans lesquelles elle s'y est livrée, aveux qu'elle a réitérés devant le magistrat instructeur, aucun élément de la d procédure ne permettant, par ailleurs, d'établir la véracité de ses affirmations en ce qui concerne les menaces et les pressions qu'elle prétend avoir subies de la part de Melle B... et de Mme A... ; (...) Que M. C... soulignait que si les factures cartes bleue au nom de Melle Z... avaient été réglées, c'était essentiellement en raison de la transmission par l'intéresée des deux documents argués de faux et donnant à penser que son salaire serait viré sur son compte bancaire ; que la prévenue a, au surplus, précisé à l'officier de police judiciaire, en cours d'enquête préliminaire, qu'ayant son compte bancaire à découvert et ayant procédé à des dépenses importantes avec sa carte bleue, elle avait confectionné les documents en cause "sous l'effet de la panique" et qu'elle ne s'en était servie que "pour calmer la Société Générale" ; qu'il s'est donc avéré que la confection de ces faux documents était de nature à porter préjudice à la Société Générale ; qu'il apparaît, en l'état de ces énonciations, que c'est en toute connaissance du caractère frauduleux de ses agissements et du préjudice que ceux-ci pouvaient causer à la Société Générale que Melle Z... a commis les faux dénoncés dans la poursuite et en a fait usage (arrêt p. 5 et 6) ; "1°) alors que, d'une part, une copie de copie dénuée de signature originale ou prétendue telle ne constitue pas un faux punissable ; "2°) alors que, d'autre part, les documents incriminés ne tendant à l'obtention d'aucun droit ne réalisaient derechef aucun faux punissable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les deux délits de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable, notamment en reconnaissant la valeur de titres au document contrefait et au document falsifié et en relevant le préjudice effectif ou éventuel découlant de l'altération de la vérité ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants, 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 5, 10, 87 alinéa 2, 423 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Société Générale et a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de la banque ; "aux motifs que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, ne peut recevoir application en l'occurrence ; qu'en effet, la partie civile s'est bornée à solliciter du tribunal la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice "moral" distinct de son préjudice financier lequel a donné lieu à une instance civile devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris et au jugement susvisé du 9 février 1989 portant condamnation de Melle Z... au remboursement du prêt en principal ; que les demandes portées par la Société Générale devant les juridictions civile et pénale ont donc un objet différent, exclusif, par là-même, de l'application des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer la partie civile recevable en son action par substitution aux motifs des premiers juges ; que, sur le deuxième point, il est constant, abstraction faite des fautes imputées par la prévenue à la Société Générale et qui n'ont, au demeurant, nullement été démontrées au regard des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux commis dans les circonstances ci-avant rappelées, par la prévenue, que la règle suivant laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre faute ne peut être invoquée en matière pénale (arrêt p. 7 et 8) ; "1°) alors que, d'une part, la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'ayant obtenu le remboursement en principal d'un prêt devant le juge civil, la banque ne saurait être admise à maintenir devant le juge répressif une demande accessoire pour préjudice moral à raison de l'inexécution du même prêt à l'égard de la même partie ; "2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû vérifier même d'office si les demandes présentées ou maintenues devant elle par la partie civile n'avaient pas été rejetées en tout ou partie par le juge civil ; "3°) alors, enfin, que la maxime "memo d auditur..." peut, même devant le juge répressif, être opposée à la partie civile sur les intérêts civils" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère en ce qui concerne l'exposé des faits que la Société Générale s'est jointe aux poursuites pénales préalablement engagées contre Marie-Odile Z... par le ministère public ; Attendu que pour déclarer recevable sa constitution de partie civile, et pour faire droit à la demande de réparation du préjudice résultant de l'infraction commise, les juges du second degré retiennent que la demande portée devant le tribunal d'instance avait un objet différent et que par jugement en date du 9 février 1989, Marie-Odile Z... a été condamnée au seul remboursement du prêt principal ; que les juges ajoutent que ne pouvait être invoquée devant la juridiction répressive l'exception tirée de la faute éventuellement commise par la victime de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article 5 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la faute de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, ledit auteur ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de cette infraction ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers d référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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