Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKZ
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
19/00225
06 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR substitué par Me MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 11 juillet 2016, la CPAM des Ardennes a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses agents, Mme [F] [E], victime d'une agression verbale en date du 7 juillet 2016 de la part de sa collègue.
La caisse, organisme social, a reconnu le caractère professionnel de ces faits par décision du 5 octobre 2016.
L'état de santé de Mme [F] [E] a été déclaré consolidé au 31 août 2017 par arrêt de la cour de céans du 25 janvier 2022.
Mme [F] [E] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Son employeur ayant refusé de concilier par courrier du 9 avril 2019, Mme [F] [E] a saisi le 15 mai 2019 le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci dans la survenance de cet accident du travail.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et de toutes ses demandes subséquentes ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 6 janvier 2023, Mme [F] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Mme [F] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 7 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CPAM des Ardennes,
Statuer ce que de droit s'agissant de l'action récursoire de la CPAM des Ardennes,
- réserver sa demande s'agissant de la majoration de la rente ou du l'indemnité en capital servie,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert psychiatre qu'il plaira à la cour de désigner afin d'évaluer les entiers préjudices subis par elle et avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l 'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l 'accident et sa situation actuelle,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l 'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire les lésions initiales et l 'état séquellaire et le cas échéant l 'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles ;
- en tenant compte de la date de consolidation retenue fixé le déficit fonctionnel temporaire :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
* dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l 'assistance d 'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d 'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant et APRES la consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* donner un avis sur l'existence la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaire et définitif,
*donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l 'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d 'un éventuel préjudice sexuel,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, au greffe de la chambre de la cour, à charge pour lui d'en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code la sécurité sociale ;
- réserver toutes les autres demandes.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondée Mme [F] [E] née [I] en son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 décembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
- débouté purement et simplement Mme [F] [E] née [I] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, en qualité d'employeur,
- condamner Mme [F] [E] née [I] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 7 novembre 2023, un représentant de cette même caisse, exposant agir en qualité d'organisme de sécurité sociale a demandé qu'en tout état de cause, il soit fait droit à son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
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La salariée soutient qu'il n'est pas contesté par l'employeur que les faits dénoncés comme caractérisant la faute de l'employeur, se situent alors même que les salariés faisaient face aux projets de regroupement des services de la CPAM et donc à une modification des activités des agents et surtout à leur lieu de travail ce qui ne peut qu'avoir un impact fort sur leur organisation personnelle et professionnelle. Dans le cadre d'une telle réorganisation, l'employeur devait prendre des mesures s'agissant de la prévention des risques notamment psychosociaux pour les salariés. Après l'entretien réalisé le 21 novembre 2012 avec le Directeur et dont l'un des objectifs était de rappeler aux salariés le contexte de l'avenir de l'unité de [Localité 5], l'employeur a eu connaissance de ce qu'elle n'était pas physiquement capable d'effectuer le déplacement sur [Localité 1] et que son état de santé semblait contre-indiqué un poste à l'accueil, compte tenu du stress généré et contre-indiqué. Madame [G] informée de cette situation, ne le supportera pas et deviendra absolument odieuse avec ses collègues et plus précisément avec Madame [E] le 28 juin 2016, Mme [R], référente sur le site de [Localité 5], informera la hiérarchie d'un problème de comportement de Mme [G] au sein de son équipe à [Localité 5]. Par ailleurs, Madame [G], elle-même, a affirmé dans l'enquête administrative menée par la CPAM suite à l'accident du travail, avoir alerté sa hiérarchie dès le 16 juin 2016 de l'existence de difficultés relationnelles au centre de [Localité 5]. A la suite d'une visite Monsieur [B] [L] et Madame [C] [A], cadres de la CPAM, les déclarations des agents sur place sont tout à fait claires sur l'origine des difficultés à savoir principalement le comportement de Madame [G] qui ne supporte pas d'avoir été du fait de la réorganisation, déplacée sur [Localité 5]. Cette visite est cependant trop tardive et révèle les manquements de l'employeur dans les prises en compte des risques créés par le projet de restructuration depuis sa mise en place.Il apparaît de surcroît clairement que d'un point de vue plus général, la Direction avait conscience des problématiques générées par Madame [G], laquelle avait, déjà par le passé, révélé des difficultés relationnelles avec ses collègues, et alors qu'elle avait déjà été en arrêt de travail pour burn out. Malgré cette information certaine de l'employeur, matérialisant sa conscience du risque, les salariés de [Localité 5] ne se sont vus proposer aucune formation ou information sur les risques psychosociaux, et aucune mesure préventive ne sera prise alors qu'elles apparaissaient indispensables à partir de 2012 pour permettre de sécuriser les conditions de travail durant la période de restructuration.
*
La caisse en sa qualité d'employeur, fait valoir que si la salariée expose que 2012, dans un contexte de suppression des sites décentralisées de la vallée de la Meuse, des mutations auraient été plus ou moins mal vécues par les agentes, générant des ressentiments entre collègues et dégradant fortement l'ambiance de travail, elle n'en justifie pas dès lors que les coupures de presse n'évoquent pas ces aspects alors que le dossier de la médecine du travail ne fait aucunement état d'une telle situation en 2014. Les allégations de la salariée sur le comportement de Mme [G] ne sont pas établies. En tout état de cause, l'employeur n'en était nullement informé ces questions n'ayant jamais été évoquées par la salariée lors de ses évaluations ou encore par les CHSCT. Le seul document qui puisse la concerner est constitué d'un courrier électronique de la responsable du site de [Localité 5] faisant état d'une altercation entre la salariée et Mme [G], laquelle a été également relatée par l'intéressé elle-même. Ces éléments ne sont pas de nature à laisser penser qu'il y avait une situation de danger. Dès que la hiérarchie a eu connaissance de ce différend, le manager s'est rendu sur place pour comprendre la situation. Le rendez-vous était fixé au 8 juillet 2016. La faute inexcusable ne peut être étudiée qu'au regard de l'accident du travail et la tentative de la salariée de l'inscrire dans un processus de dégradations de ses conditions de travail ne peut prospérer.
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Au cas présent, il résulte de l'enquête réalisée par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance d'accident du travail que dans le cadre de l'unité de [Localité 5] où se trouvait affectée la salariée ainsi que qu'au moins quatre autres salariés dont Mme [G], que cette dernière qui avait fait l'objet d'arrêt de travail en raison d'un burn out avait repris son emploi à mi -temps en mai 2016.
Il résulte de cette même enquête qu'un climat de conflit était apparu entre cette dernière et le reste des agents affectés sur ce site ainsi qu'il résulte tant des déclarations de Mme [G] que de celles des autres agents et du compte rendu de visite hiérarchique opérée le 8 juillet 2016.
Cette même enquête a permis de mettre en évidence qu'au cours de la matinée du 7 juillet 2016, alors que Mme [G] entendait faire sa pause, non pas à la cafétéria occupée mais sur son lieu de travail, une conversation houleuse s'est engagée entre cette dernière et la salariée, Mme [G] accusant notamment la salariée de la harceler ce que cette dernière a contesté, entrainant ensuite son départ du lieu de travail pour consultation médicale et mise en arrêt de travail.
Il résulte de cette même enquête que de précédentes difficultés étaient survenues entre Mme [G] et les autres agents présents sur le site aboutissant au constat opéré d'un point de non retour par M. [L], lors de sa visite hiérarchique du 8 juillet 2016.
Il résulte par ailleurs des explications de la salariée confirmée par celles d'autres agents qu'une précédente altercation avait eu lieu entre la salariée et Mme [G] le 27 juin 2016.
Contrairement aux allégations de l'employeur les allégations de la salariée quant au comportement de Mme [G] se trouvent établies par les pièces mêmes de l'enquête administrative.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait soutenir n'avoir pas eu connaissance des difficultés avant la survenance des faits du 7 juillet 2016. En effet, si les évaluations de la salariée ainsi que les procès-verbaux de CHSCT antérieurs à ces faits ne font pas mention de difficulté, il n'en demeure pas moins que, d'une part, ceux-ci se sont manifestés à compter du mois de mai 2016, d'autre part, que les pièces produites aux débats établissent que l'employeur en avait connaissance au moins à compter du 28 juin 2016, compte tenu des remontées d'informations opérés à ce moment par les agents du site de [Localité 5], motivant un déplacement de M. [L] le 8 juillet 2016.
En effet, la salariée produit une copie de courrier électronique du 28 juin 2016, lendemain de la première altercation entre la salariée et Mme [G], par lequel un des agents de l'unité de [Localité 5] a averti sa hiérarchie de l'altercation survenue la veille entre Mme [G] et la salariée entrainant des conséquences ne pouvant être ignorées puisque conduisant à un arrêt de cette dernière.
Par ailleurs, la visite hiérarchique sur le site de [Localité 5] du 8 juillet 2016 n'a pas été provoquée par l'altercation de la veille mais bien par les informations transmises auparavant et notamment le 28 juin 2016 et conduisant M. [L] à préciser dans son compte rendu de visite que celle-ci avait été maintenue malgré l'absence de Mme [G].
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, déjà informé d'une première altercation survenue le 27 juin 2016 entre Mme [G] et la salariée, avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver dès lors que ceux-ci se sont reproduits à nouveau le 7 juillet 2016.
Il convient dans ces conditions de dire que l'accident du travail du 7 juillet 2016 dont été victime la salariée est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors qu'il existe un litige en cours quant à la fixation d'une éventuelle incapacité permanente partielle, il convient de réserver la demande au titre de la majoration de capital ou de rente.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci .
La salariée demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise.
Cette dernière ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [O] [H], [Adresse 4] , avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ;
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent postérieur à la consolidation fixée selon les conditions de droit commun ;
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique ;
- d'évaluer le préjudice d'agrément ;
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
- d'évaluer le préjudice sexuel,
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
FIXE à 900 euros ( HT) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes qui en récupérera le montant auprès d'elle même;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale section 1 du 11 juin 2024 à 13h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages