Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2R2
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 24 mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Paméla LEMASSON DE NERCY
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2024 à M. [J] [X], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à Mme [S] [R] épouse [T], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'absence de certificat médical initial dans le cadre de la procédure de réadmission
Le conseil de M. [X] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où la réintégration d'un patient, faisant l'objet d'un programme de soins, en hospitalisation complète et continue devrait respecter le formalisme d'une admission initiale en soins psychiatriques sans consentement et que la réintégration de M. [X] aurait dû donner lieu à établissement d'un certificat médical à cette fin émanant d'un médecin, et ce alors qu'aucune certificat de réintégration n'apparaît en procédure.
En l'espèce, un certificat de réintégration établi le 14/02/2024 a été transmis en cours de délibéré par le directeur du centre hospitalier de sorte que le moyen soulevé est devenu sans objet. Un délai a été accordé au conseil de M. [X] afin de solliciter ses éventuelles observations à la suite de la communication dudit document et aucune observation n'a été réalisée.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
- Sur le moyen relatif à la réintégration du patient en hospitalisation complète régularisée ultérieurement à la réintégration effective du patient
Le conseil de M. [X] soutient que l'avis médical motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi le 19/02/2024 précise que " un programme de soins n'était plus pertinent car le patient est en hospitalisation complète et continue depuis plusieurs mois " et ce alors que la saisine aux fins de réintégration du patient en hospitalisation complète et continue est intervenue le 19/02/2024.
En vertu de l'article L.3211-12-1 I 2° du Code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours " à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application (...) du dernier alinéa de l'article L.3212-4 " du CSP. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.3212-4 du CSP, " lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de la prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L.3211-11 "
Il importe de relever que l'article L.3211-12-1 I 2° du CSP ne renvoie nullement aux trois premiers alinéas de l'article L.3212-4, étant observé que les deux premiers alinéas dudit article font référence aux certificats dits de 24 heures et 72 heures prévus à l'article L.3211-2-2 du CSP. Il résulte de ce qui précède que la " réintégration " en hospitalisation complète ne constitue pas une décision d'admission en soins psychiatriques contraints qui impliquerait l'applicabilité des exigences procédurales de la décision initiale d'admission (certificats de 24 heures et de 72 heures notamment), une décision de réadmission constituant seulement un changement de forme de la prise en charge par un retour en hospitalisation à temps complet, étant rappelé que les soins prenant la forme d'un programme de soins constituent déjà des soins sans consentement au sens de l'article L.3211-2-1 du CSP.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées qu'un programme de soins a été établi par un médecin psychiatre en date du 10/08/2022 et que ce programme de soins a été régulièrement poursuivi ainsi qu'en témoignent les certificats médicaux mensuels et les décisions de maintien en soins psychiatriques. Il ressort des décisions de maintien et spécifiquement de la notification de ces décisions, que M. [X] faisait encore l'objet dudit programme de soins à la date du 10/02/2024, la notification de la décision ayant été envoyée au domicile du patient. Il ressort en outre que ce programme de soins sous contrainte permettait à l'intéressé d'effectuer des allers-retours routiniers entre le domicile de sa mère et l'hôpital et que l'association de lieux de référence permettaient au patient la réduction du nombre de décompensations psychiatriques. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention ainsi que du certificat médical de réintégration, un changement du cadre de l'hospitalisation s'est avéré nécessaire car le programme de soins n'était plus pertinent et que " la désorganisation idéopsychique, les idées délirantes tenaces et enkystées depuis plusieurs années, le déni complet et des altérations cognitives multiples limitent de façon majeure, à ce jour, toute structuration du quotidien ".
Ainsi, figurent bien en procédure un certificat médical de réintégration daté du 14/02/2024, ainsi qu'une décision, du même jour, du directeur de l'hôpital " portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques " conformément aux exigences du dernier alinéa de l'article L.3212-4 du CSP.
Il s'ensuit que la procédure est parfaitement régulière et que le moyen sera en conséquence rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [X] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [J] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [J] [X]
Le 23 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 23 février 2024
Le greffier,
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