Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/02255 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44T6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 24 décembre 2019 sur l’autoroute A41 dans le sens de circulation [Localité 5]-GENEVE, au kilomètre 147, sur la commune de [Localité 6], impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
Les services de gendarmerie sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [G] [H] aux services des urgences d’[Localité 5].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [G] [H] a présenté des fractures 4e et 5e métacarpiens droits déplacés et une contusion de la jambe droite.
La compagnie d’assurance PACIFICA, assureur du tiers impliqué a mandaté le Docteur [Z] afin de procéder à l’expertise amiable de Monsieur [G] [H]. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 décembre 2020 selon lequel l’état de la victime n’était pas encore consolidé.
La compagnie PACIFICA a versé une provision de 15 000 € à Monsieur [G] [H] le 23 juin 2022.
Le Docteur [Z] a rendu son rapport définitif d’expertise amiable le 6 novembre 2022.
Le 31 mai 2023 la compagnie d’assurance PACIFICA a proposé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 32 646,45 €, provision déduite.
Estimant cette offre incomplète et insuffisante, suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 21 mai 2024, Monsieur [G] [H] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [G] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, de condamner la SA PACIFICA au paiement :
d’une provision de 30 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 15 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [H] n’est pas contestable, ni contesté. Bien que le montant sollicité par le demandeur soit inférieur à l’offre amiable proposée par le défendeur, cette offre est devenue caduque, elle ne saurait constituer une base de référence pour l’allocation d’une provision au stade des référés.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 20 000 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 20 000 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Monsieur [G] [H] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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