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Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-12.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.943

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont été condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la SCI Solvy, à payer à la société Hoist Kredit AB (la société) le solde de la créance ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, la société a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à M. et Mme X..., qui ont saisi un juge de l'exécution en contestant la validité du commandement et le décompte des intérêts, faisant valoir qu'ils n'avaient pas reçu de la société l'information annuelle sur les sommes restant dues, prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information donnée par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution devait, pour trancher la contestation qui lui était soumise, statuer sur le respect par les parties de leurs obligations fondées sur le titre à l'origine des poursuites et sur les sanctions résultant de leur violation éventuelle, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Hoist Kredit Aktiebolag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoist Kredit Aktiebolag, la condamne à payer à M. et Mme X... et à la SCI Solvy la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et la SCI Solvy. II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI SOLVY et les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la déchéance des intérêts prévus dans l'acte de prêt contenu dans l'acte notarié, fondement de la demande à l'égard des époux X..., cautions ; ALORS QUE les établissement de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement doivent faire connaître à cette dernière annuellement les sommes restant dues jusqu'à l'extinction de la dette ; qu'il appartient notamment au juge de l'exécution de sanctionner la violation de cette obligation en prononçant la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information ; que la cour d'appel, pour refuser de sanctionner le défaut d'information annuelle des cautions, a énoncé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs en tant que juge de l'exécution de statuer sur la violation par la banque de cette obligation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 341-6 du Code du code de la consommation ensemble l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

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