Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2024
N° 2024/47
RG 24/00151
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZQW
S.A.S. T-CONNECT
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Mai 2024 à :
-Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. T-CONNECT prise en son établissement de [Localité 3]., demeurant sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant
Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société T-Connect à l'activité d'opérateur en télécommunications a engagé M. [X] en qualité de chargé de clientèle statut employé à compter du 14 décembre 2022.
M. [X] a démissionné de son emploi le 1er août 2023.
Le 6 décembre 2023, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a condamné la société T-Connect au paiement des sommes suivantes:
* 8.832,50 euros à titre de complément de salaire depuis le mois de mai 2023 jusqu'au 1er janvier 2024,
* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société T-Connect a fait appel de cette ordonnance le 15 février 2024.
Par exploit du 25 mars 2024, la société T-Connect a fait assigner M. [X] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 15 avril 2024 aux fins:
- d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,
- à titre subsidiaire de consignation sur un compte ouvert à la CARPA au nom de la SELAS [F] [P] les espèces suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation prononcée à son encontre,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 4 avril 2024, M. [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE et une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE afin de tenter de recouvrer sa créance avant toute décision du premier président.
Le 9 avril 2024, la société T-Connect a dénoncé les saisies-attributions.
À l'audience de renvoi du 22 avril 2024, la société T-Connect, représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière, a fait valoir, nonobstant les saisie-attributions, qu'il existe de nombreux moyens de réformation de la décision entreprise et que son exécution entraîne un risque avéré de ne pas se voir restituer les sommes en cas d'infirmation de l'ordonnance par le juge d'appel.
En défense, M. [X], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles il sollicite:
- le rejet des demandes;
- de voir juger les demandes sans objet en ce que la caducité de la déclaration d'appel devra être prononcée au fond;
- le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
L'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
La preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives.
En l'espèce, la société T-Connect fait valoir notamment que l'exécution de l'ordonnance de référé entreprise entraîne un risque avéré de ne pas se voir restituer les sommes en cas d'infirmation de l'ordonnance par le juge d'appel.
A l'appui, la société T-Connect fait valoir que M. [X]:
- se trouve en arrêt maladie de manière interrompue depuis le 22 mai 2023;
- a lui-même fait part à la société T-Connect de ses difficultés financières suivant un courrier du 8 juin 2023;
- réclame un rappel de salaire, ce dont il résulte une absence d'autres sources de revenus.
La juridiction de céans dit après analyse de ces éléments que la société T-Connect ne rapporte pas la preuve que l'exécution de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de M. [X].
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il convient de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée. Elle sera donc rejetée.
2 - Sur la consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la juridiction de céans dit que la somme allouée à titre de complément de salaire constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à son égard ne peut pas être ordonnée.
En conséquence, la demande de consignation n'est pas fondée et sera rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
La société T-Connect, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS la société T-Connect à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société T-Connect aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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