Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01730 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me FRANGEUL
- Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
- Me FRANGEUL
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE P6
représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
UDAF DE LA VIENNE es qualité de tuteur de M. [N] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS,
Débats tenus à l'audience du : 25 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [U] est propriétaire des lots numéro 15 et 45 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
La SARLU CITYA SOGEXFO est le syndic de copropriété en exercice de la résidence « P6 ».
Selon ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 21 novembre 2023, M. [N] [U] a été placé sous sauvegarde de justice et l’UDAF a été désignée mandataire spécial. Par jugement du 9 avril 2024 il a bénéficié d’une mesure de protection et été placé sous la tutelle de l’UDAF.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 janvier, 9 février et 12 mars 2024, la SARLU CITYA SOGEXFO et le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 ont mis en demeure M. [N] [U] de procéder au paiement des charges de copropriété.
Selon courrier du 11 juin 2024, l’UDAF de la Vienne a informé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 du placement sous tutelle de M. [N] [U].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6, représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, a assigné M. [N] [U] et, par acte signifié à personne se disant habilitée le 25 juillet 2024, l’UDAF agissant es qualité de tuteur de M. [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, il sollicite de :
Débouter M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à lui verser la somme de 3.887,46 euros, correspondant à : La somme de 2.548,01 au titre des charges exigibles arrêtés au 1er juillet 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;La somme de 594,25 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024 devenues exigibles par anticipation ; La somme de 745,20 euros au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire. Débouter M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, de sa demande d’échelonnement des paiements ;Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à lui verser la somme de 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, aux entiers dépens.
Il soutient liminairement que compte tenu du montant de la dette, des frais afférents ainsi que des dommages et intérêts dont le débiteur est redevable, la présente demande n’est pas soumise à l’obligation de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, conformément aux dispositions de l’article 750-1 et 826 du code de procédure civile.
Il se prévaut des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que le défendeur n’a pas régler les sommes dues qui sont justifiées par la production des avis trimestriels de charges impayées, du décompte général et du procès-verbal de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes et voté le budget. Il précise qu’aucun grief n’a été causé par l’information tardive de l’UDAF de la Vienne, dès lors qu’il n’a eu connaissance de la mesure de protection de M. [N] [U] que postérieurement à l’envoie des mises en demeure.
Il invoque les dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et fait valoir que le défendeur ne s’acquitte de ses charges de copropriété ni à leur date d’exigibilité ni après l’envoi de mises en demeure. Il indique que le défendeur est redevable envers la copropriété, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, d’une somme de 2.548,01 euros au titre des charges échues, d’une somme de 594,25 euros au titre des provisions exigibles par anticipation et d’une somme de 745,20 euros au titre des frais de recouvrement de la créance.
Il ajoute que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient également que le non-paiement des charges de copropriété aux échéances périodiques ordinaires occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat. Il précise que les manquements apportés par un copropriétaire au paiement de ses charges, sans justifier de raisons expliquant sa carence, causent à la collectivité un préjudice financier dont il lui est dû réparation et qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il expose que l’octroi de délais de règlement ferait courir le risque d’un accroissement de la dette et que cette dette cause un préjudice certain sur la trésorerie de la copropriété et des autres copropriétaires, qui n’ont pas à pallier la défaillance du débiteur.
Il fait enfin valoir que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, qu’il est urgent que le syndicat des copropriétaires puisse recouvrer les sommes qui lui sont dues et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais irrépétibles de ce procès non compris dans les dépens.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, M. [N] [U], majeur sous tutelle représenté par l’UDAF de la Vienne, sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 et de le condamner à verser à l’UDAF de la Vienne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande de limiter le montant de la condamnation à la somme de 2.548,01 euros, d’accorder un échelonnement du paiement des condamnations sur 24 mois, de déclarer que le montant des paiements s’impute sur le capital, de déclarer que les majorations d’intérêts et pénalités ne sont pas encourues pendant un délai de 2 ans, de déclarer que les intérêts ne produisent pas d’intérêts. Il souhaite que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 soit débouté de ses demandes pour le surplus et condamné aux entiers dépens.
Il soutient liminairement qu’aucun des courriers de relance ou mise en demeure n’ont été adressées à l’UDAF de la Vienne, pourtant seule habilitée à recevoir les courriers adressés à M. [N] [U] depuis l’ordonnance du juge des tutelles du 21 novembre 2023 et que, dans ces conditions, la mise en demeure exigée par les articles 19 et 19-2 du la loi du 10 juillet 1965 n’est pas valable et ne produit aucun effet.
Il ajoute que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 a manqué à son obligation de conciliation préalable, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il explique que le montant allégué par le syndicat comprend des dommages-intérêts qui ne peuvent être réclamés dès lors qu’il n’est démontré aucune mauvaise foi de la part du débiteur.
Il invoque les dispositions des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1231 et 1231-6 du code civil et explique que, en l’absence de mise en demeure valable faite à personne habilitée, les charges non encore échues ne sont pas devenues exigibles. Il ajoute que les frais de recouvrement au titre de courriers de relance et mises en demeure adressés à personne non habilitée ne sauraient être mis à sa charge.
Il se prévaut des articles 1343-2 et 1343-5 du code civil et soutient que, au regard de sa situation qu’il importe de protéger et du montant relatif des dettes, il importe de procéder à l’échelonnement de la dette sur 2 ans.
Il fait valoir, au visa de l’article 1231-6 du code civil, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard du paiement et ne justifie ni n’allègue aucune mauvaise foi de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, fait valoir en premier lieu l’irrecevabilité de l’action au motif de l’absence de mise en demeure préalable valable dès lors qu’elle a été notifiée au majeur sous mandat spécial et non à son mandataire spécial.
Aucune nullité de la mise en demeure n’est cependant sollicitée et l’absence d’une telle mise en demeure n’est au demeurant pas une condition de recevabilité mais de fond.
En second lieu il est soulevé un motif d’irrecevabilité lié à l’obligation de conciliation préalable.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Au demeurant, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile sont applicables dans le cadre de la procédure accélérée au fond de sorte qu’il est obligatoire, pour les parties, à peine d'irrecevabilité, de justifier d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour saisir le juge en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile,
« Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6, représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, a assigné M. [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3.887,46 euros au titre du recouvrement des charges de copropriétés et frais annexes et la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale de 5.387,46 euros.
La demande en justice, les prétentions réunies étant fondées sur les mêmes faits, tend donc au paiement d’une somme excédant 5.000 euros de sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 n’était pas soumis à l’obligation de procéder à une tentative préalable de résolution amiable du litige. Il convient de préciser que le bien-fondé ou non de la demande de dommages et intérêts n’emporte aucune conséquence quant au calcul du montant de la demande dès lors qu’il s’agit d’un élément de fond ne pouvant être traité au stade de la recevabilité de l’action.
Dès lors, l’action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriétés :
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 du même texte prévoit,
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 du même texte prévoit,
« I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. »
L’article 19-2 du même texte prévoit,
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 a mis en demeure Monsieur [N] [U] de payer les charges de la copropriété les 18 janvier 2024 (1.405,90 euros), 9 février 2024 (1.439,50 euros) et 12 mars 2024 (1919,50 euros) par lettres recommandées avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 et leur nullité n’est pas sollicitée.
Il ne démontre pas avoir réglé cette somme dans les 30 jours de la dernière mise en demeure.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 14 juin 2022 et 17 juin 2023 qui font état de la validation des budgets prévisionnels pour les charges courantes et les appels de fonds pour les années 2022, 2023 et 2024.
Le décompte fourni arrêté au 1er juillet 2024 (pièce n°4) justifie ainsi des charges de copropriété pour la somme de 2.548,01 euros.
Conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 est également en droit de solliciter le paiement des provisions sur charges exigibles par anticipation qui s’élève à la somme de 594,25 euros.
Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, sera donc condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 la somme de 3.142,26 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles par anticipation au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 sollicite que lui soit versé la somme de 745,20 euros au titre des frais de recouvrement de la créance de Monsieur [N] [U].
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (…) ».
Les frais de lettre comminatoire sont des frais d’avocat et il n’est pas justifié de la nécessité des frais de contentieux.
Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, sera donc condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 uniquement la somme de 79,20 euros au titre des frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance à compter de la première mise en demeure du 18 janvier 2024.
Sur les dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil,
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi à raison du non-paiement des charges de copropriété.
Il n’est démontré aucun préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts de la créance.
Dès lors, la demande de dommage et intérêts sera rejetée.
Sur l’échelonnement des paiements :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil,
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, justifie de sa situation financière, du montant relatif des dettes et de la capacité de l’UDAF à prendre en charge ses dettes tandis qu’il n’est pas démontré de situation particulière du créancier.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats (pièces du défendeur n°1, 2, 4 et 5) que, en raison de troubles psychiatriques, Monsieur [N] [U] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du 9 avril 2024, qu’il est en arrêt de travail et perçoit mensuellement la somme de 60,53 euros net par son employeur et la somme de 1.096,09 euros brut par la CPAM à titre de pension d’invalidité de catégorie 2.
La situation du débiteur est donc particulièrement précaire de sorte qu’elle ne permet pas de procéder à l’exécution de l’obligation de paiement des sommes dues en un seul et unique versement.
Il convient dès lors d’accorder un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois et celui-ci sera réglé en 23 échéances mensuelles de 134 euros outre le solde à la 24ème.
La demande tendant à ce que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts sera rejetée.
Aucun élément particulier ne commande d’ordonner que les paiements s’imputent d'abord sur le capital.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, succombe à l’instance. Il sera donc condamné aux dépens. Ils ne comprendront pas le coût de l’assignation du 12 juillet 2024 celle-ci ayant été délivrée à tort à M.[U] alors qu’elle devait l’être à l’UDAF.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% ».
Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, est condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 la somme de 1.000 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 10 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Déclare recevable l’action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6.
Condamne Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 de 3.142,26 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles par anticipation au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.
Condamne Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 la somme de 79,20 euros au titre des frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance à compter de la première mise en demeure du 18 janvier 2024.
Accorde un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois et dit que celui-ci sera réglé en 23 échéances mensuelles de 134 euros outre le solde à la 24ème.
Rejette la demande de dommages et intérêts et celle de capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE P6 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamne Monsieur [N] [U], représenté par l’UDAF de la Vienne, aux entiers dépens.
Le présent jugement a été mis à la disposition des parties le 19 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président