Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-11.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.877
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. X... Soyez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de Me Bouthors, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, estimant que la cotation en C appliquée par M. A..., médecin généraliste, aux actes d'acupuncture pratiqués sur cinq de ses patients, de décembre 1992 à mai 1993, était erronée, a demandé au praticien de lui restituer l'indu résultant de la différence entre cette cotation et la cotation en K retenue par l'organisme social ; qu'accueillant le recours de M. A..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la Caisse de sa demande de remboursement ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en considérant que, pour trois des patients en cause, les soins d'acupuncture n'avaient pas été pratiqués pendant la période litigieuse, point qui n'était pourtant pas discuté par les parties, le Tribunal a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge peut prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent au débat ; que le Tribunal ayant été saisi par la Caisse d'une demande en remboursement d'honoraires pour des actes pratiqués entre décembre 1992 et mai 1993, la date à laquelle ceux-ci avaient été réalisés était nécessairement comprise dans les éléments du débat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Mais sur la troisième branche du moyen unioue :
Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 1er du titre Il de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. A..., le jugement attaqué énonce qu'en ce qui concerne les deux autres patients, seuls susceptibles d'avoir bénéficié de soins d'acupuncture de décembre 1992 à mai 1993, la preuve n'est pas rapportée par la Caisse qu'il n'y ait eu, aux dates portées sur les feuilles de soins, qu'un traitement par acupuncture sans examen de ces malades ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le chapitre 1er du titre Il de la nomenclature, la cotation du traitement par acupuncture recouvre non seulement la thérapeutique par application d'aiguilles, mais aussi l'ensemble des recherches diagnostiques afférentes, de sorte que la cotation en K était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Caisse mal fondée en sa réclamation d'un indu relatif aux actes médicaux dispensés à Mmes Y... et Z... et annulé, en ce qui les concerne, la décision de la Commission de recours amiable, le jugement rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. A... de son recours relatif à ces actes ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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