Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 439
N° RG 20/02824 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUW3
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4]
C/
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP IMAVOCATS
Me Laurène ROUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00130.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société ABIS SYNDIC DE COPROPRIETES, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, demeurant de droit audit siège social
représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [X] est propriétaire d'un appartement de deux pièces en rez-de-chaussée au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4] sise au [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 3 mai 2016, les copropriétaires ont accepté la vente du local commun situé au bâtiment A (local à usage de magasin) et de quatre celliers situés au bâtiment B, avec création de cinq nouveaux lots de copropriété numérotés 306, 307, 308, 309 et 310, et ont donné au syndic mandat pour rechercher un acquéreur et faire établir tous documents nécessaires à cette opération, avec précision que les frais d'actes y compris ceux liés aux modificatifs du règlement de copropriété, seront à la charge des acquéreurs.
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 21 mars 2017, les copropriétaires ont accepté le changement d'affectation du local commercial formant le lot n° 306 en habitation.
La vente des lots n° 306, 307 et 308, est intervenue selon acte notarié du 7 juillet 2017, au profit de M. et Mme [E] [H].
Selon procès-verbal d'assemblée générale supplémentaire du 26 octobre 2017, les copropriétaires ont accepté le raccordement individuel au réseau d'électricité de l'ancien local commercial (lot n° 306) vendu à M. et Mme [H] selon résolutions n° 7 (approbation des travaux), n° 8 (confirmation de l'entreprise chargée des travaux) et n° 9 (modalités des appels de fonds pour cette dépense de 665,36 euros), M. [X] y étant opposant.
Par exploit d'huissier du 22 décembre 2017, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n° 7, 8 et 9 de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- prononcé la nullité des résolutions n°7, n°8 et n°9 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 26 octobre 2017,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de Me Fleur Lefeivre, avocat,
- dispensé M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le tribunal a considéré que les trois résolutions contreviennent aux stipulations du règlement de copropriété, comme au cadre de création des lots privatifs et de leurs ventes tels que précédemment votés en assemblée générale, dès lors que le lot n° 306 est devenue une partie privative acquise par M. et Mme [H], et que le fait que le coût des travaux soit minime n'est pas de nature à modifier ces circonstances.
Par déclaration du 24 février 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 13 mai 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu l'article 961 du code de procédure civile,
Vu les articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
- de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 3 février 2020 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des résolutions n°7, n°8 et n°9 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 26 octobre 2017,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de Me Fleur Lefeivre, avocat,
- dispensé M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Et statuant à nouveau,
- de débouter purement et simplement M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
Sur l'annulation des résolutions,
- qu'en application des résolutions définitives votées en 2016 de manière consensuelle par l'unanimité des présents, y compris M. [X], sur la vente du lot 306 appartenant à la copropriété, à M. [H], il appartenait au vendeur, soit le syndicat des copropriétaires de prendre en charge les frais d'individualisation du branchement, afin de permettre le raccordement électrique de l'acquéreur, pour un montant de 665,36 euros,
- que n'est pas contraire au règlement de copropriété le fait pour le syndicat des copropriétaires de modifier le branchement du tableau électrique, qui est un élément d'équipement commun,
- que c'est donc en tant que vendeur et gardien des parties communes, que ces travaux devaient être pris en charge par lui,
- qu'aucun excès de pouvoir n'est démontré, ni aucune cause de nullité,
Sur sa demande de dommages et intérêts,
- que M. [X] a encaissé la somme de 4 950 euros sur le prix de vente et refuse de régler sa quote-part des travaux d'individualisation du branchement électrique pour 36,60 euros,
- qu'on ne peut impunément jeter l'opprobre sur le vote unanime des copropriétaires et prétendre avoir été manipulé par le syndic, alors qu'on a voté pour la résolution et qu'on en a profité,
- que l'ensemble de la motivation de M. [X] démontre une intention de nuire.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 9 octobre 2023, M. [X] demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu des dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 3 février 2020,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de TOULON du 3.02.2020, à savoir :
« PRONONCE la nullité des résolutions n°7, n°8 et n°9 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 26 octobre 2017 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 4]», représenté par son syndic en exercice la S.A.S. A BIS, de sa demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive ; »
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Laurène Roux, avocat au barreau de Toulon, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- de dire et juger qu'il sera exonéré des frais relatifs à la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [X] soutient en substance :
Sur l'annulation des résolutions,
- qu'il y a un contexte de gestion fautive du syndic et d'absence de réaction du syndicat des copropriétaires, dans la vente du local commercial et des quatre celliers à M. [H], votée à la majorité de l'article 24 alors qu'elle relevait du vote de l'article 26,
- qu'il a pris attache avec le syndic à deux reprises pour soulever l'erreur d'imputation des charges objet du litige et qu'en l'absence de réponse, il a été contraint d'agir en justice,
- que le règlement de copropriété en page 6, précise quelles sont les parties communes et ce qui est du ressort des parties privatives,
- qu'en sa qualité de gardien des parties communes, le syndicat des copropriétaires avait simplement l'obligation légale de faire voter une résolution autorisant ce raccordement et non sa prise en charge par les copropriétaires,
- que le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle imposant une quelconque obligation du vendeur vis-à-vis de l'acheteur de ce type de raccordement, quand bien même il s'agirait de lots communs,
Sur ses motivations,
- qu'il n'était pas opposé à la vente de ses lots, et souhaitait que cette vente soit bénéfique aux copropriétaires, s'opposant davantage aux méthodes employées pour la vente de ces lots que la vente elle-même,
- que selon l'arrêt de la Cour de cassation du 26/11/2003 n°02-14-184 : « Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat »,
- que ces résolutions sont le reflet d'une gestion tendant à favoriser une personne en violation du règlement de copropriété.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 7, 8 et 9 de l'assemblée générale supplémentaire du 26 octobre 2017
Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Les trois résolutions concernent le vote des travaux à la charge de la copropriété, pour le raccordement individuel au réseau d'électricité de l'ancien local commercial appartenant à la copropriété, devenu lot privatif n° 306, vendu à M. et Mme [H] le 7 juillet 2017.
Aux termes du règlement de copropriété, sont désignées comme parties communes à la section II du chapitre II, « (') 10° Les conduites, canalisations, tuyauteries prises d'air, conduits de fumée ou de ventilation, réseaux de toutes natures avec leurs coffres, gaines et accessoires (têtes et souches de cheminées, branchements, etc '), y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs et encore qu'ils puissent ne desservir qu'un seul local privatif (à l'exclusion des seuls branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif) ; (') ».
Il est vérifié que le consentement à la vente de ce lot avec d'autres, donné en assemblée générale par les copropriétaires, aujourd'hui définitif, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été donné, n'envisage pas la prise en charge du coût d'individualisation du raccordement électrique du lot n° 306 destiné à être vendu, si bien qu'il ne peut être soutenu comme le fait le syndicat des copropriétaires, que cette dépense incombe au vendeur.
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a annulé ces résolutions, prises en contradiction avec le règlement de copropriété et les précédents votes en assemblée générale.
Le jugement appelé sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'état de la confirmation du jugement qui reconnaît bien fondée la demande de M. [X], cette demande ne peut prospérer.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de M. [X] qui le demande, ainsi qu'aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X].
Aux termes des derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient de faire droit à cette demande de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laurène Roux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [I] [X] est dispensé de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965.
Le greffier Le président