Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-19.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.138
Date de décision :
25 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, le 28 février 2007, le juge des tutelles de Libourne a prononcé la mise sous sauvegarde de justice de Mme X... et désigné l'UDAF de la Charente en qualité de mandataire spécial ; que, sur recours de la majeure protégée, le tribunal de grande instance de Libourne a, le 4 juin 2007, confirmé cette décision ; que, le 26 juillet 2007, Mme X... a été placée par le juge des tutelles de Libourne sous le régime de la tutelle en gérance, l'UDAF étant désignée gérant de tutelle ; que, le 3 septembre 2007, le juge des tutelles de Libourne s'est dessaisi au profit du juge des tutelles d'Angoulême ; que, saisi par l'UDAF, le juge des tutelles d'Angoulême a, par ordonnance du 11 janvier 2008, déclaré la tutelle vacante et l'a déférée à l'Etat, l'UDAF étant désignée en qualité de tuteur d'Etat ; que la majeure protégée, sa mère, Mme Y..., et M. Z... ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief au jugement confirmatif attaqué (Angoulême, 3 juillet 2008) d'avoir rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge des tutelles du 11 janvier 2008 déclarant la tutelle de Mme X... vacante, la déférant à l'État et désignant l'UDAF de la Charente en qualité de tuteur d'État alors, selon le moyen, que :
1°/ la tutelle n'est vacante, au sens des articles 433 et 495 du code civil, que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge ; qu'en confirmant l'ordonnance du Juge des tutelles déclarant la tutelle de Mme X... vacante et la déférant à l'État en se contentant de relever l'existence de conflits d'intérêts dans son entourage proche mais sans constater que nul n'était en mesure d'assumer cette charge, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 433 et 495 du code civil ;
2°/ les juges du fond ne peuvent déclarer une tutelle vacante sans constater expressément que la réunion d'un conseil de famille était impossible ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des tutelles déclarant la tutelle de Mme X... vacante et la déférant à l'État en se contentant de relever l'existence de conflits d'intérêts dans son entourage sans constater l'impossibilité de réunir un conseil de famille, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 433 et 495 du code civil ;
3°/ il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis des lettres du docteur A... jointes au recours des exposants, et notamment de celle du 13 septembre 2004, que M. Z... se serait fait passer devant ce praticien pour l'un des parents de la majeure protégée ; qu'en énonçant que M. Z... passait, avec la mère, pour les parents de Mme X... dans la lettre du docteur A... du 13 septembre 2004, le tribunal a dénaturé cette pièce ; que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'un élément de preuve non précisément identifié et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant, sans plus de précisions, qu'il résulte d'écritures d'une amie intime de la majeure protégée ou de ses soeurs que les dires de son prétendu compagnon relatifs à un mariage d'intérêt pour l'époux ou un malheur durable de l'épouse en sa compagnie sont loin d'être établis, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le jugement n'avait pas à constater que la réunion d'un conseil de famille, qui n'était pas constitué, était impossible, dès lors qu'il avait relevé la position de chacun des membres de la famille susceptible d'être désigné en qualité de tuteur ; qu'il relève ensuite que les conflits d'intérêt de l'entourage proche de Mme X... la perturbaient gravement et majoraient considérablement son état déjà très préoccupant et nécessitaient que, dans son intérêt, la mesure de protection soit assumée par un tiers ; que le tribunal a exactement déduit de ces constatations que la tutelle était vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'UDAF de la Charente en qualité de tuteur d'Etat ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt en ses deux dernières branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z... et de Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir rejeté le recours formé par Madame X..., Monsieur Z... et Madame Y... contre l'ordonnance du Juge des tutelles du 11 janvier 2008 déclarant la tutelle vacante, la déférant à l'État et désignant l'UDAF de la Charente en qualité de tuteur d'État,
AUX MOTIFS QUE « le juge de LIBOURNE, antérieurement compétent territorialement, avait déjà prévu, vu la complexité de la problématique familiale, un tiers extérieur à la famille. La majeure protégée souffre d'une démence frontotemporale depuis début 2004, encore que le diagnostic ne soit pas assuré selon la lettre du Docteur B... produite par les requérants. Il semblerait qu'elle souffre aussi de troubles du comportement très sensibles à la sérénité du contexte (cf. lettre du service de neurologie du Centre Hospitalier d'ANGOULÊME du 3 mars 2008). Il résulte des éléments du dossier, et notamment d'une lettre de l'UDAF du 22 mai 2008, que son état s'est nettement amélioré depuis qu'elle est à la maison de retraite, dans un site neutre. Il résulte du certificat du Docteur C... du 28 novembre 2007 que, depuis octobre 2006, la majeure protégée n'a plus sa lucidité pour décider de son lieu de vie, de divorce, de modifications des clauses d'un contrat d'assurance vie. Déjà le certificat médical du Centre Camille Claudel rappelait, en avril 2007, que la majeure protégée souffrait d'une maladie d'Alzheimer d'apparition précoce et particulièrement grave.
Il n'est rien établi contre le mari, sinon qu'il a épousé sa compagne quand ils vieillissaient tous les deux et que l'état de celle-ci s'aggravait, que cela ne pouvait que la protéger en cas de décès, comme le fait de contracter sur ses salaires une assurance vie au profit de celle-ci. Les soeurs de la majeure protégée, notamment Madeleine D... qui s'occupait de sa soeur encore plus que les autres, n'ont jamais remarqué de tensions, de violences chez le mari envers leur soeur, celle-ci ne s'est jamais confiée à elles de tels phénomènes. Au contraire, elles ont remarqué que leur soeur ne paraissait plus libre de parler quand elle était chez le sieur Z... et leur paraissait sous emprise de son prétendu compagnon. Dans une lettre très nuancée, circonstanciée et co4 signée des trois, datée du 7 janvier 2008, elles ont d'ailleurs renouvelé leurs inquiétudes et confirmé celles exprimées dans celle, aussi cosignée des trois, du 9 juillet 2007. Les documents médicaux joints aux conclusions des requérants, notamment la lettre du Docteur A..., psychiatre en libéral, du 1er juin 2004, constatent seulement que la solitude n'est pas indiquée dans ce type de pathologie. Celle du même praticien du 13 septembre 2004 relate les dires des requérants, le sieur Z... passant pour ses parents avec la mère. Il n'est pas exclu que le mari se soit énervé devant la dégradation de l'état de sa compagne qu'il avait des difficultés à admettre, mais ce n'était au plus que conjoncturel. Il est établi que la majeure protégée n'était pas en état de se rendre compte de la portée de ce qu'elle faisait quand elle a comparu dans le cadre d'une procédure en divorce. Il est établi par une lettre ainsi que par une attestation de fin 2006 de celle-ci qu'au début de l'intensification des relations de la majeure protégée avec Monsieur Z..., sa propre mère craignait qu'elle soit séquestrée par celui-ci. Les dires du prétendu compagnon de la majeure protégée, ex-compagnon de la mère de celle-ci, dires relatifs à un mariage d'intérêt pour l'époux ou un malheur durable de l'épouse en sa compagnie, sont loin d'être établis ainsi qu'il résulte d'écritures d'une amie intime de celle-ci ou ses soeurs. La nature des relations entre la mère et son ancien compagnon, devenu le prétendant de la majeure protégée, est complexe. Il est évident pour toutes les parties que la majeure protégée doit être protégée. Il apparaît nécessaire, dans son intérêt, que la mesure de protection soit assumée par un tiers dans la mesure où : il est constant qu'elle va mieux dans un milieu neutre, les conflits d'intérêts de son entourage proche la perturbent gravement et majorent considérablement son état déjà très atteint sans cela, il n'est rien établi contre son mari et il sera toujours temps pour le tuteur, en cas de départ de la maison de retraite, de fixer ailleurs que chez son mari, si cela s'avérait nécessaire dans l'intérêt de la majeure protégée, son adresse. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête vu la nécessité d'un tiers et l'intégralité des demandes des requérants. »
ALORS D'UNE PART QUE la tutelle n'est vacante, au sens des articles 433 et 495 du Code civil, que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge ; Qu'en confirmant l'ordonnance du Juge des tutelles déclarant la tutelle de Madame X... vacante et la déférant à l'État en se contentant de relever l'existence de conflits d'intérêts dans son entourage proche mais sans constater que nul n'était en mesure d'assumer cette charge, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 433 et 495 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent déclarer une tutelle vacante sans constater expressément que la réunion d'un conseil de famille était impossible ; Qu'en confirmant l'ordonnance du Juge des tutelles déclarant la tutelle de Madame X... vacante et la déférant à l'État en se contentant de relever l'existence de conflits d'intérêts dans son entourage sans constater l'impossibilité de réunir un conseil de famille, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 433 et 495 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'il ne résulte d'aucun des termes clairs et précis des lettres du Docteur A... jointes au recours des exposants, et notamment de celle du 13 septembre 2004, que Monsieur Z... se serait fait passer devant ce praticien pour l'un des parents de la majeure protégée ; Qu'en énonçant que Monsieur Z... passait, avec la mère, pour les parents de Madame X... dans la lettre du Docteur A... du 13 septembre 2004, le Tribunal a dénaturé cette pièce ; Que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'un élément de preuve non précisément identifié et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans plus de précisions, qu'il résulte d'écritures d'une amie intime de la majeure protégée ou de ses soeurs que les dires de son prétendu compagnon relatifs à un mariage d'intérêt pour l'époux ou un malheur durable de l'épouse en sa compagnie sont loin d'être établis, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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