Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00071
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFW2
[P] [B]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/26
à :
Me Fabien PEREZ
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F165.
APPELANT
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [R] [Y], pris en sa qualité de Liquidateur de :
SARL [1], Société à Responsabilité Limitée au capital de 140 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 532 027 984 et dont le siège social est fixé [Adresse 2].
Régulièrement désigné à cette fonction aux termes d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Toulon.
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame [Y] METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] a pour objet social la plomberie chauffage, installation eau et gaz, électricité générale. Elle a été créée en 2011.
Le 1er janvier 2018, la société holding, représentée par M. [X] [B], gérant de la société [1] de 2014 à 2018, a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la société [1] à M. [P] [B].
M. [P] [B] a été nommé gérant de la société [1] en 2018.
Le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du :
-30 avril 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1], désigné Me [R] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2019,
-16 juillet 2019, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire,
-10 novembre 2020, reporté la date de cessation des paiements au 29 octobre 2017.
Par jugement du 10 décembre 2024, rendu à la requête de Me [Y], le tribunal de commerce de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :
-rejeté la demande de jonction des procédures opposant Me [Y] aux gérants successifs de la société [1],
-prononcé à l'encontre de M. [P] [B] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,
-condamné M. [P] [B] à payer à Me [Y] ès qualités 12 059, 92 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [1],
-rejeté la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au titre de l'interdiction de gérer, Me [Y] reprochait à M. [B] :
-de s'être abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai prescrit à l'article L631-4 du code de commerce,
-d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation des paiements.
Au titre de l'insuffisance d'actif, Me [Y] reprochait à M. [B] :
-de s'être abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai prescrit à l'article L631-4 du code de commerce,
-la poursuite d'une activité déficitaire,
-l'inobservation des obligations fiscales et sociales de la société,
-le défaut de reconstitution des capitaux propres.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
-M. [B] n'a pas été négligent dans le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, il s'est abstenu d'y procéder alors que la société [1] connaissait des difficultés,
-lors de sa prise de fonction de gérant, M. [P] [B] n'a pas arrêté l'exploitation de la société [1] alors qu'il savait qu'elle avait une activité déficitaire,
-l'insuffisance d'actif constatée de la société [1] est de 111 699, 03 euros,
-en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, M. [B] a commis une faute de gestion qui a abouti à donner à la société [1] une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux,
-M. [B] s'est abstenu de convoquer une assemblée générale pour que les associés se prononcent sur la reconstitution des capitaux propres de la société [1] qui étaient négatifs.
M. [P] [B] a fait appel de cette décision le 3 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 mars 2025, il demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon,
-débouter Me [Y] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Me [Y] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 avril 2025, Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-ordonner les mesures de publicité légales,
-condamner M. [B] à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, déposé au RPVA le 8 octobre 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d'appel .
Le 21 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 19 novembre 2025.
La procédure a été clôturée le 30 octobre 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par Me [Y] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
-une insuffisance d'actif,
-une ou plusieurs fautes de gestion volontaires imputables à monsieur [P] [B],
-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
2)M. [P] [B] ne remet pas en cause le montant de l'insuffisance d'actif de la société [1] qui, selon les éléments versés aux débats par Me [Y], n'est plus de 111 699, 03 euros mais de 108 955, 06 euros, correspondant au passif admis et non contesté en l'état d'un actif de 0 euros.
Il en résulte désormais une insuffisance d'actif de 108 955, 06 euros, le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, réformé sur ce point.
3)S'agissant de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal de commerce de Toulon a retenu contre M. [P] [B] les fautes de gestion suivantes :
-le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-la poursuite d'une activité déficitaire,
-le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales,
-le défaut de reconstitution des capitaux propres.
4)La cour relève que globalement M. [B] fait reproche aux premiers juges un défaut de motivation mais n'en tire aucune conséquence puisqu'il ne réclame pas l'annulation de la décision frappée d'appel dans le dispositif de ses écritures qu'il seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
5)Ainsi que le rappelle l'article L631-4 du code de commerce, le dirigeant d'une entreprise doit solliciter l'ouverture d'une procédure collective au plus tard dans les 45 jours qui suivent l'état de cessation des paiements.
Il n'est pas remis en cause qu'à défaut, sa responsabilité peut être recherchée au titre de l'insuffisance d'actif dès lors que l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements excède la simple négligence et relève d'une intention de retarder l'ouverture d'une procédure collective.
Dans le cas présent, la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier. En outre, comme le fait valoir M. [Y], par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a reporté la date de cessation des paiements de la société [1] au 29 octobre 2017.
Toutefois, ainsi qu'il le soutient, M. [P] [B] n'a pris ses fonctions de gérant de la société [1] qu'à partir de l'année 2018, soit effectivement le 1er janvier 2018, date de l'assemblée générale l'ayant désigné en tant que tel (pièce 23 de M. [Y]).
A défaut d'autres éléments soumis à la cour, l'argumentaire développé devant une autre juridiction par son frère [X] (pièce 24 de M. [Y]) ne peut suffire à démonter une gérance de fait que Me [Y] suggère mais ne nomme pas en tant que telle.
Dans ces conditions, force est de constater que, comme il l'affirme, n'étant pas gérant M. [P] [B] n'avait pas le pouvoir de déclarer l'état de cessation des paiements de la société [1] à la date où elle a été constatée, soit au 29 octobre 2017.
Par ailleurs, l'existence de dettes et un déficit étant insuffisants pour caractériser l'impossibilité d'un débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Me [Y] échoue à établir, ce qui lui incombe, qu'étant gérant depuis le 1er janvier 2018, M. [P] [B] avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société [1] avant qu'elle ne soit assignée par des créanciers en ouverture d'une procédure collective.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé en ce qu'il a retenu cette faute à son encontre.
6)M.[B] ne conteste pas que l'activité de la société [1] ait été déficitaire dès sa prise de fonction mais fait reproche aux premiers juges d'avoir retenu contre lui la faute de poursuite d'une activité déficitaire sans établir son intérêt personnel et sans mettre en évidence un lien de causalité avec l'aggravation du passif.
Que M. [P] [B] ait été gérant de trois autres sociétés et président d'un club de basket dans le [P] n'est effectivement pas de nature à démonter le caractère intentionnel de cette faute de gestion ni l'intérêt personnel du dirigeant d'autant que, comme le relève l'appelant, il n'est pas démenti que :
-le passif antérieur de l'entreprise, généré avant sa prise de fonction, s'élève à 96 044, 09 euros (page 11 des écritures de M. [Y]) sur 108 955, 06 euros d'insuffisance d'actif constatée,
-depuis le 1er janvier 2018, la société ne fonctionnait plus, n'avait plus de salariés et n'avait acheté aucune matière première, de sorte qu'elle accusait un déficit de 12 371 (bilan comptable de l'exercice reproduit en page 16 des écritures de l'appelant).
Me [Y] ne produit aux débats aucun élément pour établir l'intérêt personnel de M. [P] [B] et il ne peut être considéré que celui-ci a poursuivi un intérêt personnel en cherchant à relancer l'activité de cette société, cela même en aggravant le passif de la société [1] de 12 911, 06 euros sur la période.
La faute de poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel sera donc écartée et le jugement frappé d'appel sera réformé sur ce point.
7)Les premiers juges ont considéré que M. [P] [B] était responsable du défaut de paiement des dettes fiscales et sociales de la société [1] à hauteur de 3 433 euros sur un total de 81 158 euros.
Ce dernier ne le conteste pas mais considère qu'il s'agit là d'une simple négligence.
Considérant qu'il est un dirigeant averti pour exercer ou avoir exercé plusieurs mandats, ce dernier ne peut ignorer que le paiement des créances fiscales et sociales est prioritaire et qu'il appartient à tout dirigeant de veiller à leur règlement.
Dans ces conditions, son abstention ne peut qu'être volontaire.
Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a retenu cette faute contre lui, faute qui a participé à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.
Cette solution s'impose d'autant que, comme le fait valoir Me [Y], dès sa prise de fonction M. [B] n'a pas pris attache avec les organismes fiscaux et sociaux pour tenter de mettre en place un accord amiable de remboursement.
8) Il n'est pas discuté que les capitaux propres de la SARL [1] étaient négatifs de 143 490 euros au 31 décembre 2018.
M. [P] [B] conteste s'être rendu coupable d'un défaut de reconstitution des capitaux propres de la SARL [1] au motif qu'il ne s'agit pas d'une faute de gestion susceptible d'être imputée au dirigeant et qu'elle incombe aux associés.
Toutefois, comme les premiers juge l'ont considéré à juste titre, conformément à l'article L223-42 du code de commerce, en sa qualité de dirigeant de la SARL [1], il lui appartenait de convoquer une assemblée générale dans le délai légal de 4 mois afin d'inviter les associés à prendre les mesures idoines (recapitalisation ou dissolution de la société).
En s'abstenant d'y procéder alors qu'il était un dirigeant averti, il a commis une faute de gestion volontaire excédant la simple négligence.
9)Aux termes des développements précédents, M. [P] [B] peut être tenu pour responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] pour la somme de 3 433 euros correspondant aux créances fiscales et sociales impayées, la cour considérant que le défaut de reconstitution des capitaux propres n'est pas de nature à interférer sur le reste du passif de la société [1] né pendant sa gestion et qui s'élève à moins de 9 000 euros.
10)Conformément aux articles L653-3, à L653-6 et L653-8 du code de commerce parmi les fautes reprochées à M. [P] [B] par Me [Y], seules celles de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et de poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel sont susceptibles d'être sanctionnées par une mesure d'interdiction de gérer.
Cependant, la cour a considéré que M. [P] [B] n'avait pas commis ces deux fautes.
Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer.
11)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Au regard des fautes commises, il est justifié de condamner M. [P] [B] aux dépens d'appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y] ès qualités.
Il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulon en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu'il a retenu contre M. [P] [B] les fautes de gestion de défaut de paiement des créances fiscales et sociales et de défaut de convocation d'une assemblée générale ;
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement frappé d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, complétant la décision du premier juge et y ajoutant :
Fixe à la somme de 108 955, 06 euros le montant de l'insuffisance d'actif de la société [1] ;
Déboute M. [Y] ès qualités de ses demandes au titre des fautes suivantes :
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel,
Déclare M. [P] [B] responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL [1] à hauteur de la somme de 3 433 euros ;
Condamne M. [P] [B] à payer à M. [Y] ès qualités la somme de 3 433 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [1] ;
Déboute M. [Y] ès qualités de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [P] [B] à une mesure d'interdiction de gérer ;
Déclare M. [B] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [Y] ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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