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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 08/00525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00525

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00525 AMP Arrêt no : MP C / BRINK'S EVOLUTION et X... Jean-Sébastien COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTERÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du Tribunal de police de LESPARRE MEDOC du 14 FEVRIER 2008. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENUS Société BRINK'S EVOLUTION, dont le siège social est sis, 226 rue Quatre Castera-33130 BEGLES, agissant par son représentant légal, Intimée et appelante, citée le 21 mai 2008 à mairie (AR signé le 23 mai 2008), absente, représentée par Maître ROSET loco Maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX. X... Jean-Sébastien né le 12 janvier 1973 à BELFORT Fils de X... Henri et de Z... Annie De nationalité française Convoyeur Demeurant ... Libre Jamais condamné Intimé et appelant, cité le 26 mai 2008 à mairie (AR non rentré), absent, représenté par Maître ROSET loco Maître BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE A... Elie, demeurant ... Appelant et intimé, cité le 20 mai 2008 à mairie (AR non rentré), présent, assisté de Maître CROS Francine, avocat au barreau de BORDEAUX. D.- PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis, Place de l'Europe-33000 BORDEAUX CEDEX Intimée, citée le 20 mai 2008 à personne morale, absente, représentée par Maître ABDI loco Maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, * lors des débats, Ministère Public : madame CAZABAN, présente à l'appel des causes, Greffier : monsieur IBANEZ. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Jean-Sébastien X... a été condamné le 8 avril 2004 par le tribunal de police de LESPARRE pour avoir à LESPARRE MEDOC (33), le 13 juin 2002 : - par maladresse, négligence, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne demeurant pas maître de la vitesse de son véhicule et en ne l'adaptant pas aux difficultés de la circulation, causé à Laurent C... et Elie A..., une incapacité totale de travail inférieure à trois mois. (Contravention prévue et réprimée par les articles R 625-2 et R 625-4 du code pénale), - avoir, étant conducteur d'un véhicule, omis de mener ce dernier en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. (Contravention prévue par l'article R 413-17 du code de la route et réprimée par l'article R 413-17 § IV du code de la route. A la suite d'un accident de circulation survenu le 13 juin 2002 à LESPARRE MEDOC et dont a été victime Monsieur A..., est intervenu un jugement du tribunal de police de LESPARRE du 8 avril 2004 aux termes duquel, statuant sur la constitution de Monsieur A... contre le prévenu, le tribunal de police de LESPARRE MEDOC : - a déclaré Jean-Sébastien X... entièrement responsable des faits qui lui sont reprochés. En conséquence, l'a condamné à une amende de 300 euros pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail n'excédant pas trois mois et à une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, - avant dire droit, sur le préjudice corporel de la victime, a ordonné une expertise et a commis le docteur Jean Luc D..., en qualité d'expert pour examiner la victime, - a accordé à celle-ci la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. L'expert, le docteur D..., a déposé le 4 novembre 2004 un rapport précisant que l'état de Monsieur A... n'était pas consolidé d'un point de vue psychologique et d'un point de vue neuro-ORL et propose une nouvelle évaluation médico-légale à partir de juin 2005, Au vu du certificat médical en date du 1er juin 2005 établi par le docteur E..., l'état de Monsieur A... est consolidé avec séquelles et ce dernier a saisi à nouveau le tribunal afin de voir désigner le docteur D... en vue de déterminer et de chiffrer l'entier préjudice subi, Le tribunal de police de LESPARRE MEDOC a fait droit à cette requête par jugement en date du 15 juin 2006, et le docteur D... a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 26 mars 2007, Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 14 février 2008, le tribunal de police de LESPARRE MEDOC a : Reçu l'intervention de la CPAM, Dit que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 126. 144 euros, Dit que la créance de la CPAM devra être déduite poste par poste selon les modalités suivantes : Dépenses de santé actuelles DSA 2 001, 78 euros Perte de gains actuels PGPA 51 637, 72 euros Perte de gains professionnels futurs PGPF 129 043, 35 euros Déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante 20 726, 00 euros Déficit fonctionnel permanent déficit physiologique 30 000, 00 euros Souffrances endurées 8 000, 00 euros Préjudice d'agrément 10 000, 00 euros Total 251 408, 85 euros Imputation de la créance de l'organisme social La créance de l'organisme social s'imputera sur les postes de préjudices suivants : PrestationPoste de préjudice Prestations en natureDépenses de santé actuelles DSA Prestations en espècesPerte de gains actuels PGPA Pension d'invaliditéPerte de gains professionnels futurs Le détail de cette créance est le suivant Prestations en nature 2 001, 78 euros Prestations en espèces 47 373, 80 euros Total 49 375, 58 euros Arrérages de rente échus 12 693, 04 euros Arrérages à échoir pour un capital constitutif de rente de 64 075, 38 euros Total de la créance présentée 126 144, 00 euros Soit imputation Postes recoursCréance caisseCréance victimeDû à la CPAM DSA 2 001, 78 2 001, 78 0, 00 2 001, 78 PGPA51 637, 7247 373, 804 263, 9247 373, 80 PGPF129 043, 3576 768, 4252 274, 9376 768, 42 Total126 144, 00 Monsieur A... recevra en définitive Préjudice évalué (tableau récapitulatif ci-dessus) 251 408, 85 euros Créance du tiers payeur à déduire126 144, 00 euros Résultat125 264, 85 euros Provision à déduire2 000, 00 euros Solde définitif provision déduite123 264, 85 euros Après déduction des provisions allouées, le solde dû s'élève à 123 264, 85 euros, A condamné in solidum la société Brink's Evolution et Jean Sébastien X... à payer à la CPAM la somme de 126 144, 00 euros, A condamne in solidum la société Brink's Evolution et Jean Sébastien X... à payer à Elie A... la somme de 123. 264, 85 euros (après déduction de la provision de 2. 000 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, A condamné in solidum la société Brink's Evolution et Jean Sébastien X... à verser à la CPAM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et celle de 2. 000 euros à Elie A... sur le même fondement, A prononcé l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes, A condamné in solidum la société Brink's Evolution et Jean Sébastien X... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, C.- Les appels Par déclaration au greffe du tribunal de police de LESPARRE MEDOC, appel du jugement sur intérêts civils du 14 février 2008 a été interjeté par : - Elie A..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 20 février 2008, - BRINK'S EVOLUTION, par l'intermédiaire de son conseil, le 29 février 2008, - Jean-Sébastien X..., par l'intermédiaire de son conseil, le 29 février 2008. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 06 juin 2008 Monsieur le conseiller LE ROUX a rappelé l'identité de Jean-Sébastien X... et de BRINK'S EVOLUTION ; Maître ABDI loco Maître MOUNIER, avocat de la CPAM de la GIRONDE, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.- Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur LE ROUX a été entendu en son rapport ; Maître CROS, avocat d'Elie A..., a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère public s'en est remis à la cour ; Maître ROSET, conseil de Jean Sébastien X... et de la Société Brink's Evolution, a été entendu en sa plaidoirie et pour eux a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 septembre 2008. Suite à un cas de force majeure, par courrier en date du 22 août 2008, toutes les parties ont été avisées de ce que les arrêts seraient rendus à l'audience publique du 26 septembre 2008. Et, ce jour, 26 septembre 2008, Monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION Les appels, principal de la partie civile Elie A... le 20 février 2008, puis incident du prévenu Jean Sébastien X... et de la société Brink's Evolution le 29 février 2008, sont recevables pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi. L'appel est limité aux intérêts civils. Jean Sébastien X..., condamné, cité le 26 mai 2008 à mairie, n'a pas signé l'accusé réception de la lettre recommandée. Il n'a pas comparu mais était représentée par son conseil dépourvu de mandat. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire. Elie A..., partie-civile, cité le 20 mai 2008 à mairie, n'a pas signé l'accusé réception de la lettre recommandée. Il a comparu assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La société Brink's Evolution, partie intervenante, citée à mairie le 21 mai 2008 a signé l'accusé réception de la lettre recommandée le 23 mai 2008, et est représentée à l'audience par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La CPAM, partie intervenante citée à domicile le 20 mai 2008 est représentée à l'audience par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Maître CROS au nom de la partie civile Elie A... soutient ses conclusions demandant à la cour de : - dire et juger Monsieur A... recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit : - réformer le jugement entrepris : - dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur A... est entier, - condamner la Société Brink's Evolution à indemniser Monsieur A... de la façon suivante : Dépenses de santé, frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation (DSA)......................................................... 2 072, 75 euros Perte de gains professionnels actuels (PGPA).............. 51 637, 72 euros dont 47 373, 80 euros pour la CPAM et 4 263, 92 euros pour Monsieur A... Retentissement professionnel....................................... 330 841, 10 euros Déficit fonctionnel temporaire....................................... 24 150, 00 euros I. T. P. Du 23 juillet au 25 juillet 2002............................................ 20, 32 euros Du 21 octobre au 20 décembre 2002.................................. 420, 00 euros Pretium doloris 3, 5 / 7...................................................... 15 000, 00 euros Déficit fonctionnel permanent....................................... 90 000, 00 euros Préjudice d'agrément...................................................... 30 000, 00 euros Préjudice esthétique........................................................... 3 000, 00 euros Article 475-1 du Code de procédure pénale....................... 5 000, 00 euros Déduire la provision de 2 000 euros précédemment versée, - faire application de la nomenclature Dintilhac, actuellement retenue par la quasi-totalité des juridictions françaises et notamment le T. G. I. et la Cour d'appel de Bordeaux, - dire et juger que la créance de la sécurité sociale devra être déduite poste par poste, - confirmer le jugement du tribunal de police, - condamner la BRINK'S au paiement des intérêts de droit à compter du jugement du tribunal de police, - condamner la BRINK'S au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la BRINK'S aux entiers dépens. Le Ministère Public s'en rapporte à la décision de la cour, Maître BOERNER au nom du condamné Jean Sébastien X... et de la société Brink's Evolution soutient ses conclusions demandant à la cour de : - réformer le jugement, - débouter Monsieur A... des chefs de demande suivants : . Dépenses de santé actuelles, . Perte de gains professionnels actuels, . Incidence professionnelle future, . Préjudice d'agrément, . Préjudice esthétique. - réduire à de plus juste proportions l'indemnisation des préjudices suivants : . Déficit fonctionnel temporaire, . Pretium doloris, . Déficit fonctionnel permanent. - dire et juger qu'il ne saurait lui être alloué, tous chefs de préjudice confondus, une somme globale supérieure à 58 352, 41 euros. - confirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'ensemble des demandes de Monsieur A... à de plus justes proportions, - débouter les parties adverses de leurs demandes et conclusions contraires aux présentes conclusions, - constater et donner acte à la société Brink's de ce qu'elle a d'ores et déjà payé à Monsieur A... une provision de 2 000 euros en exécution du jugement du 8 avril 2004, ainsi qu'une somme de 61 632, 43 euros au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris du 14 février 2008, - condamner Monsieur A... aux entiers dépens et à payer à la Brink's et à Monsieur X... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Maître MOUNIER au nom de la CPAM, partie intervenante, soutient ses conclusions demandant à la cour de : - confirmer le jugement s'agissant des sommes qui ont été allouées à la CPAM de la Gironde, en considération du décompte produit par celle-ci actualisé à la date du 22 mai 2008, - condamner solidairement Monsieur X... et la Brink's Evolution à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 49 375, 58 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, - condamner solidairement Monsieur X... et la Brink's Evolution à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 12 963, 04 euros au titre des arrérages échus de la rente du 2 juin 2005 au 31 octobre 2007, - condamner solidairement Monsieur X... et la Brink's Evolution au règlement des arrérages de la rente au fur et à mesure qu'ils interviennent, à moins qu'il ne préfère se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif, dont le montant s'élève à la somme de 64 075, 38 euros, - condamner solidairement Monsieur X... et la Brink's Evolution à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MOUNIER. A la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 juin 2002 à Lesparre Médoc (33), Jean Sébastien X..., salarié de la société Brink's Evolution, était condamné des chefs de blessures involontaires entraînant une ITT de moins de 3 mois sur Laurent C... et Elie A..., et de défaut de maîtrise. Il était condamné sur le plan civil in solidum avec la société Brink's Evolution à payer à la CPAM la somme de 126 144 euros, et de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et à Elie A... la somme de 123 264, 85 euros, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Sur l'action civile : Attendu que l'appel de la partie civile sur les intérêts civils concerne expressément les dépenses de santé actuelles, les gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel temporaire, l'incapacité temporaire partielle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, et le préjudice d'agrément, la partie civile ne critiquant pas la décision déférée en ses autres dispositions. Sur les préjudices patrimoniaux : Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé : Attendu que la partie civile demande la somme de 2 072, 75 euros (ou 2 001, 78 euros dans les motifs de ses conclusions), alors que le jugement a fixé le montant de ce préjudice à 2 001, 78 euros ; que la CPAM sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point, et Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution le rejet de la demande en l'absence de preuve ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux et de contestation argumentée, la somme fixée par le tribunal doit être confirmée, étant justifiée par les éléments du dossier ; - Les pertes de gains professionnels actuels : Attendu que la partie civile demande la somme de 51 637, 72 euros, soit 47 373, 80 euros pour la CPAM et 4 263, 92 euros pour elle, alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à des sommes identiques ; que la CPAM sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point, et Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution le rejet de la demande en l'absence de preuve ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux et de contestation argumentée, la somme fixée par le tribunal doit être confirmée, étant justifiée par les éléments du dossier ; Les préjudices patrimoniaux permanents : - Les pertes de gains professionnels futurs : Attendu que la partie civile demande la somme de 330 841, 10 euros, alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à la somme à 129 043, 35 euros ; que Elie A... demande un calcul sur la base d'un euro de rente viagère de 18, 088 et non de 11, 543, n'ayant constitué qu'une moitié de sa retraite sur les moins bonnes années de sa carrière ; que la CPAM demande la confirmation de la décision déférée sur ce point ; que Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution sollicitent le rejet de la demande en l'absence de preuve du montant du salaire revendiqué, comme de l'euro de rente, et en raison du fait que la victime n'est pas dans l'incapacité totale de reprendre une activité professionnelle ; Attendu que l'expert justifie de manière précise et circonstanciée son évaluation du préjudice de Elie A... en matière de retentissement professionnel ; que les explications de la victime ne répondent pas à ces motifs retenus par l'expert concernant notamment la réalité et l'importance de la succession des problèmes psychologiques, conjugaux et relationnels indépendants de l'accident, ayant eu une influence sur son licenciement ; que la victime ne nie pas l'existence d'un lien direct et certain entre ses problèmes psychologiques, conjugaux et relationnels mis en relief par l'expert et sa situation professionnelle postérieure à l'accident ; Attendu que l'absence de reprise d'un travail par la victime après l'accident, malgré deux tentatives, n'est pas la preuve de ce que cet accident est l'unique cause de l'état de Elie A..., ce qui n'est établie par aucun élément du dossier ; que la victime a refusé une mutation professionnelle proposée hors de la région, et celle proposée localement à un autre poste dans une autre filiale ; Attendu que la victime conteste la base de calcul des gains professionnels futurs fondé sur le prix de l'euro fixé jusqu'à l'âge de 65 ans, et demande le bénéfice du prix de l'euro de rente viagère ; qu'aucun élément chiffré n'est fourni motivant la solution sollicitée, ni critiquant la base retenue par le tribunal, par ailleurs justifiée par les éléments du dossier ; Sur les préjudices extra-patrimoniaux : Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Attendu que la partie civile demande la somme de 24 150 euros, alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à la somme à 20 726 euros ; que Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution proposent la somme de 20 477, 41 euros ; qu'aucun argument motivé n'est fourni justifiant la solution sollicitée, ni critiquant la base retenue par le tribunal, par ailleurs justifiée ; - Les souffrances endurées : Attendu que la partie civile demande15 000 euros, alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à la somme à 8 000 euros ; que Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution proposent la somme de 6 000 euros ; que Elie A... ne conteste pas le taux retenu par l'expert, ni la motivation médicale de ce taux ; qu'il ne produit ni n'expose aucun élément permettant de modifier la somme fixée par le tribunal, par ailleurs conforme aux éléments du dossier ; Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Attendu que la partie civile demande 90 000 euros, alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à la somme à 30 000 euros ; que Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution proposent la somme de 31 875 euros ; que la victime ne conteste pas le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert, ni la motivation médicale de ce taux ; qu'elle ne produit ni n'expose aucun élément permettant de modifier la somme fixée par le tribunal, par ailleurs conforme aux éléments du dossier ; - Le préjudice d'agrément : Attendu que la partie civile demande 30 000 euros (ou 15 000 euros dans les motifs de ses conclusions), alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à la somme à 10 000 euros ; que Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution sollicitent le rejet de cette demande en l'absence de toute preuve ; que l'expertise mentionne que la victime n'a pas rapporté d'éléments sur ce point ; que devant la cour, Elie A... ne rapporte pas plus d'éléments, se contentant de produire un avis médical, mais n'établissant notamment aucune activité d'agrément ou de loisir, ni aucune évolution de leur éventuelle pratique avant et après l'accident ; qu'en l'absence d'éléments établissant un préjudice agrément, l'absence de réparation de ce poste doit être confirmée ; - Le préjudice esthétique : Attendu que la partie civile demande 3 000 euros, alors que le jugement a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 0 euro ; que Jean-Sébastien X... et la société Brink's Evolution sollicitent le rejet de cette demande en l'absence de tout préjudice ; que le certificat médical initial mentionne des contusions et une plaie du scalp, mais que l'expertise retient une absence de préjudice esthétique ; qu'en l'absence d'éléments établissant un préjudice esthétique permanent, l'absence de réparation de ce poste doit être confirmée en raison de l'inexistence du préjudice ; Attendu que les éléments du dossier établissent le bien fondé des sommes fixées par le Tribunal correctionnel au titre des dommages et intérêts, ainsi que des autres dispositions du jugement concernant la provision et sa déduction, l'intervention de la CPAM, le montant et le calcul de la créance de la CPAM poste par poste, la condamnation in solidum de la société Brink's Evolution et de Jean Sébastien X..., l'exécution provisoire ; que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions, comprenant le tableau récapitulatif des postes de préjudice et imputations de la créance de l'organisme social ; Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Elie A..., la société Brink's Evolution et la CPAM, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Jean Sébastien X..., Déclare les appels recevables, Statuant dans les limites du recours, Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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