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Cour d'appel, 19 décembre 2019. 18/03852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03852

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

FB N° RG 18/03852 N° Portalis DBVM-V-B7C-JVRQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 DECLARATION DE SAISINE DU 11 Septembre 2018 sur un arrêt de cassation du 11 Juillet 2018 Recours contre un Jugement (N° RG 14/00107) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE en date du 13 octobre 2015 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 16 Décembre 2016 par la Cour d'Appel de LYON SAISISSANT : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat plaidant au barreau de DIJON SAISIE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Julia ERB, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2019, M. BLANC, Conseiller est entendu en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Monsieur [I] [R] et son épouse, Madame [T] [R], née [O], ont formalisé avec la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE quatre contrats de co-gérance les 10 décembre 2007, 23 avril 2008, 12 août 2009, 9 août 2011 aux termes desquels il se sont vus confier la gestion de quatre commerces de proximité répartis sur plusieurs départements de la région Ile-de-France. Courant de l'année 2013, Monsieur [I] [R] a été placé en arrêt de travail au terme duquel il a été examiné par le médecin du travail, dans le cadre de deux examens médicaux, organisés les 17 octobre et 7 novembre 2013. A l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail rendait un avis libellé en ces termes : « Inapte total au poste avec proposition et/ou de reclassement ' 2ème visite art. R. 4624-31 du code du travail. 1. inaptitude total aux tâches de cogérance ; 2. inaptitude médicale au contact avec la clientèle, à l'exposition à tout risque de braquage ou de violence donc contre-indication à toutes les tâches du poste ; 3. proposition de mutation dans l'entreprise : serait médicalement apte sur un poste commercial, de management, ou tout autre poste administratif dans le groupe ; 4. proposition de reclassement : serait médicalement apte à tout nouveau poste ou à toute formation respectant les contre-indications énumérées au point 2 ». Par correspondance datée du 2 janvier 2014, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué Monsieur [I] [R] à un entretien préalable fixé au 14 janvier suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2014, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis un terme aux relations contractuelles. Le 10 février 2014, Monsieur [I] [R] et son épouse ont saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE d'une demande tendant à la requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, d'une contestation de la rupture des relations contractuelles qu'il assimilait à un licenciement, et de demandes indemnitaires afférentes. Suivant jugement en date du 13 octobre 2015, dont appel, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE ' section commerce ' a : - ordonné la jonction des procédures sous les numéros 14/00107 et 14/00108 ; - débouté les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes ; - débouté la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande aux titres de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [R] aux entiers dépens de l'instance. Les époux [R] ont relevé appel de la décision ainsi rendue. **** Suivant arrêt en date du 16 décembre 2016, la cour d'appel de LYON a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande de requalification de contrat de gérance mandataire non salarié en contrat de travail à durée indéterminée, et de leur demande de rappel de salaire conventionnel sur la base de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire agent de maîtrise de niveau VI, ainsi que le paiement de commissions non versées sur la baisse des salaires dus ; - réformé le jugement déféré sur le surplus des dispositions ; Statuant à nouveau : - dit que la rupture du contrat de travail de [I] [R] est nulle : - condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO France à payer à [I] [R] : ' la somme de 9.685,38€ au titre du préavis ou 968,54€ au titre des congés payés afférents ; ' la somme de 6.487,92€ au titre de l'indemnité de licenciement ; ' la somme de 80.000€ au titre du licenciement nul ; ' la somme de 46.130,47 € au titre de la rémunération sur la base du SMIC, des heures accomplies et repos compensateurs, des déduction faite des commissions déjà perçues ; - débouté [I] [R] de sa demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ; - dit que la rupture du contrat de [T] [R] était abusive ; - condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO France à payer à [T] [R] : ' la somme de 4.274€ à titre d'indemnité pour non-respect du licenciement ; ' la somme de 10.274,44€ au titre du préavis et 1027,44 € au titre des congés payés afférents ; ' la somme de 80 000 € à titre de licenciement abusif ; ' la somme de 11.961,02 € au titre de la rémunération sur la base du SMIC, des heures accomplies et au repos compensateurs, déduction faite des commissions déjà perçues ; - débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer aux époux [R], pour chacun, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d'appel. La S.A.S. CASINO DISTRIBUTION a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de LYON. **** Suivant arrêt en date du 11 juillet 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de [I] [R] était nulle et condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser des sommes au titre du préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de LYON ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour ; - condamné les époux [R] aux dépens ; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marche pour la suite de l'arrêt partiellement cassé. La Cour de cassation, au visa de l'article L. 1226-2 du code du travail, a retenu que : « pour dire que la rupture du contrat est nulle, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat avait été rompu en raison de l'inaptitude du gérant, retient que la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui avait l'obligation de se conformer vis-à-vis de [I] [R] à l'obligation de reclassement loyal, réel et sérieux, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la rupture notifiée à celui-ci le 20 janvier 2013 à effet du 20 juillet 2013 est nulle, produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en statuant ainsi alors que la rupture du contrat prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement n'est pas nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Le 11 septembre 2018, [I] [R] a déposé une déclaration de saisine sur renvoi de cassation devant la présente Cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [I] [R] sollicite de la cour de rabattre la clôture à l'audience et, infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 13 octobre 2015 : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de reclassement ; - condamner, en conséquence, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer : - 9.685,38€ à titre d'indemnité de préavis ; - 968,54€ au titre des congés payés afférents ; - 6.487,92€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 80.000€ à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse ; - dire que la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE lui a causé un préjudice distinct, en l'espèce une atteinte à sa santé du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture, et du non-respect de l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue à son égard ; - condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer à titre de dommages-intérêts compensateurs du préjudice distinct d'atteinte à la santé physique et psychologique la somme de 140.000€ ; - condamner, en toute hypothèse, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE en tous dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [R] fait valoir à l'appui de ses demandes que : - bien que non salariés, les gérants de succursales de maisons d'alimentation et de détail bénéficient historiquement, et ce depuis un décret-loi du 3 juillet 1944, de tous les avantages reconnus aux salariés sauf dérogation expresse ; la circonstance qu'aucun lien de subordination avec l'entreprise propriétaire de la succursale n'est établi est totalement inopérante à cet égard ; partant, la rupture du contrat de mandat s'analyse, non pas en une résiliation, mais en un licenciement ; - il appartenait à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de mener des recherches de reclassement avant de mettre un terme à la relation de travail, étant précisé que le périmètre de la recherche ne se limitait pas aux seuls postes de gérant mais à tous les services de la société ; - la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne justifiant pas avoir exécuté son obligation de reclassement, son licenciement ne peut qu'être regardé comme étant dépourvu de cause réelle sérieuse ; - son licenciement trouve sa cause dans son inaptitude et non dans l'impossibilité de reclassement, d'où la demande initiale tendant à voir déclarer son licenciement nul ; en tout état de cause, la rupture abusive de son contrat, lui ouvre droit, non seulement à dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi mais également à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité légale de licenciement ; - il a subi un préjudice moral distinct de la perte injustifiée de son emploi du fait, notamment, des circonstances entourant la rupture des relations contractuelles ; par ailleurs, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE a multiplié les manquements à son obligation de sécurité de résultat au cours de sa période d'emploi : ' alors qu'il a subi cinq agressions ' dont un vol à main armée ' sur son lieu de travail, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne lui a pas fait bénéficier d'un suivi médical ; la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'est, en outre, abstenue de déclarer les agressions comme accidents du travail ; ' il n'a pas bénéficié des visites médicales d'embauche, ni des examens périodiques subséquents. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite de la cour de : - débouter [I] [R] de sa demande de 'nullité du licenciement ' ; Y ajoutant : - débouter [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse ' ; - déclarer la demande de [I] [R] de paiement de dommages-intérêts pour 'exécution de mauvaise foi ' du contrat ayant lié les parties ; - condamner [I] [R] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La S.A.S. DISTRIBUTION CASINO France fait valoir en substance que : - Monsieur [I] [R] ne conteste pas avoir exercé ses fonctions sous la qualité de gérant-mandataire non salarié ; si les gérants doivent, par principe, pouvoir bénéficier de l'ensemble des dispositions relatives aux salariés, c'est sous réserve des réserves et des spécificités de leur statut ; s'agissant plus particulièrement de [I] [R], ce dernier a conclu avec l'entreprise des contrats de mandat et de dépôt ; - Monsieur [I] [R] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre de deux visites médicales de reprise ; une étude de poste a également été réalisée par le médecin du travail ; l'inaptitude médicalement constatée ne peut être contestée en son principe et s'impose tant aux parties qu'à la cour ; la résiliation du contrat de cogérance trouve sa cause dans l'inaptitude de Monsieur [I] [R] et l'impossibilité de le reclasser ; - la résiliation du contrat de cogérance a été mise en 'uvre dans le respect de la procédure visée à l'article 14 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ; - elle n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement ; les modalités de mise en 'uvre de son obligation de reclassement sont visées à l'article 13 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 applicable à la relation contractuelle ; ce n'est, ainsi, qu'en cas de fermeture définitive de la succursale ou en cas de décès, invalidité, ou départ en retraite de l'un des co-gérants, que l'obligation de reclassement doit être exécutée ; Monsieur [I] [R] n'était concerné par aucune de ces situations ; - Monsieur [I] [R] ne peut utilement exciper de ce que son inaptitude résulterait de prétendus manquements de sa part ; suite aux vols à main armée dont il a été victime, l'entreprise lui a apporté un soutien psychologique et une assistance juridique contrairement à ce qui est allégué ; - Monsieur [I] [R] ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas bénéficié d'examens médicaux périodiques, les dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail ne lui étant pas applicables ; - il appartient au gérant de la succursale d'effectuer les déclarations d'accident du travail tant pour lui-même que pour le personnel ; - la cour d'appel de LYON a débouté Monsieur [I] [R] des demandes qu'il a formées au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ; la décision de la cour d'appel de LYON n'a pas été censurée sur ce point ; pourtant, Monsieur [I] [R] se prévaut des mêmes faits pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice distinct pour exécution de mauvaise foi du contrat ; la demande ainsi formée doit être jugée irrecevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 16 octobre suivant. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la résiliation du contrat de gérance à l'initiative de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, assimilable à un licenciement : Le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire, qui bénéficie de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles de protection d'ordre public relatives à la rupture des relations contractuelle. Constitue un licenciement toute rupture du contrat de gérance à l'initiative de l'entreprise propriétaire de la succursale. Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. En l'espèce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a résilié le contrat de gérance non salariée de Monsieur [I] [R] par courrier du 20 janvier 2014, ladite résiliation étant assimilable à un licenciement consécutive à la déclaration d'inaptitude à son poste de co-gérant prononcée par le médecin du travail à la suite des visites des 17 octobre et 7 novembre 2013, étant relevé que les éléments produits, à savoir des arrêts de travail pour certains pour accident du travail ensuite de répercutions psychologiques causés par des braquages et l'avis d'inaptitude faisant référence à une contre-indication médicale de tout contact avec la clientèle et à l'exposition à tout risque de braquage permettent d'en déduire que l'inaptitude est au moins en partie d'origine professionnelle. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'indique pas dans la lettre de licenciement et ne prétend pas avoir mis en oeuvre l'obligation de reclassement lui incombant en vertu des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail puisqu'elle soutient à tort que son obligation de reclassement aurait été limitée aux hypothèses de l'article 13 de l'accord collectif national du 18 juillet 2013 qui ne concerne absolument pas le reclassement d'un co-gérant non salarié déclaré inapte physique mais instaure une garantie d'emploi, soit sur le même poste de co-gérant, en cas de fermeture définitive de succursale, de décès, d'invalidité ou de départ en retraite de l'autre co-gérant dans le cas d'une gérance partagée. Par ailleurs, elle se livre à une interprétation totalement erronée de l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui n'a absolument pas conclu à une absence totale de reclassement mais a, au contraire, préconisé un poste commercial, de management, ou tout autre poste administratif dans le groupe ou un reclassement sur tout nouveau poste ou à toute formation respectant diverses contre-indications (absence de contact avec la clientèle, à l'exposition à tout risque de braquage ou de violence). Il est au demeurant parfaitement contradictoire d'envisager, comme le fait la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un reclassement uniquement par référence au poste de gérant non salarié puisqu'il s'agit justement du poste pour lequel Monsieur [I] [R] a été déclaré inapte physique. L'obligation de reclassement vise, dès lors, tout poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, indépendamment du statut salarié ou non salarié, aussi comparable que possible à l'ancien poste et adapté aux capacités de l'intéressé et doit s'étendre à l'ensemble des entreprises du groupe CASINO dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Faute pour la société DISTIBUTION CASINO FRANCE d'avoir respecté son obligation de reclassement et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen surabondant de l'inaptitude provoquée par les manquements de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le jugement entrepris doit être réformé et il convient de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement auquel est assimilée la rupture du contrat de gérance non salariée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l'égard de Monsieur [I] [R] par courrier en date du 20 janvier 2014. Sur les prétentions au titre de la rupture abusive du contrat de gérance non salariée assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : A raison de la rupture injustifiée du contrat de gérance assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [R] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice à de préavis à hauteur de 9685,38 euros bruts, outre 968,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 6487,92 euros, aucun moyen de contestation n'étant développé en défense sur les montants sollicités s'agissant de leurs modalités de calculs. Au jour de la rupture du contrat de gérance non salarié assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [R] avait 6 ans d'ancienneté. Il justifie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2014, avoir emprunté de l'argent à des proches du fait des difficultés financières résultant de la perte de son travail (21000 euros à sa soeur, Madame [D] [H] [R], Monsieur [G] [W], un ami, 13800 euros à son frère, Monsieur [Y] [R]), avoir été inscrit à POLE EMPLOI puis avoir obtenu un emploi de facteur auprès de LA POSTE à compter du 1er octobre 2017 avec un salaire de l'ordre de 1000 à 1300 euros, soit une baisse significative de revenus par rapport à son précédent emploi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme de 80000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation injustifiée du contrat de gérance assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts à raison d'un préjudice distinct résultant d'une atteinte alléguée à la santé du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture et du non-respect de l'obligation de sécurité : Au visa de l'article 625 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi ne peut connaître des demandes ayant acquis autorité de la chose jugée et n'ayant pas été censurés par la Cour de cassation. En l'espèce, la disposition de l'arrêt du 16 décembre 2013 ayant débouté Monsieur [I] [R] de sa demande de 50000 euros d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat ayant lié les parties est devenue définitive. Sous couvert de prétentions qualifiée de nouvelles au titre de la réparation du préjudice subi à raison du manquement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à son obligation de sécurité et à sa santé, Monsieur [I] [R] présente en réalité une demande tendant aux mêmes fins que celle précitée déjà rejetée définitivement. En effet, il résulte du dispositif de ses conclusions devant la Cour d'Appel de LYON qu'il entendait faire constater que « la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas respecté ses obligations de sécurité de résultat, que ce manquement grave effectué en toute conscience par les responsables directs de la succursale est la cause de l'inaptitude de Monsieur [R]» et a sollicité une « indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat ayant lié les parties : 50000 euros ». Or, les moyens développés au soutien de cette prétention dans les motifs dans le paragraphe D « l'exécution de mauvaise foi des relations contractuelles : les graves manquements de la société ayant concouru à l'état d'inaptitude de Monsieur [R] » sont en lien avec les obligations de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE relative à la sécurité et à la santé de Monsieur [I] [R] (défaut de déclarations en accident du travail, absence de mise en oeuvre de mesure de prévention aux braquages, absence de visites médicales à la médecine du travail, locaux dégradés et inadaptés). Il s'ensuit que Monsieur [I] [R] n'est pas recevable à solliciter une indemnisation à raison du manquement allégué de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à son obligation relative à la santé et à la sécurité. En revanche, la composante de la demande indemnitaire relative aux circonstances vexatoires de la rupture n'avait pas été soumise à la Cour d'Appel de LYON de sorte qu'elle est recevable. Indépendamment du préjudice subi par Monsieur [I] [R] à raison de la résiliation abusive du contrat de co-gérance assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour lequel il lui est alloué des dommages et intérêts, il établit par ailleurs avoir souffert d'un préjudice moral distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture qui sera évalué à 5000 euros en ce qu'à l'occasion de la procédure de licenciement, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a maintenu sa position contraire au droit, malgré l'intervention de l'inspection du travail et d'un délégué syndical à la demande de Monsieur [R] qui lui ont rappelé son obligation générale de reclassement, qui ne pouvait être limitée à des postes de gérant non-salarié. Le surplus de la demande indemnitaire de ce chef est rejeté. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [I] [R] une indemnité de procédure de 3000 euros et de rejeter le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 696 et 639 du code de procédure civile, infirmant le jugement dont appel, il convient de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et des deux procédures d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable Monsieur [I] [R] en sa demande indemnitaire nouvelle mais seulement en ce qu'elle vise la réparation de manquements allégués de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à son obligation relative à sa santé et à sa sécurité INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions comprises dans le périmètre de la cassation partielle statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE abusive la résiliation par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du contrat de gérance non salariée par courrier du 20 janvier 2014 régularisée avec Monsieur [I] [R] , ladite résiliation étant assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT que la rupture du contrat de gérance non salariée a été accompagnée de circonstances vexatoires préjudiciables pour Monsieur [I] [R] imputables à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes : ' 9.685,38€ bruts à titre d'indemnité de préavis ; ' 968,54€ bruts au titre des congés payés afférents ; ' 6.487,92€ à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 80.000€ nets à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture DEBOUTE Monsieur [I] [R] du surplus de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires de la rupture CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [I] [R] une indemnité de procédure de 3000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de première instance et des deux procédures d'appel Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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