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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02979

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02979

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02979 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCZB N° MINUTE : 24/01132 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [4] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [G] [I] [H] [Adresse 1] [Localité 2] née le 21 Juin 1978 à [Localité 6] (MEXIQUE) comparante en personne assistée de Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ; Madame [A] [J], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ; Vu la requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [I] [H], depuis le 14 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [G] [I] [H] présentée par Madame [A] [J] le 14 décembre 2024 en qualité de fille de l’intéressée ; Vu le certificat médical initial établi le 14 décembre 2024 par le Dr [T] [U] [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[4] en date du 14 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [G] [I] [H] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 décembre 2024; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 décembre 2024 par le Dr [Y] [K] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 décembre 2024 par le Dr [S] [F] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I] [H] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 décembre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 18 décembre 2024 par le Dr [S] [F] ; Vu l'avis adressé au ministère public le 20 décembre 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 24 décembre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [G] [I] [H] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[4] sans son consentement le 14 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2024 par le Dr [T] [U] [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux :”épisode délirant aigu chez une patiente sans antécédents connus. Pas d'adhésion aux soins possibles, patiente agitée nécessitant une contention mécanique”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un détachement affectif et une forme de rationalisation du discours, et que la prise en charge de Madame [G] [I] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 18 décembre 2024 constatait que la patiente était calme mais demeurait dans le déni et la rationalisation de ses troubles ; qu'elle se trouvait dans un fonctionnement hypercontrolant et que son adhésion aux soins était fragile . Une rencontre familiale avait eu lieu ce jour et une observation clinique supplémentaire était requise pour surveillance clinique dans le cadre d'un traitement à action prolongée injectable qui sera à instaurer selon la tolérance du traitement actuel . Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l'hospitalisation à temps complet . A l'audience, Madame [G] [I] [H] indiquait avoir reçu une première injection hier. Elle expliquait que le traitement par injection serait mensuel, et que dans un premier temps, elle devrait poursuivre le traitement médicamenteux en parallèle. Elle ajoutait avoir eu deux permissions de sortie, qui se sont bien déroulées. Elle estimait que l'hospitalisation ne lui était plus nécessaire, et disait souhaiter poursuivre le suivi à l’extérieur. Le conseil de Madame [G] [I] [H] était entendu en ses observations. Il soulevait le caractère tardif de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète et sollicitait la main levée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». - Sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision d'admission en hospitalisation complète du directeur de l'EPSM de [Localité 5]-[4] en date du 14 décembre 2024 a été notifiée à l’intéressée le 16 décembre 2024. La décision de maintien en hospitalisation complète, en date du 16 décembre 2024 ne lui a toutefois été notifiée que le 20 décembre 2024 sans que ce délai de quatre jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient.. Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées. En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation, l’intéressée ayant donc été avisée de ses droits lors de la notification de la décision d'admission en hospitalisation complète. . Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [G] [I] [H] n’est pas rapportée. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [I] [H] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, l'adhésion aux soins de la patiente demeure fragile ; que le traitement par injection, récemment mis en place, nécessite la poursuite de l'observation de la patiente, afin de s'assurer de la bonne adaptation du traitement. Ainsi, même si l'état de santé de l'intéressée s'est manifestement amélioré, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [G] [I] [H] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [I] [H]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[4] ; REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Madame [G] [I] [H] aux fins de mainlevée de la mesure ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [I] [H] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 24 décembre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente

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