Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11114 F
Pourvoi n° E 17-19.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Emile X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre médico chirurgical du Mans pôle santé Sud , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre médico chirurgical du Mans pôle santé Sud ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner le CMCM à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture ;
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il incombe à M. X... dont il n'est pas discuté qu'il a travaillé en qualité de médecin psychiatre et en l'absence de contrat écrit au sein de la clinique CCCM entre le 4 février 2008 et le 8 juin 2008, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution de son travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'appelant verse aux débats : - un courrier adressé le 21 janvier 2009 par le Groupement des Praticiens du CMCM au docteur X..., récapitulant le montant des honoraires encaissés (41 619.15 euros) pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et le montant de la redevance déduite (1667.33 euros) pour l'utilisation des lits d'hôpital, - les plannings des astreintes des mois de février à août 2008, - une fiche de remplacement d'astreinte vierge, - un document vierge établi à l'en-tête du Docteur X... (compte-rendu d'hospitalisation), - un document vierge (sortie contre avis médical) dégageant le Docteur X... et la clinique de toute responsabilité, - des comptes-rendus d'hospitalisation, - un courrier d'information de la direction du CCCM daté du 17 mars 2008 destiné « aux professionnels de santé réalisant des gardes et astreintes sur CCCM » comportant un rappel de la procédure de gestion des gardes et astreintes actualisée sur le Pôle Santé Sud, - un second courrier du 15 avril 2008 d'information à propos de l'organisation notamment du service des urgences, mise en place dans la perspective des 24 heures du Mans Motos 2008 ; que ces éléments fragmentaires ne suffisent pas à démontrer que M. X... était attaché du traitement de la patientèle de la clinique durant une partie de son temps de travail, qu'il percevait pour cette activité une rémunération, qu'il devait rendre compte de son activité auprès de la Direction et qu'il recevait de sa part des ordres et directives sur ses conditions de son travail, notamment sur le nombre imposé de ses astreintes ; qu'à l'inverse , il résulte des pièces et des débats que : - le docteur X..., qui avait signé un contrat de mise à disposition, bénéficiait de locaux au sein de la clinique ainsi que d'un secrétariat autonome, - il gérait une patientèle personnelle, - il a perçu, au cours de la période en cause (février-juin 2008) des sommes qualifiées d'honoraires par l'intermédiaire d'un groupement de praticiens, et non pas par la clinique, - les journées d'astreinte ne lui étaient pas imposées par la Direction de la clinique, le Dr X... pouvant les modifier de manière discrétionnaire dans le cadre d'un planning prédéfini en accord avec ses confrères exerçant à titre libéral au sein de la clinique, - les courriers d'information générale adressés « aux professionnels de santé réalisant des gardes et astreintes sur CCCM » ne comportaient aucune directive personnalisée de la part de la Direction ; que le fait de retrouver l'adresse de la clinique sur divers documents émanant du Docteur X..., tels que les comptes-rendus d'hospitalisation, est cohérente avec l'occupation par le praticien des locaux mis à sa disposition sans que cela puisse constituer un nouvel indice du lien de subordination ; qu'enfin, le document intitulé « Avenant au contrat d'exercice » signé le 4 février 2008 par le docteur X... et la clinique fait clairement référence à une convention de gestion des honoraires de praticien par la clinique, signée le 11 janvier 2008, ce qui ne correspond pas à l'existence d'une relation de travail salariée ; qu'au vu de ces éléments, faute de rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique caractérisant un contrat de travail, M. X... doit être débouté de sa demande tendant à la qualification d'une relation de travail salariée ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'en droit, il est constant de considérer que le contrat de travail existe dès l'instant où une personne (le salarié) s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d'une autre personne (l'employeur) ; que le lien de subordination entre les deux parties est un élément clef de la qualification de « contrat de travail » ; qu'il est caractérisé par « l'exécution d'un travail par un salarié sous l'autorité d'un, employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en, contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ; qu'en l'espèce, il est incontesté que le Dr X... fournissait un travail en tant que médecin psychiatre exerçant au sein de la clinique Pôle Santé Sud ; que le Conseil a cherché l'existence ou non du lien de subordination entre les parties afin de qualifier le contrat qui les lie ; qu'il a examiné les différents indices qui peuvent constituer la preuve d'un tel lien ; - la rémunération : il est incontestable et incontesté que le Dr X... percevait une rémunération qualifiée d'honoraires. La pièce 9 (et 13) du demandeur est le récapitulatif des honoraires perçus par le Dr X... pour l'année 2008 ; qu'il n'a pas échappé au Conseil que cette pièce émane du « groupement des praticiens du CMCM » et non de la CMCM Pôle Santé Sud, selon l'entête du document ; qu'elle comptabilise les honoraires, déduction faite d'une redevance ; que la défense a précisé sans contestation de la partie adverse que cette redevance correspondait à l'utilisation de lits d'hôpital et de personnel hospitalier et au montant du loyer des locaux professionnels utilisés par le médecin ; que de plus, le fait de faire transiter des honoraires par ce groupement ne peut représenter un acte d'autorité de la clinique sur le médecin mais une simplification dans la collecte et la redistribution des honoraires, - Les gardes : la clinique CMCM Pôle Santé Sud fonctionne avec un système de gardes dont le planning a été fourni en pièce 3 ; que la pièce 6 stipule « qu'il est impératif de faxer vos gardes et astreintes au plus tard à J-7 à l'accueil et que tout changement de garde ou astreinte doit faire l'objet d'une information faxée à l'accueil dès que possible et au plus tard à 19 H 00 afin que les données disponibles soient mises à jour » ; que si ces termes montrent effectivement que les médecins du service psychiatrie exerçaient leur activité dans un service organisé et qu'ils devaient se soumettre à des règles d'organisation, ils montrent aussi que les médecins malgré un planning prédéfini ont le droit de le modifier (voir pièce 4) ; qu'aucune astreinte ni garde ne semble imposée puisqu'elle peut être modifiée et seule une coordination nécessaire voire indispensable dans un tel établissement induit des délais à respecter afin que les informations soient corrigées et diffusées dans les temps ; que cette organisation permet une présence continue et la continuité des soins en cas d'absence d'un médecin, - La patientèle : que les patients du Dr X... étaient ceux en cours d'hospitalisation à la clinique mais le Conseil n'a trouvé aucun élément prouvant l'exclusivité de cette patientèle ; que le médecin pouvait recevoir ses propres malades dans les locaux qu'il louait selon des plannings de rendez-vous organisés en toute autonomie par lui avec sa propre secrétaire ; que la défense a précisé à l'audience que le Dr X... avait auparavant une clientèle privée qui l'avait suivi à la clinique et que ses patients pouvaient l'avoir suivi après son départ, compte tenu de la longueur des traitements ; que le Dr X... présent à l'audience n'a pas démenti ni cette affirmation ni fourni aucune pièce alléguant le contraire ; que le fait que chaque patient hospitalisé puisse être suivi par plusieurs médecins au sein de la clinique résulte du système d'astreinte au sein du service psychiatrique et n'empêchait par le Dr X... d'avoir ses propres patients ; que la pièce 5 qui demande au médecin, au moment de la rupture du projet d'association, « de se rapprocher de ses collègues pour le suivi de ses patients en cours d'hospitalisation, afin d'assurer au mieux la continuité des soins » ne présume en rien d'une exclusivité de clientèle de la clinique mais de la prolongation d'un séjour de patient après le départ de Dr X... ; que de plus, les gardes représentant en moyenne 2 jours par semaine, le Dr X... se laissait la possibilité d'avoir sa propre patientèle ; que les comptes rendus d'hospitalisation et la plaque professionnelle ; que le Dr X... louait des locaux dans la clinique ; que le fait que l'adresse de celle-ci figure sur les comptes- rendus d'hospitalisation remplis pour chaque patient et qu'une plaque à son nom soit apposée sur les murs de la clinique n'est qu'un élément d'information et ne peut présumer d'une subordination du médecin à la clinique ; que les patients du Dr X... s'étaient bien hospitalisés au Pôle Santé Sud et le Conseil ne voit pas quel lien de subordination serait induit parce que l'identité de la clinique figure sur les documents ; - Le secrétariat : qu'à l'audience, le Dr X... a affirmé payer directement à 1/2 temps sa secrétaire pour son activité libérale ; que dans le constat d'huissier établi lors du départ du Dr X... des locaux de la clinique (pièce S) il est mentionné que « le Dr X... me déclare que sa secrétaire a conservé une clé... qu'elle remettra lundi au PC de sécurité » ; que ces affirmations établissent la preuve d'une activité indépendante du médecin au sein des locaux loués dans la clinique et de l'existence de la gestion autonome de son activité libérale ; qu'il résulte de ce qui précède que le Dr X... était intégré dans un service organisé qu'était la clinique mais ce seul critère ne constitue pas en lui-même la preuve du lien de subordination ; que les différents critères étudiés ne laissent pas apparaître un pouvoir d'autorité ou de sanction de la clinique sur le praticien ; que l'organisation de l'établissement permet la coordination des services, la bonne communication pour la bonne prise en charges des patients, et profite également au médecin qui bénéficie des services rendus par la clinique pour l'exercice de sa profession ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut que constater que l'acceptation du médecin de pratiquer dans les locaux de la clinique induit l'acceptation de cette organisation sans qu'un lien de subordination soit démontré ; que le Dr X... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes liées à sa demande de requalification de sa relation de travail ;
1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait son activité dans les locaux de la clinique dans le cadre d'un service organisé et en se soumettant aux règles d'organisation de la clinique et en particulier à l'obligation d'assurer des gardes ; qu'en écartant pourtant l'existence d'une relation de travail salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil ;
2° ALORS QUE M. X..., dont la cour d'appel a constaté qu'il exerçait son activité dans les locaux de la clinique dans le cadre d'un service organisé et en se soumettant aux règles d'organisation de la clinique et en particulier à l'obligation d'assurer des gardes, soutenait qu'il était de surcroit tenu, en dehors des gardes, au suivi d'une quinzaine de patients par jour pour le compte de la Clinique ainsi qu'au remplacement de ses confrères absents ; qu'en écartant l'existence d'une relation de travail salariée sans rechercher si M. X... ne démontrait pas ainsi être soumis aux ordres et directives de la clinique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil ;
3° Et ALORS QUE n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail la circonstance que le salarié ne bénéficie pas d'une rémunération versée en contrepartie de son activité ; qu'en retenant que M. X... avait signé un document se référant à une convention de gestion des honoraires de praticiens par la clinique pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.
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