Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.212
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adil X..., demeurant Halit Z...
Y..., C 296 n°4 à Erzincan (Turquie), élisant domicile en l'Etude de Mes Blindauer et Bourgun, avocats ..., 67200 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Di Vitantonio et Salmon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Di Vitantonio et Salmon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 1994), qui a déclaré son licenciement par la société Vitantonio et Salmon fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir infirmé la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et au remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié sétait absenté irrégulièrement de l'entreprise sans avoir prévenu directement son employeur, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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