Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/09736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7L
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Audrey CHALET-DORMOY du cabinet CDG avocat au barreau de Paris Toque A201
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017, la SA ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [G] [T], un appartement situé sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 734,60 euros toutes charges comprises.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2023, Madame [G] [T] a sollicité la convocation de la SA ELOGIE-SIEMP devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 400 euros en principal et à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite de deux renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 20 juin 2024 où les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Madame [G] [T] demande au juge des contentieux de la protection de:
- Condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Madame [G] [T] la somme de 4 898,40 euros correspondant à un abattement de 40 % du montant des loyers du mois de décembre 2022 jusqu'à la fin du mois de février 2024;
- Condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Madame [G] [T] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- Juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2023, date de la première mise en demeure adressée par Madame [T] à la société ELOGIE-SIEMP et qu'il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts;
- Condamner la société ELOGIE-SIEMP à payer à Madame [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens et la débouter de toutes ses demandes.
La SA ELOGIE-SIEMP demande au juge des contentieux de la protection de :
- Débouter Madame [T] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700du CPC outre les dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose également que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
Il est constant que d'importants travaux de réhabilitation ont été entrepris par la société GTM dans l'ensemble immobilier dans lequel se trouve l'appartement de la requérante et qu'ils ont concerné tant les parties communes que les parties privatives.
En l'espèce, Madame [T] soutient que les travaux ne devaient durer que du 31 octobre 2022 au 2 décembre 2022 mais qu'ils se sont terminés en février 2024.
Il ressort de la comparaison entre le planning des travaux chez Madame [T] et le courriel récapitulatif de la société GTM daté du 7 juillet 2023, qu'en novembre 2022 les équipements sanitaires ont été remplacés et que les travaux d’électricité ont été exécutés mais que le raccordement du conduit VMC entre le logement de la requérante et la toiture ne s'est achevé que le 18 mai 2023.
Or, il ressort du courriel de l'entrepreneur du 3 juillet 2023 que ce retard est dû à une suspension des travaux mais que Madame [T] pouvait profiter entièrement de son appartement pendant cette période.
En revanche, il sera noté que si la société GTM indique dans son courriel que la fin des travaux de peinture dans le domicile de la requérante était prévu au 14 juillet 2023, le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 31 janvier 2024 indique que " le sol est protégé par des films plastiques de chantier", "qu'un escabeau recouvert de peinture est entreposé dans une pièce" ainsi qu'un sac d'enduit de rebouchage et un seau de peinture. Y est également précisé qu'existe sur le sol de la cuisine " un plastique de protection identique aux précédentes" et dans la salle d'eau " des traces d'enduit débordant sur ladite toile autour du carrelage mural".
Il apparaît donc que les travaux de peinture n'étaient pas achevés à cette date.
Cependant, il ressort tant de la déclaration de sinistre du 28 juillet 2023 que du courriel de la société GTM du 19 juin 2024 que les travaux de peinture constatés par le commissaire de justice sont dû à la reprise d'un dégât des eaux survenu après les travaux et non à l'absence de travaux de peinture en juillet 2023.
Il en résulte que la perte de jouissance du logement n'est pas établie.
De surcroît, il sera relevé que la société GTM a délivré trois avis de passage à la requérante pour la reprise du dégât des eaux d'octobre à novembre 2023 de sorte que le retard allégué des travaux de peinture ne peut être imputé au bailleur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité et les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve le paiement de ses frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, Madame [G] [T] supportera les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [T] aux dépens de l'instance,
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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