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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-45.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.818

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant "Clos des Buffeteries" à Saint-Barthélemy (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Daniel A..., demeurant "La Petite Corbière" à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme B..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 octobre 1987) que M. A..., chauffeur routier au service de M. D..., a, à la suite d'un accident de droit commun, été en arrêt de travail à partir du 25 novembre 1984 ; qu'à l'issu de son indisponibilité, il a repris son travail les 30 et 31 mai 1985, puis, à la demande de son employeur, a pris ses congés payés ; que, par lettre du 18 juin 1985, celui-ci l'a informé qu'en raison de son absence de plus de six mois il avait dû procéder à son remplacement et qu'il ne pourrait le reprendre dans l'entreprise le 30 juin ; que le salarié a alors réclamé devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à l'issue d'un congé de maladie de plus de six mois du salarié, l'employeur ne s'était pas borné à constater la résiliation du contrat de travail de celui-ci, mais avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifiait l'octroi de diverses indemnités, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 20 de la convention collective des transports routiers, une absence de plus de six mois, dans la mesure où elle a nécessité le remplacement effectif du salarié, peut justifier la résiliation du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate elle-même que ce n'était qu'à partir du 26 mai 1985 que M. D... eût été fondé à tirer conséquence de l'indisponibilité de son salarié, ne peut lui reprocher d'avoir attendu le 18 juin pour le faire, peu important à cet égard que, dans l'attente de la décision à prendre, il l'ait employé deux jours, puis lui ait demandé de prendre ses congés payés, ce qui attestait de l'absence de travail à lui confier ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 20 de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu que l'article 20, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers dispose que, lorsque l'absence d'une durée de plus de six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur fait aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il s'est trouvé de le remplacer et cette notification constate la résiliation du contrat de travail ; qu'ayant relevé que le salarié, à l'issue de la période d'incapacité résultant de son accident, avait repris son travail sans que l'employeur l'eût informé de l'obligation où il s'était trouvé de le remplacer et sans que celui-ci justifiât non plus qu'à la date de la reprise d'activité de M. A..., son remplacement était effectif, la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que la rupture s'analysait en un licenciement, et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective pour justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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