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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-15.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-15.633

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. CB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Rejet M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-B Pourvoi n° P 24-15.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025 M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], Nouvelle-Calédonie, a formé le pourvoi n° P 24-15.633 contre l'arrêt rendu le 12 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et Associés, avocat de M. [V], et de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 février 2024), [W] [Y] était l'associé de M. [V] dans différentes sociétés. 2. [W] [Y] est décédé le 5 septembre 2013, en laissant pour lui succéder son fils mineur, [G] [Y]. 3. Le 6 août 2014, Mme [C], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [G] [Y], a cédé à M. [V], avec l'autorisation d'un juge des tutelles, les cinquante parts sociales que détenait le défunt dans la société La Sorbetière, moyennant la somme de 10 997 756 francs pacifique (F CFP), outre une somme de 16 002 244 F CFP au titre de son compte courant d'associé. 4. Soutenant avoir été trompée sur la valeur des parts sociales et du compte courant d'associé, Mme [C], ès qualités, a assigné M. [V] aux fins d'annulation de l'acte de cession des parts sociales et d'indemnisation de ses préjudices. 5. L'action a été reprise par M. [G] [Y] à sa majorité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. M. [V] fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'acte de cession du 16 septembre 2014 des parts sociales détenues par M. [G] [Y] dans la société La Sorbetière et, en conséquence, de le condamner à restituer les parts sociales objets de la cession annulée pour leur valeur fixée à la somme de 28 254 842 F CFP à la date de l'acte annulé, de le condamner à verser à M. [G] [Y] la somme de 17 257 086 F CFP correspondant à la valeur de restitution après déduction de la somme de 10 997 756 F CFP déjà versée, et de le condamner à payer à M. [G] [Y] la somme de 250 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, alors « que l'autorisation du juge des tutelles, à laquelle est subordonnée la réalisation des actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur, implique nécessairement une appréciation de l'équilibre économique de l'acte afin de vérifier que celui-ci est dans l'intérêt du mineur ; que dès lors en énonçant, pour considérer que l'ordonnance du juge des tutelles du 6 août 2014, qui avait autorisé la signature de l'acte de cession dans les mêmes termes que l'accord du 14 avril 2014, n'était pas de nature à exclure que le consentement de Mme [C] ait été vicié, que ce magistrat statuait au regard du seul intérêt du mineur à sortir du capital d'une société commerciale et ne couvrait pas l'évaluation économique de la société, la cour d'appel a violé l'article 387-5 [389-6] du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 octobre 2015, applicable en Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie que l'autorisation donnée par le juge des tutelles pour accomplir un acte que le tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, n'exclut pas que la nullité pour dol de l'acte que l'administrateur légal sous contrôle judiciaire a ainsi été autorisé à conclure soit poursuivie ultérieurement. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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