Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10581 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PFQ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à Me AYOUN
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me DURAND
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18] (83),
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014589 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEURS
Madame [V] [F] [K]
née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 16] (13),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16] (13),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [M] [B]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 16] (13),
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 16] (13),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 16] (13),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022 le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté que [H] [G] et Mme [T] étaient occupants sans droit ni titre de la maison avec terrain appartenant à [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D]
- ordonné leur expulsion
- accordé à [H] [G] un délai de 6 mois à compter de la signification pour quitter les lieux
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de [H] [G] à la somme de 700 euros
- condamné [H] [G] à payer à titre provisionnel à [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [C] cette indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2022.
Selon arrêt en date du 29 février 2024 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné [H] [G] à verser à titre provisionnel à [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] l’indemnité d’occupation fixée à 700 euros à compter du 12 mai 2022
- statuant à nouveau condamné [H] [G] à payer à titre provisionnel à [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [C] cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2022
- condamné [H] [G] à payer à [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Selon acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] ont fait signifier à [H] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024 [H] [G] a fait convoquer [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il a rappelé qu’il vivait dans cette maison depuis 1987 et exposé sa situation actuelle.
A l’audience du 24 octobre 2024, [H] [G] s’est référé à son acte introductif d’instance.
[V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter [H] [G] de sa demande et de le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement ils ont demandé que si des délais étaient accordés ils ne soient pas supérieurs à 4 mois.
Ils ont fait valoir que [H] [G] faisait preuve de mauvaise volonté et que cette occupation illicite leur causait un préjudice certain.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a été régulièrement signifié à [H] [G].
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [H] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 55 ans, est sans activité professionnelle et a la charge de son fils âgé de 6 ans (la mère étant particulièrement absente de la vie de l’enfant, il exerce seul l’autorité parentale. Une mesure d’assistance éducative a également été ordonnée). Le juge aux affaires familiales a fixé la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros. Il perçoit l’ASS de Pôle emploi (589,31 euros en août 2024) et le RSA active (132,85 euros en juillet 2024). Sur le plan médical il souffre de plusieurs hernies discales. Il bénéficie d’un suivi social dans le cadre d’une mesure ASELL. Il a ainsi déposé le 31 août 2022 une demande de logement social (élargie à des communes hors [Localité 16] et au Var) et a obtenu le statut prioritaire urgent au titre du DALO le 20 avril 2023. Il a déposé le 14 novembre 2023 une requête devant le tribunal administratif qui est toujours en cours d’instruction. Il a également déposé des candidatures auprès de la mairie de secteur ([Localité 9]) et auprès d’ADOMA.
[V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] ont signé un compris de vente afférent au bien occupé par [H] [G] en mars 2022. Ils s’acquittent des taxes afférentes à ce bien.
[H] [G] a déjà bénéficié d’importants délais. Il va bénéficier d’un délai de fait de 5 mois puisqu’il ne pourra être expulsé pendant la trève hiverbale qui vient de commencer. Lui accorder de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D]. Il convient donc de rejeter la demande formée par [H] [G].
[H] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[H] [G], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [V] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [H] [G] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne [H] [G] aux dépens de la procédure;
Condamne [H] [G] à payer à [V] [K], [F] [K], [U] [B], [Y] [B], [S] [B], [N] [B] et [A] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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